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mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmedi jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Rær; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit

TOME VIII.

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cette limité jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois, où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire

prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

par

la

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces Unies. Elle sera examinée commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des PaysBas, que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens, et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyswærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Savenær et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous ses descendans et successeurs.

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Art. 67.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie, et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la confédération germanique, et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le

droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Art. 68.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton françois de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Art. 69.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand - duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit

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