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C'est ainsi, par exemple, qu'il en ordonna, en 1648, dans l'affaire de l'Amaranthe.

Un corsaire de l'île de Guernesey, s'étant emparé d'un petit bâtiment français, sorti du port de Bayonne, le rançonna et fit souscrire au patron des billets de rachat pour une somme de 3,800 livres.

Le corsaire anglais fut pris, peu de jours après, par la corvette du roi l'Amaranthe; à son bord se trouvaient encore l'otage et le billet de rançon.

Le tribunal de l'amirauté ayant déclaré la prise bonne et valable, adjugea le billet de rançon au roi, comme faisant partie de la prise; mais le roi ne voulut pas profiter du malheur de ses propres sujets; il rendit, le 9 août 1648, une ordonnance par laquelle il annula le billet de rançon et déchargea les propriétaires du petit bâtiment rançonné par le corsaire de Guernesey, du paiement de la somme de 3,800 livres consenties par le patron.

§ 2.

Capture d'un bâtiment déjà rançonné.

L'ordonnance de Louis XIV, du 27 janvier 1706, fait défense très expressé, à tous capitaines et armateurs, d'arrêter des vaisseaux ennemis munis d'un traité de rançon, passé avec un capitaine français, à moins que lesdits vaisseaux ennemis ne soient rencontrés hors la route qui leur avait été permis de suivre, ou bien au-delà du temps prescrit pour la faire; auquel cas lesdits vaisseaux ennemis pourront être conduits dans les ports du royaume pour y être déclarés de bonne prise.

Quoiqu'il en soit, l'usage s'était introduit, pendant la guerre de sept ans (voir chap. IV), de la part des corsaires français, d'arrêter et de capturer les navires ennemis, sans respect pour le traité de rançon, à la charge toutefois par le dernier capteur, de payer la rançon stipulée au profit de l'armateur du premier capteur qui, au lieu d'emmener sa prise l'avait rançonnée.

Cet usage, qui certes n'était point devenu général, ne pouvait servir de règle aux tribunaux, lesquels, en matière de prises surtout, doivent avec toute impartialité s'attacher à l'application équitable de la loi, en observant plutôt son esprit que son texte rigoureux.

En 1759, le navire le Lévrier, capitaine Pierre Gautier, du port de Bordeaux, s'était emparé d'un brick anglais, le Phénix, capitaine Robert Duncan, au mépris du traité de rançon que Duncan

avait passé avec le S' Gaudineau, capitaine du corsaire la Paix couronnée, de Bordeaux, et au moyen duquel le Phénix avait obtenu, peu de jours auparavant, de pouvoir continuer son voyage. L'opinion publique à Bordeaux ne se montrait pas favorable au navire anglais.

Mais l'opinion publique est sujette à erreur, quand l'esprit de parti la domine, quand des préventions nationales la surexcitent, quand elle subit l'influence du sentiment d'irritation que tout homme est porté à éprouver contre une nation ennemie, lorsque surtout cette nation ennemie s'est comportée avec aussi peu de loyauté que le fit l'Angleterre, au début de la guerre de sept ans, commencée par elle, sans déclaration de guerre, en s'emparant, par surprise, d'un grand nombre de bâtiments du commerce français, et de deux frégates de la marine militaire de l'État. (Voir chap. IV.)

En pareille circonstance, la passion fausse le jugement, et l'opinion publique, qu'aveugle la passion, flotte incertaine entre le juste et l'injuste, et trop fréquemment se décide pour ce dernier parti.

