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le collège royal du commerce, et la signature du prince n'était point nécessaire.

§ 5.

Prise de la Jeune Catherine, de Hambourg.

La Jeune Catherine, du port de Hambourg, capturée par le corsaire français, le Hazard, portait un équipage composé, pour les deux tiers, de Hanovriens; or, le souverain de Hanovre était le roi de la Grande-Bretagne qui faisait alors la guerre à la France : c'était en l'an VII (1798).

Mais le Hanovre, compris dans la ligne de démarcation tracée par le traité conclu à Bâle, le 17 mai 1795 (28 floréal an III), entre le roi de Prusse et la république française, était réputé pays neutre.

L'art. 1 du traité portait qu'afin d'éloigner le théâtre de la guerre des frontières des États de S. M. prussienne, de conserver le repos de l'Allemagne du Nord, et de rétablir la liberté entière de commerce entre cette partie de l'Empire et la France, comme avant la guerre, la république consentait à ne pas pousser les opérations de la guerre dans les pays et États situés au-delà de la ligne de démarcation indiquée, au dit article (suit la liste des pays compris derrière la ligne de neutralité à partir de l'Ostfrise); cet article disposait encore que la France consentait à considérer comme pays et États neutres tous les territoires situés derrière cette ligne.

Or, l'art. 9 du réglement du 26 juillet 1778 est ainsi conçu : << Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier major, d'un pays ennemi de S. M., ou dont l'équipage sera composé, au-delà d'un tiers, de matelots sujets des États ennemis de S. M., ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où les bâtiments sont partis.»><

Ce fut en se conformant au texte du réglement de 1778 et à l'esprit des stipulations du traité de 1795, que la cour de cassation unnula, le 24 germinal an VII (13 avril 1799), le jugement du tribunal civil du département du Nord, lequel avait ordonné la confiscation de la Jeune Catherine.

§ 6.

Le navire américain le Phénix renouvelle son équipage à l'étranger.

Le navire américain le Phénix, de Baltimore, portant pavillon des États-Unis, chargé de marchandises non-prohibées, prises à Bremen, qu'il quitta le 19 novembre 1797, pour retourner à Baltimore, était muni d'un passeport régulier, délivré le 20 août précédent au port d'expédition, pour se rendre à Bremen; des papiers constatant sa construction dans la comté de Kent, État de Maryland, en 1792, et les noms de ses propriétaires, négociants établis à Baltimore; de son rôle d'équipage, delivré dans ce dernier port, le 7 août 1797; enfin, du manifeste de la cargaison certifié à Bremen le 9 novembre 1797, et de l'attestation officielle, sous la même date, de la neutralité de l'équipage ainsi que de trois passagers embarqués à Bremen pour Baltimore.

Tous les papiers du bord étaient donc parfaitement en ordre. Mais le Phénix avait été dans le cas de renouveler son équipage en partie, à Bremen, et ce fut cette raison qu'invoqua le corsaire français l'Aigle, du port de Lorient, pour s'emparer, le 21 nivose an VI (4 janvier 1798), du bâtiment américain, et pour réclamer que la prise lui fut adjugée.

La cour de cassation, par jugement du 14 frimaire an VII (1er décembre 1798), infirma le premier jugement qui avait déclaré le Phénix de bonne prise, et donna main-levée immédiate. En effet, il y avait eu fausse application des réglements de 4774 et de 1778:

«Considérant »>, porte le jugement de la cour dans ses motifs, « que dès que les hommes de l'équipage ne s'étaient engagés que pour la partie du voyage de Baltimore à Bremen, le capitaine devait nécessairement prendre un nouveau rôle d'équipage à Bremen pour établir la qualité de ses matelots; que loin qu'il y eût, en cela, quelque chose d'irrégulier et de répréhensible, la sûreté de son navire lui imposait l'obligation de prendre cette mesure; ....... qu'il n'était pas nécessaire (ainsi que l'avait établi le tribunal civil du département du Morbihan), pour le capitaine du Phénix de justifier de la nécessité où il avait été de renouveler son équipage à Bremen, où il avait pris des matelots de pays neutres, vu que l'art. 10 du réglement de juillet 1778 qui en fait une obligation en certains cas, ne s'appliquait pas dans l'espèce; attendu que ce n'est que dans le cas où l'on se trouve forcé de renouveler l'équipage en pays ennemi, et de prendre plus d'un tiers de matelots ennemis,

que la disposition du réglement exige que la nécessité du renouvellement soit constaté, sous peine pour le bâtiment s'il est visité et saisi, d'être considéré de bonne prise, etc.;

la cour casse et annulle, etc. >>

par ces motifs

Le tribunal du Morbihan avait pensé que le capitaine du Phénix ayant renouvelé son équipage à Bremen, aurait du se pourvoir d'un nouveau passeport dans cette ville; il y avait évidemment là fausse interprétation des réglements, car les passeports de mer délivrés au port de départ duquel appartient le bâtiment, sont valables pour le voyage, aller et retour.

§ 7.

Prise du John William, dont l'équipage entier fut renouvelé à Amsterdam.

Les articles 9 et 10 du réglement de 1778 furent également appliqués avec équité, peu de temps après, au navire le John William, qui se trouva dans une position encore plus difficile que celle dans laquelle le Phénix, de Baltimore, s'était trouvé, puisque celui-ci n'avait été dans le cas de renouveler qu'une partie de son équipage.

