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Aucune voile ne s'apercevait à l'horizon.

Garnier, le 16 thermidor, à 5 heures du matin, se rend à la chambre de John Morris, qu'il somme de se rendre, en le saisissant au collet; Morris veut armer un pistolet, mais il tombe mort sous le poignard de Garnier.

Maître des armes du capitaine de prise, et après avoir fait armer le novice Lefèvre, Garnier se présente devant les trois matelots anglais, auxquels il apprend le sort de leur chef, en les menaçant de les tuer; ces hommes promettent obéissance.

Vers huit heures du matin, une frégate et un brick de la marine royale d'Angleterre rencontrèrent la Française et lui donnèrent la chasse en la canonnant jusque sous les forts de la rade de Cherbourg, où la Française mouilla à 2 heures après midi.

Un prisonnier qui n'est point lié par sa parole d'honneur reste en état de guerre avec l'ennemi au pouvoir duquel il se trouve; c'est à l'ennemi à se prémunir contre les moyens de force ou de ruse que son prisonnier, qui reste toujours son adversaire, peut employer pour recouvrer sa liberté. (Voir Livre I, titre III, § 32.)

Le tribunal n'avait point, au reste, à apprécier la moralité de l'action de Pierre Garnier, ni l'audace avec laquelle son plan de délivrance avait été conçu et exécuté; le tribunal avait uniquement à se prononcer sur la demande formée par Garnier «< que la totalité du navire et de son chargement lui fut adjugée, ainsi qu'au novice Lefèvre, puisqu'il s'agissait d'une reprise faite sur l'ennemi la neuvième jour après la capture. »

Cette affaire donna lieu à de longues discussions; enfin, après avoir murement pesé les raisons exposées tant par Garnier, pour obtenir la totalité de la prise, que par les armateurs de la Française, pour rentrer en possession de leur propriété sauvée par les efforts et le courage d'une partie des hommes auxquels ils en avaient confié la conduite et la défense, le conseil des prises décida, le 7 vendémiaire an XII (30 septembre 1803):

Qu'on ne pouvait élever de doute sur les droits que ne cessent d'avoir à sa propriété les armateurs d'un navire, que tout ou partie de son équipage parvient, en quelque temps que ce soit, à enlever à l'ennemi qui s'en était d'abord emparé ; que ces droits dérivent de la seule équité naturelle; qu'ils sont de plus formellement reconnus par les publicistes, etc.; mais que la justice et la reconnaissance voulaient que les auteurs de la reprise fussent récompensés en proportion soit du danger qu'ils ont couru, soit de l'importance du service qu'ils ont rendu à ceux dont ils étaient les agents, etc.; que la goëlette la Française serait

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jugée et déclarée bonne et valable prise, mais que les armateurs de la Française seraient remis en possession; enfin, que ceux-ci auraient à payer 1° à l'équipage de la goëlette le cinquième de la cargaison appartenant au dit équipage; 2° à Garnier et au novice Lefèvre, la moitié de la valeur de la goélette et du surplus de la cargaison, pour la dite moitié être répartie entr'eux, savoir quatre cinquièmes au capitaine Garnier et un cinquième au novice Lefèvre.

§ 4.

Navire neutre recous sur l'ennemi.

En fait de recousse, il faut distinguer entre le navire national et le navire neutre.

Si la recousse est opérée à l'occasion d'un bâtiment national, elle peut avoir lieu soit par un vaisseau de l'État, soit par un corsaire armé et pourvu d'une commission de l'État, de patentes, lettres de mer, ou lettres de marque.

« L'État», dit M. Portalis, commissaire du gouvernement français près le conseil des prises, en l'an VIII (1799), «est tenu de « défendre la personne et la propriété de tous les citoyens. Delà, « un bâtiment de l'État qui reprend sur l'ennemi un navire fran<< çais, n'exerce qu'un acte de protection qui ne peut acquérir à << la république la propriété de ce navire; aussi nos lois veulent << que, dans une telle hypothèse, le navire soit rendu au véritable « propriétaire..

