Page images
PDF
EPUB

laquelle nos efforts n'ont pas été inutiles pour fonder son indépendance, qui a été notre alliée, et qui, nous l'espérons, peut l'être encore, si l'heure des grandes luttes maritimes venait de nouveau à sonner, chercher à accréditer une doctrine qui ne lui serait pas moins funeste à elle-même qu'à nous, et contre laquelle protestent toutes nos traditions nationales. >>

§ 13.

Violations diverses de la mer territoriale; indication des chapitres où elles sont mentionnées.

[ocr errors]

Divers cas de violation manifeste de la mer territoriale pourraient encore prendre place dans ce chapitre; mais ils appartiennent trop essentiellement au cadre des événements développés dans les chapitres II, § 4, XVII, § 6, — XXIV, § 3, — XXVI et XXXI, § 5, pour en faire l'objet d'une mention séparée et les isoler du sujet principal dont ils font partie; nous prenons donc la liberté de renvoyer le lecteur aux chapitres que nous avons indiqués.

CHAPITRE XIII.

PRISES MARITIMES.

Capture de bâtiments neutres par suite d'irrégularités constatées dans les papiers de bord, ou de leur jet à la mer; ou par suite de la composition de leur équipage, contrairement aux usages reçus, ou aux stipulations des

traités. 1)

Tout bâtiment marchand doit, en temps de guerre surtout, être pourvu de papiers constatant sa nationalité, et sa neutralité, soit qu'il ait été construit dans le pays dont le pavillon le couvre ;

soit qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent, il ait été adjugé comme bonne prise et qu'il soit, de cette sorte, devenu la propriété d'un armateur, sujet par la naissance ou par la naturalisation de l'État sous le pavillon duquel il navigue; soit que, construit à l'étranger, il appartienne, confor

1) Voir Livre I, titre II, § 6, et titre III, § 17.

mément aux réglements, à un ou à plusieurs armateurs du pays dont il porte le pavillon.

Ces papiers sont: l'acte de nationalité (connu, en France, sous le nom d'acte de francisation), indiquant le nom du navire, celui de ses propriétaires, le nom du port d'armement, le signalement du navire, c'est-à-dire sa portée ou capacité constatée par une jauge officielle, le nombre de mâts, de ponts, de bouches à feu, etc.; les actes de propriété, si le bâtiment est de construction étrangère; le congé, ou passeport de mer, lequel reproduit une partie des indications contenues dans l'acte ou patente de nationalité; le nom du capitaine; le port de destination, sauf les ports intermédiaires dans lesquels il peut se trouver dans le cas d'entrer, accidentellement, en relâche forcée; (il est d'ailleurs nécessaire qu'au moment où le passeport a été remis par l'autorité, le bâtiment se soit trouvé dans un des ports du souverain au nom duquel le congé ou passeport a été délivré (voir dans ce chapitre le § 13); le rôle d'équipage, sur lequel sont inscrits tous les hommes d'équipage, par nom et prénoms, âge, lieu de naissance, et grade ou qualité à bord; le manifeste et les connaissements constatant la nature du chargement, etc.; la chartepartie, si le bâtiment fait un voyage lié d'aller et de retour, en vertu d'un engagement passé entre les armateurs et les chargeurs ; - le journal ou livre de bord; etc. etc.

Enfin, le capitaine, le second et une partie des hommes de l'équipage (la moitié ou les trois quarts, selon les réglements en usage dans le pays), doivent être sujets, par la naissance ou par la naturalisation, du souverain sous le pavillon duquel ils servent.

Or, les irrégularités en ce qui concerne tant les papiers de bord que la composition de l'équipage, sont de nature à entrainer la capture; il en est ainsi du jet à la mer d'une partie des papiers de bord; de la production de papiers tendant à simuler une nationalité; du voyage accompli contrairement à la destination indiquée par le passeport.

Ce fut dans l'une ou l'autre de ces conditions diverses que se sont trouvés les bâtiments neutres, capturés, dont nous allons avoir à parler.

§ 1.

Prise de la Nostra Segnora del Pilar.

Le bâtiment portugais, la Nostra Segnora del Pilar, fut arrêté, en 1692, par un corsaire français. Il était muni d'un passeport

CUSSY II.

8

du roi de Portugal et des manifeste et connaissements, indiquant que les marchandises inscrites sur ces documents avaient été chargées à Lisbonne, pour compte, d'un négociant portugais.

Mais il résulta de l'interrogatoire qu'eût à subir l'équipage, que les marchandises appartenaient réellement à des négociants belges et hollandais, ce qui donnait lieu à adjuger, aux armateurs du corsaire-capteur, la cargaison et le bâtiment capturé, conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1684 qui réglait la matière, à cette époque.

Toutefois, le conseil des prises écartant la témoignage oral, et prenant uniquement en considération les connaissements, donna main-levée, par son arrêté du 20 septembre 1692.

Il fut fait appel en révision par les armateurs du corsairecapteur; l'arrêt supérieur qui intervint, le 26 octobre suivant, cassa le premier jugement, attendu qu'il était contraire à la justice que des connaissements concertés pour favoriser le commerce ennemi, prévalûssent sur les dépositions des officiers et matelots du navire capturé, lesquelles faisaient connaître la fraude; en conséquence la Nostra Segnora del Pilar fut déclarée de bonne prise.

§ 2.

Prise du navire danois l'Elisabeth.

