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ments du consul français à la Corogne et du tribunal civil du département de la Loire inférieure, déclarant bonne et valable la prise du navire le Républicain.

§ 9.

Prise de la goëlette la Retrieve.

La goëlette la Retrieve, portant pavillon américain, était partie de Newbury, port des États-Unis, avec destination, indiquée par le passeport, de Saint-Sébastien en Espagne.

Des accidents de mer l'avait forcée de relâcher à Porto, en Portugal.

Tombée entre les mains d'un corsaire français, elle avait, par jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, été déclarée de bonne prise, sous prétexte que le capitaine Ruben Jones qui la commandait, avait contrevenu à son passeport, en entrant à Porto.

L'art. 5 du réglement du 26 juillet 1778 porte : « On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu. »

Or, le capitaine Ruben Jones se trouvait-il en contravention à son passeport qui le dirigeait sur Saint-Sébastien, parcequ'il était entré en relâche forcée à Porto ?

Evidemment non.

Il n'y a de contravention au passeport, qu'autant que le capitaine prend une destination différente de celle du passeport, et non lorsque, se rendant à sa destination, des circonstances de mer l'obligent à relâcher momentanément dans un port intermédiaire.

La cour adopta cette doctrine; par un arrêt du 2 floréal an VII (21 avril 1799) elle cassa et annula le jugement du tribunal civil du département des Basses-Pyrénées, déclarant de cette sorte, que la relâche forcée ne peut être considérée comme une infraction au passeport.

§ 10.

Prise de l'Anna: un contrat d'engagement ne peut remplacer un rôle d'équipage.

Le navire l'Anna, capitaine Hoddock, voyageant sous pavillon danois, fut capturée par le corsaire français la Julie.

L'Anna était montée par douze hommes y compris le capitaine; elle portait en outre six passagers.

Elle était dépourvue de rôle d'équipage justificatif de la neutralité de ses douze hommes de bord, et de l'origine des six passagers; elle se borna à présenter au capteur une convention d'engagement qui ne désignait ni le lieu de naissance des hommes de l'équipage, ni leur demeure.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure déclara la prise nulle et donna main-levée du navire et de la cargaison. Le capteur fit appel en cassation.

La cour déclara, par son arrêt du 24 vendemiaire an VIII (16 octobre 1799), qu'un contrat d'engagement ne peut être considéré comme un rôle d'équipage; - que, d'ailleurs, la pièce présentée par le capitaine Haddock, ne contenant aucune désignation de lieux de naissance ni de demeure des matelots du bord, propre à faire connaître si l'équipage n'était point composé de plus du tiers de matelots ennemis, ne pouvait, en aucun cas, être admise; que par conséquent le tribunal civil de la Loire inférieure, en refusant de prononcer la confiscation du navire l'Anna, avait violé les dispositions de l'article 9 du réglement de 1778, puisque le navire l'Anna était, dans le fait, dépourvu d'un rôle d'équipage légal.

Par ces motifs, la cour de cassation cassa et annula le jugement du tribunal civil du département de la Loire inférieure, et déclara le navire danois l'Anna de bonne prise.

§ 11.

Prise de l'Alte Freundschaft. (Rôle d'équipage.)

Ce fut aussi à l'occasion de son rôle d'équipage que l'Alte Freundschaft, portant pavillon danois, fut déclarée de bonne prise.

Le rôle de l'équipage trouvé, à bord de ce navire, avait été arrêté à Amsterdam, mais il ne contenait pas l'indication des lieux de naissance et de demeure des gens qui y étaient inscrits, de sorte qu'il ne faisait point connaître si le tiers des matelots n'étaient pas sujets des États ennemis. En l'absence de cette indication, le tribunal civil du département des Bouches du Rhône avait cependant déclaré la prise nulle; mais la cour de cassation considérant, d'une part, que l'art. 46, titre I, Livre II de l'ordonnance de 1684, qui forme sur ce point le droit commun des Puissances maritimes, porte que tout capitaine est tenu, avant de se mettre en mer, de donner au greffe de l'amirauté du lieu

de son départ, les noms, surnoms et demeure des hommes de son équipage; d'autre part, qu'aux termes de l'art. 9 du réglement de 1778, sont de bonne prise tous bâtiments chargés qui n'auront pas à bord un rôle d'équipage, arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où des bâtiments sont partis; enfin, qu'en réunissant ces deux articles, il résulte de leur combinaison que le rôle d'équipage qui doit être trouvé à bord d'un navire étranger doit contenir les noms, surnoms et demeure des matelots, puisqu'en effet le rôle d'équipage doit servir à prouver que l'équipage n'est point composé de plus du tiers de matelots ennemis; cassa et annula, par arrêt du 16 messidor an VII ( 4 juillet 1797), le jugement du tribunal du département des Bouches du Rhône, et adjugea la prise au S' Bonnet-Desgouttes, armateur du corsaire capteur.

§ 12.

Circonstance analogue: saisie de la Gertruida, navire prussien.

Toutefois, si le rôle d'équipage ne donnant pas les noms, surnoms et demeure des matelots, portait la mention qu'il a été fait suivant les lois du pays où il a été dressé, et s'il résultait de la vérification que, parmi les matelots, il n'y en a pas plus d'un tiers qui fussent sujets d'États ennemis, le bâtiment neutre qui aurait été saisi avec un tel rôle d'équipage, devrait, aux termes de l'arrêt de la cour de cassation séant à Paris, du 25 frimaire an VII (15 décembre 1798), être relâché; mais il est indispensable que le rôle d'équipage soit arrêté par un officier public du lieu de départ du navire.

