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Art. 93.

Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troùpes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. 93.

Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris, du 30 mai 1814, les puissan

ces signataires du présent traité reconnoissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avoient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre : telles que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la TerreFerme des états ci-devant Vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul, ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral hongrois, et le district de Castua.

Art. 94.

S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1° Outre les parties de la Terre-Ferme des états Vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique.

2o Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna.

3o Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Art. 95.

En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des états de S. M. I. et R. A. en Italie seront :

er

1° Du côté des états de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étoient au 1 janvier 1792.

2o Du côté des états de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve.

3° Du côté des états de Modène, les mêmes qu'elles étoient au 1 janvier 1792;

4° Du côté des états du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro;

5o Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le Thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y

trouvent.

Art. 96.

Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

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Des commissaires seront nommés par les états riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Art. 97.

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de MontNapoléon, à Milan, les moyens de remplir

ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affec

tés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non-fondées et non-liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Art. 98.

S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses hćritiers et successeurs, posséderont en toute

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