En effet, le John William, d'Embden, porteur d'un passeport délivré le 18 ventose an V (8 mars 1797), qui l'autorisait à naviguer en divers lieux pendant une année, avait été dans le cas, avant l'expiration de son congé, de relâcher à¡Amsterdam; là, l'équipage s'étant refusé à continuer le voyage, force avait été au capitaine de prendre un nouvel équipage; le rôle fut arrêté à Amsterdam par un officier public de la ville.

Le John William fit alors voile pour Porto et y prit une cargaison pour Londres.

En quittant Porto, il fut capturé par un corsaire français, le 5 nivose an VI (25 déc. 1797), et bientôt après déclaré bonne prise par le tribunal du département du Pas-de-Calais, lequel considérant Amsterdam comme le point de départ déclarait nul le passeport délivré à Embden; et, sans s'apercevoir de la contradiction dans laquelle il tombait, déclarait en même temps que la production d'un rôle d'équipage arrêté à Amsterdam, ne remplissait pas le vœu de la loi, laquelle exige que le rôle soit délivré au lieu du départ, et que, dans le cas actuel, le lieu originaire du départ était Embden.

Le jugement portant cassation du jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais, est ainsi motivé :

« Attendu, 1° que le passeport délivré à Embden, le 8 mars 1797, le navire le John William, pour naviguer en divers lieux, a pu servir à ce navire lors de son départ d'Amsterdam, lieu de sa relâche, avant l'expiration de l'année pour laquelle il avait été accordé; et que, par conséquent, c'est par une fausse application de l'art. 4 du réglement du mois de juillet 1778, que les juges du tribunal civil du département du Pas-de-Calais ont déclaré ce passeport nul, sous prétexte que le navire n'était point, au moment de son départ, dans un port dépendant de la Puissance qui l'avait accordé; 2° que le navire ayant été obligé de prendre un nouveau rôle d'équipage à Amsterdam, lieu de relâche, et s'étant conformé à ce qu'exigent les articles 9 et 10 du même réglement de 1778, c'est par une fausse application de ces articles que les juges du tribunal civil du département du Pas-deCalais, ont déclaré ce rôle d'équipage nul, et par suite la prise valable. »

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Pour ces motifs la cour de cassation, par son arrêt du 9 germinal an VII (29 mars 1799), cassa et annula le jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais.

§ 8.

Capture du Républicain de Baltimore, à l'occasion du rôle d'équipage.

La position dans laquelle se trouva, l'année suivante, le Rẻpublicain, de Baltimore, capitaine James Simpson, à l'occasion de son rôle d'équipage, était bien différente.

Arrêté par le corsaire français le Spartiate, il fut déclaré de bonne prise par le vice-consul de France à la Corogne, le 8 pluviose an VII (27 janvier 1799), et le tribunal civil du département de la Loire inférieure, par devant lequel il fut fait appel, confirma le jugement du consul, le 5 frimaire an VIII (26 novembre 1799).

Le capteur avait mis en avant quatre motifs de confiscation : 1o Le Républicain ayant appartenu à des propriétaires autres que ceux auxquels il appartenait au moment de la capture, aurait dû être porteur d'actes authentiques constatant la transmission de la propriété ;

2o Ce bâtiment se trouvait en contravention à l'article 25 du traité du 26 février 1778 entre la France et les États-Unis, le propriétaire indiqué sur le régistre de bord, ne se trouvant pas rap

pelé par le passeport ni par l'acte de serment dont ce passeport est suivi;

3° L'origine des marchandises composant la cargaison, n'étant pas constatée, il résultait de la déclaration du capitaine capturé, qu'une partie des sucres en boucauts provenait de l'ile espagnole de la Trinité, tombée au pouvoir des Anglais en 1797;

4o Le capitaine du Républicain avait appliqué au voyage pendant lequel il a été capturé, un rôle d'équipage qui avait déjà servi pour un voyage précédent.

A ces motifs de confiscation présentés par le capteur, le capturé opposait les raisons suivantes :

4° Un bâtiment n'est tenu à justifier du changement de propriété, que lorsqu'il est de construction étrangère;

2o Le traité de 1778 ne soumet point les Américains à désigner dans le passeport le nom du propriétaire; il suffit que le navire soit déclaré propriété américaine;

3o On n'a pas besoin de remonter à l'origine des marchandises pour prouver la neutralité; on ne pouvait d'ailleurs abuser de l'aveu fait par le capitaine qu'une partie des boucauts de sucre provenait de l'ile de la Trinité, tombée en la possession des Anglais, qui ne l'occupaient qu'accidentellement en vertu du droit de la guerre, et qui dès lors ne pouvait être regardée comme une possession anglaise;

4o Les réglements portant qu'un passeport ne pouvant servir que pour un seul voyage, ne disent pas que la même règle soit. applicable au rôle d'équipage.

Des divers exposés faits par le capteur et par le capturé, il résultait évidemment que le Républicain, après avoir accompli un voyage, de Baltimore à Rotterdam, avec un rôle d'équipage qui lui assignait cette destination, était retourné à Baltimore; que, sans faire renouveler son rôle d'équipage, il avait quitté de nouveau Baltimore, pour se rendre à Falmouth, touchant à l'ile espagnole de la Trinité, qui se trouvait depuis longtemps entre les mains des Anglais, pour y prendre des sucres; et qu'il y avait évidemment application frauduleuse, au voyage de Falmouth, d'un rôle d'équipage suranné, destiné dans le principe à un voyage qui avait été accompli. Cette dernière circonstance éveilla l'attention de la cour de cassation devant laquelle l'affaire avait été portée en dernier lieu, sur les contradictions et irrégularités que présentaient les autres papiers de bord. En conséquence, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, la cour, par décision du 6 thermidor an VIII (25 juillet 1800), confirma les juge

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