C'est dans des conditions contraires à cette disposition que se trouvait la Gertruida, portant pavillon prussien, arrêtée, au commencement de l'an VII, par le corsaire français, le Juste.

Ce navire n'avait à bord qu'une simple liste, sans caractère d'authenticité, des hommes composant son équipage; toutefois le tribunal civil du département du Morbihan s'était borné à prononcer la confiscation de la cargaison, il avait donné main-levée du navire.

Le 1er brumaire an VIII (22 octobre 1799), la cour de cassation annula ce jugement et prononça la confiscation du bâtiment et de sa cargaison, attendu que la liste, présentée par le capitaine de la Gertruida, des hommes de son bord, ne pouvait tenir lieu de rôle d'équipage.

§ 13.

Prise de la Constance: affaire de passeport.

En droit maritime, le passeport ou congé est réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment auquel il a été accordé n'était pas, au moment de l'expédition, dans un des ports du prince au nom duquel ce document a été délivré. (Voir §§ 2 et 3.)

L'objet de ce principe est d'assurer que le passeport n'est point tombé en main ennemie et qu'il est réellement destiné à protéger la liberté de navigation d'un sujet du prince qui l'accorde; or, cet objet est rempli quand l'expédition et la délivrance du passeport ont été faites, dans les États du prince, au sujet lui-même qui en est porteur.

C'est en vertu de cette interprétation (selon l'équité) de l'usage et du texte des réglements, que le conseil des prises de France a prononcé la main-levée du bâtiment danois la Constance, capitaine Johann Behrend Henrisken, dont nous allons parler.

La Constance se trouvait à Pernau, en Russie, chargeant des marchandises pour Lisbonne, lorsque le capitaine J. B. Henrisken adressa à Copenhague la demande du passeport nécessaire pour pouvoir exécuter son voyage.

Le passeport fut dressé le 23 juillet 1796, mais il ne fut point envoyé à Pernau. Il fut constaté par les certificats de la douane de Copenhague que le capitaine de la Constance s'était arrêté dans le Sund pour y recevoir ses expéditions, et que c'est à Copenhague que le passeport lui fut remis. Le court intervalle de temps. écoulé entre la demande du passeport, adressée de Pernau, et l'arrivée de la Constance au Sund, ne permettait pas d'ailleurs d'établir ou d'admettre que le passeport eût été envoyé à Pernau, bien qu'il fut fait mention dans ce document de la circonstance que la Constance se trouvait dans ce dernier port au moment de l'établissement du passeport.

Toutes les autres pièces dont la Constance était pourvue prouvaient, d'autre part, que ce bâtiment était de construction danoise, que son propriétaire était Danois, que l'équipage était composé de matelots danois, et que les marchandises n'étaient ni prohibées ni de contrebande de guerre; le fait de neutralité était incontestable.

En conséquence, le conseil des prises, par son arrêté du 3 messidor an VIII (22 juin 1800) débouta les armateurs du corsaire-capteur, les Deux Amis, de leurs prétentions, annula les

jugements rendus par le consul de France à Carthagène, le 3 vendemiaire an VI (24 septembre 1797), et par le tribunal civil du département des Bouches du Rhône le 7 prairial suivant (26 mai 1798), et donna pleine et entière main-levée au capitaine Johann Behrend Henrisken, du navire la Constance, de ses agrès et apparaux, et des marchandises qui composaient son chargement.

§ 14.

Prise d'un bâtiment dont le passeport avait été délivré, lorsqu'il était encore à l'étranger; circonstance exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'Engel-Elisabeth.

Le passeport de la Constance, dont il a été question dans le précédent paragraphe, avait été libellé lorsque ce bâtiment se trouvait à Pernau, en Russie, mais il fut prouvé que le capitaine ne l'avait reçu qu'en se présentant à Copenhague.

Dans le cas que nous allons exposer, le passeport avait été dressé et envoyé au bâtiment auquel il était destiné, lorsque celuici se trouvait dans un port étranger.

Mais, ainsi qu'on le verra, la position de ce bâtiment était exceptionnelle, et la cour de cassation, toujours impartiale dans ses arrêts, jugea qu'il n'y avait pas lieu à faire une application rigide du réglement, et cassa les jugements qui avaient prononcé la confiscation.

L'Engel-Elisabeth, portant pavillon prussien, avait été capturé, le 3 pluviose an VI (22 janvier 1798), par les corsaires français le Bon Ordre et la Providence.

Ce navire de construction ennemie, pris par un corsaire français aux Anglais, avait été vendu à Amsterdam à un Prussien.

Les deux corsaires-capteurs avaient reconnu que l'EngelElisabeth était muni des actes de vente et d'achat, d'un passeport délivré par S. M. le roi de Prusse, d'un rôle d'équipage et de connaissements; mais ils prétendaient

1° Que le passeport était nul, puisqu'il avait été délivré par le roi de Prusse à une époque où l'Engel-Elisabeth était dans le port d'Amsterdam et non dans un des ports de la Prusse;

2o Que le rôle d'équipage n'était point régulier, parcequ'il ne faisait point mention de l'origine, de la demeure et de la qualité des personnes qui montaient le navire;

3° Que la cargaison étant de contrebande de guerre rendait le bâtiment confiscable.

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