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DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET DU

DROIT CRIMINEL

BECUEIL MENSUEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE, DE DOCTRINE ET DE LÉGISLATION

CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS TANT ADMINISTRATIVES QUE JUDICIAIRES

DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION

RÉDIGÉ PAR

GUSTAVE DUTRUC

Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Juge d'instruction,

Avec le concours de

M. ÉDOUARD SAUVEL

Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Et de plusieurs magistrats.

Recueil accompagné d'un Résumé chronologique des circulaires,
instructions et décisions du Ministère de la justice.

TOME TRENTE-TROISIEME.
(61 ANNÉE DU JOURNAL DU DROIT GRIMINEL)

PARIS

REDACTION ET ADMINISTRATION

21, rue de Montenotte, 21.

1890

JUN 3 1909

rêté préfectoral pris en vertu de l'art. 9, § 3, 3 mai 1844. En conséquence, tombe sous l'applic n° 2, de cette loi, le fait d'avoir chassé à l'aide des oiseaux non compris dans la nomenclature de sage que contient un semblable arrêté.

2° En l'absence d'un arrêté préfectoral contenar des oiseaux de passage qui peuvent être chassés cédés déterminés, les juges correctionnels, saisi pour fait de chasse par l'un de ces moyens, do prévenu excipe de la qualité d'oiseaux de passag par lui, surseoir à statuer et renvoyer à l'auto jugement de cette prétention.

LE TRIBUNAL ;

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Attendu qu'il résulte d'un proc que le prévenu Aubert s'est rendu coupable d'avoi courant, sur le territoire de la commune de Pont-S à l'aide d'engins prohibés;

Attendu, en effet, que celui-ci a chassé avec filets Que l'arrêté préfectoral du 15 juin 1885 n'a aut chasse que pour les oiseaux de passage;

-

Que l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, et en l'absence de to quant à ce, les tribunaux pouvaient décider quels de passage, cette faculté a cessé pour eux depuis la la loi du 22 janvier 1874; Qu'aux termes de l'a cette loi, les préfets sont chargés de prendre des a miner la nomenclature des oiseaux de passage, et clature rentre par conséquent d'une manière exc attributions;

Attendu, dès lors, que les tribunaux ne peuvent d'oiseaux de passage qu'aux oiseaux qu'un arrêté clarés tels, et qu'en l'absence de cet arrêté, le prin

tion des pouvoirs leur imposerait l'obligation d'un sursis et d'un renvoi à l'autorité compétente;

Et attendu qu'il existe sur ce point un arrêté pris par M. le préfet du Gard le 15 juin 1885; Que dans la nomenclature des oiseaux de passage que contient cet arrêté ne figure ni le verdier ni le chardonneret ; Qu'il résulte néanmoins de l'information que le prévenu a chassé aux filets ayant parmi ses appelants des oiseaux des espèces susénoncées ; — Qu'il a donc fait usage d'engins prohibés ; Par ces motifs, condamne, etc.

Du 5 DÉCEMBRE 1889. Trib. corr. d'Uzès. MM. Duffès, pr.; de Forcrand, proc. de la Rép.

OBSERVATIONS.

cipe certain.

La décision ci-dessus repose sur un prin

L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 avait imposé aux préfets l'obligation de déterminer, sur l'avis des conseils généraux, «<l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la <«< caille, et les modes et procédés de cette chasse », mais il n'avait pas cru devoir fixer la nomenclature de ces oiseaux. La jurisprudence, se basant sur ce que les pouvoirs dévolus à l'autorité administrative en matière de chasse sont de droit étroit et par suite non susceptibles d'extension, avait conclu du silence du législateur sur ce point spécial que les tribunaux correctionnels avaient seuls qualité pour décider, suivant les cas, si un oiseau devait être considéré comme oiseau de passage, et elle refusait tout effet légal aux arrêtés de certains préfets pris en violation de cette règle. Mais l'expérience ne tarda pas à révéler les nombreux inconvénients de ce système : les tribunaux étaient trop souvent obligés de s'en remettre à des experts; des décisions contradictoires intervenaient dans la même région, dans le même département, touchant des oiseaux de même espèce; enfin les compagnies judiciaires ne pouvaient se mettre d'accord sur les caractères généraux auxquels on devait reconnaître les oiseaux de passage.

La nécessité d'une nomenclature était ainsi démontrée, et la loi du 22 janvier 1874 vint consacrer cette innovation en ordonnant à chaque préfet de dresser pour son département, sur l'avis du conseil général, la liste des oiseaux dont il s'agit. Le pouvoir autrefois dévolu aux tribunaux est attribué maintenant aux préfets, et le principe de la séparation des pouvoirs s'op

pose dès lors à ce que l'on reconnaisse la qualité d'oiseaux de passage à des espèces non mentionnées sur la liste officielle : cette nomenclature est limitative. Une application de ce principe a été faite par un arrêt de la Cour de Toulouse du 23 mai 1888 (S. 89. 2. 214), dans un cas un peu différent du nôtre.

Que devrait décider le tribunal saisi d'un procès-verbal dressé contre un chasseur qui aurait employé les moyens exceptionnellement autorisés pour les oiseaux de passage, si, par impossible, le préfet avait omis de fixer la nomenclature de ces oiseaux? Le jugement ci-dessus prévoit l'hypothèse, et dit que le principe de la séparation des pouvoirs exigerait un sursis jusqu'à ce que la liste ait été arrêtée par le représentant du gouvernement.

Il est permis tout d'abord de douter de l'efficacité de ce système. Le ministère public pourra agir assurément auprès du préfet; mais il n'y est pas tenu, et il aura parfois de justes motifs de s'abstenir. Quant au prévenu, obligé à cette démarche, soit en vertu d'une disposition du jugement, soit par application de la règle reus excipiendo fit actor, il s'adressera peutêtre au préfet s'il est sûr de son bon droit; mais s'il a le moindre doute à ce sujet, il s'en gardera bien, et le sort des poursuites sera suspendu, par sa seule volonté, pendant un temps indéterminé qui pourra aller jusqu'au terme de la prescription. Lui impartir un délai serait sans intérêt, car la situation serait absolument la même en cas d'inaction de sa part. Ne voit-on pas d'ailleurs que le principe admis par notre jugement aboutirait à cette étrange conséquence de faire en somme le préfet juge d'un litige déjà soumis à l'autorité judiciaire? Cette solution enfin me paraît illégale; car elle attribue à la décision du préfet un effet rétroactif contraire aux règles fondamentales de notre droit, et d'autant plus inadmissible en l'espèce qu'il amènerait, le cas échéant, à faire considérer comme délictueux un acte dont les textes en vigueur au moment où il a été commis ne permettaient pas la répression. Ce serait la violation flagrante des art. 2 du Code civil et 4 du Code pénal.

A mon avis, le tribunal est tenu de prononcer sans désemparer une condamnation pour délit de chasse à l'aide de modes

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