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puis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique.

3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivoit qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un excédent, il seroit réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Art. 85.

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des Lauds, abolis sans indemnité, une

indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des Lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Art, 84.

La déclaration adressée en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération Suisse, et acceptée par la diète la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Art. 85.

Les limites des états de S. M. le roi de Sardaigne, seront:

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Du côté de la France, telles qu'elles existoient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris, du 30 mai 1814.

TOME VIII.

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Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existoient au 1 janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

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Du côté des états de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au 1o janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaisance la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existoit au 1 janvier 1792.

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Les limites des ci-devant états de Gênes, et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1o janvier 1792, séparoient ces pays des états de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'ile de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des états de Gênes, à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 86.

Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en måle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Art. 87.

S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels, celui de duc de Gênes.

Art. 88.

Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur, que s'il étoit textuellement inséré dans l'article présent.

Art. 89.

Les pays nommés fiefs impériaux, qui avoient

été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.

Art. 90.

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 91.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur s'il étoit textuellement inséré dans l'article pré

sent.

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