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Aussi, à l'arrivée de la prise anglaise dans le port de Bordeaux, les uns s'écrièrent «qu'il fallait faire à l'ennemi tout le mal que « l'on peut »; doctrine qui n'est point celle qu'a professée, dans ce temps là même, l'illustre auteur de l'Esprit des lois, Montesquieu, président à mortier au parlement de Bordeaux: «Les diverses << nations doivent se faire dans la paix le plus grand bien, et dans « la guerre, le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs << véritables intérêts»; les autres, prétendirent que lorsqu'un capitaine rencontre un bâtiment ennemi qui ne lui parait pas avoir été rançonné pour sa valeur, il est en droit de s'en emparer, sans être obligé de déférer au traité de rachat, parceque sans cela l'ennemi se trouverait profiter de la supercherie qu'il aurait employée en parvenant à cacher au premier capteur la valeur de sa cargaison, afin de n'être rançonné que pour une somme minime; les Anglais, ajoutait-on, n'agissent pas autrement à l'égard des Français; de leur côté, les corsaires français doivent agir de la même manière à l'égard des navires anglais; facheux raisonnement qui tendrait à faire prévaloir les usages des méchants en les perpétuant par les représailles.

Il se trouva cependant quelques bons esprits qui ne se laissèrent pas dominer par la prévention et qui furent de l'avis des tribunaux. Ces hommes plus sages et qui professaient le respect dû à la loi, avant tout, condamnaient hautement toute prise faite sans égard

à la rançon, comme étant contraire non-seulement aux ordonnances du royaume, mais encore au droit de guerre et au droit des gens, disant d'ailleurs que lors même que les Anglais, ainsi qu'on le prétendait, eussent donné le déplorable et immoral exemple de n'avoir aucun égard aux traités de rançon, ce ne serait pas un motif pour renoncer, en les imitant, aux saines doctrines du droit maritime des nations, tout usage contraire aux lois ne pouvant qu'être abusif, et porter atteinte à la moralité des peuples.

Cette opinion, qui faisait honneur à ceux qui l'exprimaient, aussi bien qu'à la nation elle-même, fut celle des tribunaux, lesquels déclarèrent, par le jugement rendu le 4 mai 1759, la prise du Phénix induement faite, voulant que le navire et son chargement fussent rendus aux propriétaires anglais, à l'exception de la rançon qui, en droit maritime, appartenait au premier capteur, le St Gaudineau, capitaine du corsaire la Paix couronnée.

Il fut donc donné main-levée au capitaine Duncan de son navire et de sa cargaison.

Justice eut été complète, selon nous, si le tribunal eut, en même temps, condamné le capitaine Pierre Gautier, du corsaire le Lévrier, à payer des dommages-intérêts au capitaine Duncan. Ce salutaire exemple aurait eu pour effet, sans doute, d'empêcher d'autres corsaires français d'arrêter des bâtiments déjà rançonnés.

Le jugement du 4 mai 1759 aurait du établir la doctrine: le bâtiment rançonné ne saurait être rançonné de nouveau par un corsaire de la même nation, et le billet de rançon, dont un exemplaire reste entre les mains du capitaine du bâtiment rançonné, devrait lui servir de sauf-conduit et le mettre à l'abri de toute saisie de la part des corsaires de la même nation; nous nous sommes déjà expliqués à cet égard dans le Livre I, titre III, § 29; malheureusement, nous devons le dire, la loi française du 12 mai 1803, encore en vigueur, n'est pas restée complètement fidèle à la doctrine du jugement du 4 mai 1759, elle ne permet pas, il est vrai, qu'un bâtiment déjà rançonné le soit de nouveau par un second capteur, mais elle autorise la capture du bâtiment rançonné.

Voici, en effet, comment s'explique la loi du 12 mai 1803, art. 44:

« Il est défendu à tout capitaine de corsaire, etc., de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, à peine de nullité de la seconde rançon, et d'une amende de cinq cents francs, etc.; mais le bâtiment rançonné et rencontré par

un second corsaire pourra être pris et conduit, soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres. >> (Voir Livre I, titre III, § 28.)

Personne n'a plus que nous de respect pour la loi; mais lorsque la loi nous parait devoir subir quelque modification réclamée par l'équité, nous en appelons la réforme de tous nos vœux.

CHAPITRE XV.

PRISES MARITIMES.