Le navire l'Elisabeth, voyageant sous pavillon danois, fut pris par le corsaire français le Furet; il était porteur d'un passeport délivré à Altona, le 26 juillet 1797; sa construction était danoise, son capitaine était Danois, et la cargaison appartenait à des habitants de Copenhague, ainsi qu'à des négociants de Hambourg, pays neutre; mais le capteur voulut établir, par des présomptions, que le jour de la délivrance du passeport, le bâtiment se trouvait à Hambourg, puisque le dernier chargement effectuée par l'Elisabeth, à Hambourg, avait eu lieu le 25 juillet.

En conséquence, le tribunal civil du département des Bouches du Rhône avait déclaré la prise valable.

La cour de cassation apprécia différemment la cause portée devant elle; la date du dernier chargement à Hambourg, le 25 juillet, n'entraînant pas la preuve que l'Elisabeth ne se trouvait pas effectivement dans le port d'Altona, le 26, pour y recevoir son passeport; la cour cassa et annula le premier jugement. Chacun sait, en effet, qu'Altona n'est séparée de Hambourg que par l'Elbe même.

§ 3.

Prise du navire danois Charitas.

Le navire Charitas, capitaine Boysen, portant pavillon danois, fut, comme le précédent, capturé par suite de l'irrégularité que le corsaire français le Zeccodore crut reconnaître dans ses papiers de bord.

Au nombre de ces papiers, se trouvaient, d'une part, une déclaration assermentée du propriétaire, sous la date du 27 août 1796, affirmant son droit de propriété du navire Charitas « actuellement à l'ancre à St.-Petersbourg»; d'autre part, un passeport, en langue latine, délivré à Copenhague le 30 du même mois, pour Venise; enfin, un journal de bord dont les feuillets, antérieurs à la date du 27 septembre de la même année, avaient été enlevés.

La preuve résultant, non-seulement de la comparaison des papiers de bord entr'eux, mais aussi des aveux du capitaine, que la Charitas se trouvait encore à St.-Petersbourg, le 30 août 1796, jour et date de l'expédition du passeport de mer à Copenhague, la cour de cassation annula le jugement du tribunal qui, en donnant main-levée de la prise, avait violé l'art. 4 du réglement de 1778, ainsi que l'art. 4 du titre des prises de l'ordonnance du mois d'août 1681.

[ocr errors]

Prise du navire suédois le Quintus.

Le navire suédois, le Quintus, capitaine Luthmann, quitta Gothenbourg, en mai 1796, et visita successivement les ports d'Amsterdam, de Barcelone, d'Alicante et de Londres.

Le Quintus étant destiné à faire un voyage de caravane, son passeport, en langue latine, portait les mots : « ad mare occidentale et ulterius, ad ordinationem ».

Pendant le cours de son voyage, il fut visité plusieurs fois par les corsaires portugais et anglais, qui le relâchèrent, puis conduit enfin par un corsaire anglais à Gibraltar; les autorités locales donnèrent main-levée et le Quintus reprit la mer.

Peu de temps après, le corsaire français l'Epervier, capitaine Jean Viaud, captura, à la hauteur d'Almeria, et conduisit à Carthagène, le Quintus qui se rendait sur lest à Alicante, pour la seconde fois, venant de Londres.

Le consul français, par jugement du 8 messidor an V (27 juin 1798), déclara le Quintus de bonne prise, «< son passeport n'étant << pas régulier ni légal, d'une part, parcequ'il n'indiquait pas de << destination précise; d'autre part, parcequ'il n'était pas signé par « le roi de Suède. »

Par un jugement du 19 messidor an VI (7 juillet 1798), le tribunal civil du département des Bouches du Rhône, réforma celui du consul français à Carthagène, et condamna le corsairecapteur à des dommages et intérêts.

Celui-ci fit appel en cassation.

Mais sur les conclusions de M. Portalis, commissaire du gouvernement près le conseil des prises, la cour confirma, le 16 thermidor an VIII (4 août 1800), le jugement du tribunal civil du département des Bouches du Rhône, et déclara la prise invalide.

Les motifs sur lesquels s'appuya M. Portalis méritent d'être rapportés; ils sont dictés par un esprit de raison et d'équité qui devrait animer tous les hommes appelés à prononcer sur la validité des prises; n'est-il pas à craindre, en effet, quelquefois, que les consuls, aussi bien que les membres des tribunaux des prises, ne soient influencés, à leur insu, par le fait même de l'état d'hostilités qui existent entre leur pays et le pays avec lequel le bâtiment neutre a eu de récents rapports?

Le caractère de la justice est l'impartialité.

Dans la cause présente, M. Portalis exposa, d'une part, que le passeport délivré pour la caravane ne saurait être conçu dans les mêmes termes que celui délivré en vue d'un voyage de long cours avec lieu déterminé de destination; que dit, en effet, le traité des assurances ? « La caravane est une multiplicité de petits voyages qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation; il se nolise pour un port, où étant arrivé il décharge la marchandise, exige les nolis, se nolise pour un autre endroit où il aborde, fait les mêmes opérations ainsi successivement d'un port à l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne au port d'où il est parti. Ces divers petits voyages, pris cumulativement, ne forment qu'un voyage unique et principal; d'autre part, que les passeports de mer doivent, sans aucun doute, être délivrés dans chaque pays, par l'autorité compétente; que, dans les monarchies, tous les actes publics sont passés au nom du roi, mais que la signature du souverain n'est apposée que sur certains actes déterminés par les lois de chaque pays; or, le passeport dont le navire le Quintus était porteur avait tous les caractères de l'authenticité et il devait y être ajouté foi; il avait été délivré, en effet, au nom du roi de Suède, par

« PreviousContinue »