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duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arran~ gement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite

ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Art. 70.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité , pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédoit en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 Juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avoient été assurés par l'article 12 du recez principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.

Art. 71.

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Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand - duché de Luxembourg.

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Art. 72.

S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Art. 75.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au present traité, lesdits articles auront la même force. et valeur comme s'ils étoient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. 74.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existoient en corps politique, lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Art. 75.

Le Vallais, le territoire de Genève, la prin

cipauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. 76.

L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération helvétique, et feront partie du canton de

Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans :

1" Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2° Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel.

Art. 77.

Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de

Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera mainet les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

tenue,

sés

Les actes respectifs de réunion seront dres

conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse: Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

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