Bâtiments chargés avant que la déclaration de guerre n'ait été connue. 1)

Dans son éminent ouvrage, publié sous le titre de « Répertoire de Jurisprudence», dont la 4 édition a été imprimée en 1813, le comte Merlin, conseiller d'État français, procureur général impérial à la cour de cassation, pose cette question:

Un État belligérant peut-il arrêter, dans ses propres eaux, « les bâtiments ennemis qui s'y trouvent au moment de la dé@claration de guerre, ou qui y arrivent ignorant cette décla<ration ? »

L'usage général de l'Europe est que toute Puissance qui déclare la guerre à une autre Puissance, fait, au même instant, saisir dans ses ports tous les bâtiments qui appartiennent à celleci, ou à ses sujets; c'est en vertu de cet usage (que repoussent la justice, l'équité et la morale, puisque ces bâtiments se trouvent dans les ports de la Puissance qui déclare la guerre, par suite uniquement de leur confiance dans la durée de la paix), que Napoléon, en déclarant la guerre à la Prusse, en 1806, ordonna, par son décret du 6 octobre, qu'à compter « de ce jour » ceux des bâtiments de mer appartenant au roi de Prusse ou à ses sujets, a qui se trouvent actuellement dans les ports de l'em"pire seront déclarés de bonne prise, et ils seront vendus à la diligence des administrations de la marine et des domaines, pour le produit de la vente en être versé au trésor public. » 2)

......

*) Foir Livre I, titre III, §§ 6, 10; et Livre II, chap. IV, VI, XI.

2) Voir au Livre I, titre III, § 10, 2e section le délai accordé par l'empereur Napoléon III aux bâtiments russes, en 185.

Cet usage, contre lequel nous nous élevons à nécessité pour les divers États du Globe, l'insertion dans leurs traités publics, d'une clause portant qu'un délai sera accordé, après la rupture de la paix, aux négociants étrangers, sujets du souverain contre lequel le souverain territorial est sur le point d'entrer en hostilités, pour se retirer, sous la protection d'un sauf-conduit, avec leur famille, leurs propriétés et leurs navires; le délai est de six mois, un an, deux ans même (voir Livre I, titre III, § 6). Cette clause conventionnelle réciproque, devrait être le principe géné ral, universel, respecté par toutes les nations, en l'absence de tout traité existant entre les États qui entrent en guerre.

C'est ce principe d'équité qui présida à la convention de capitulation pour la reddition des îles de St.-Christophe et de Nevis ; nous sommes heureux d'avoir à rappeler une circonstance qui fait honneur aux commandants des forces françaises.

Cette capitulation, fut signée le 12 février 1782, entre le comte de Grasse, commandant les forces navales du roi de France, et le Marquis de Bouillé, commandant pour le roi, dans les îles françaises en Amérique, d'une part; et, d'autre part, Sir Thomas Sterley, gouverneur des iles St.-Christophe et Nevis, et Sir Thomas Fraser, brigadier général, commandant des troupes anglaises ; elle porte:

«Art. 12. Les vaisseaux et bâtiments caboteurs appartenant aux habitants lors de la capitulation, leur resteront en nature propre. Les bâtiments que les dits habitants attendent des ports d'Angleterre ou de ceux des possessions de S. M. Britannique, seront reçus dans lesdites colonies, dans l'espace de six mois, et ils pourront être expédiés en retour sous pavillon neutre, même pour les ports de l'Angleterre, avec la permission particulière du gouverneur ; et si lesdits bâtiments attendus relâchaient dans quelqu'ile anglaise, le gouverneur sera autorisé à donner des permissions pour les faire venir de ces îles où ils auront relâché. »

Les sentiments nobles et généreux qui ont inspiré cette clause de la convention de capitulation, ont également dicté la convention qui fut signée, le 22 du même mois de février 1782, pour la capitulation de Monserat, en Amérique, entre le comte de Barras, chef d'escadre des armées navales françaises, et le comte de Fléchin, colonel de l'infanterie française, d'une part; et, d'autre part, Sir Michel White, lieutenant gouverneur de l'ile de Monserat.

C'est ainsi, qu'en vertu des actes de capitulation dressés par les assiégeants, les bâtiments chargés en Angleterre et expédiés des ports de la Grande-Bretagne avec destination des iles de St.

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