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Art. 78.

La cession qui avoit été faite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des-Grisons.

Art. 79.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suissé soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce

sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Génevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie françoise le plus voisin.

Art: So.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continúant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient

réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes génevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états dé S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseroient la route dite du Simplon

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dans toute son étendue par le Vallais et l'état de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève ; et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Art. 81.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint

Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans le vallée Levantine.

Art. 82.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés én Angleterre, par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à écheoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés de

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