<< Il en est autrement d'un navire français recous sur l'ennemi «par un corsaire particulier; en effet, quand un bâtiment tombe << en la possession de l'ennemi, il est sans retour confisqué par la « nation belligérante; le reprendre c'est faire une véritable con« quête sur l'ennemi même. Les armateurs se livrant à la course « au risque de leur vie et de leur fortune, le législateur a pensé « qu'il fallait leur abandonner la propriété du navire de leur na<«<tion, recous sur l'ennemi. »

Si la recousse est opérée à l'occasion d'un bâtiment neutre, par un corsaire particulier, elle ne peut avoir les mêmes résultats pour le propriétaire du bâtiment neutre. En effet, ou le båtiment neutre avait été capturé par méprise ou en violation de tous les principes reçus, par le bâtiment de la nation belligérante; ou parcequ'il n'avait pas voulu obéir à la semonce pour la visite; ou bien encore il n'avait été arrêté que pour être conduit dans un port afin d'y débarquer la contrebande de guerre qu'il avait

à son bord et que les usages admis, aussi bien que les traités, rendent confiscable, si le bâtiment qui la portait a pu être soupçonné d'avoir l'intention de la conduire dans un port ennemi.

Dans le premier cas, peut-on rendre le navire neutre recous, victime de la méprise ou de la violence de l'ennemi, et de s'être défendu contre lui ?

Dans le second cas, la partie de son chargement qui appartiendrait à la catégorie des articles dits de contrebande de guerre, ne doit-elle pas seule donner matière à contestation ?

Dans tous les cas, dirons-nous, le bâtiment neutre est libre; son pavillon couvre la marchandise qu'il porte, à l'exception de la contrebande de guerre, et celle-ci peut uniquement donner lieu à un jugement en confiscation; or, la confiscation du navire neutre recous ne pourrait avoir lieu que dans le cas où la contrebande de guerre formerait les trois quarts au moins de son chargement; mais, jusqu'au jugement qui le condamnera, peut-être, le navire neutre ne perd ni son caractère ni ses droits. D'après les maximes du droit des gens, et les doctrines qui ont trouvé place dans les traités publics, un navire neutre doit être respecté par tous les peuples; s'il a été opprimé par l'une des nations belligérantes, ce n'est pas une raison pour que les autres nations belligérantes se rendent complices de cette oppression, ou soient autorisées à la faire tourner à leur profit.

C'est placé sous l'influence de ces principes divers, que le conseil des prises français a prononcé son jugement dans l'affaire de la Statira, dont nous allons avoir à parler.

Le navire la Statira, portant pavillon américain, fut recous sur un navire anglais par le corsaire français le Hasard, du port de St.-Malo, et conduit au port de Perros-Guirec, près de Paimpol; il avait à son bord 60 barils de térébenthine et 40 barils de goudron; ces deux articles ne sont pas compris parmi les articles de contrebande de guerre, mentionnés au traité de 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique; mais ce traité porte, art. 2, que les deux gouvernements contractants s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations en fait de commerce et de navigation qui ne devienne aussitôt commune à l'autre partie.

Or, ce fut cette clause dont l'interprétation appliquée à la position spéciale de la Statira, entraina la confiscation de la térébenthine et du goudron, attendu, est-il dit dans l'arrêt du tribunal, que, dans un traité postérieur à celui de 1778, les États-Unis avaient consenti (ainsi que le déclarait un arrêté du

Directoire du 12 ventose an V

1 mars 1798), à considérer ces

deux articles comme contrebande de guerre.

La décision du tribunal des prises ordonna, le 6 thermidor an VIII (26 juillet 1800), la main-levée de la Statira, en adjugeant la térébenthine et le goudron au corsaire recapteur.

La main-levée donnée de la Statira était chose juste; le nonconfiscation du goudron et de la térébenthine eût été tout aussi juste, car l'affirmation résultant de l'arrêté du Directoire du 42 ventose an V, reposait sur un fait faux, par suite d'un malentendu que nous ne saurions expliquer, ou par suite d'informations erronées; il n'existe de traités entre les États-Unis et la GrandeBretagne, antérieurs à l'an V, que celui de 1783 pour la reconnaissance de l'indépendance et la fixation des limites; celui de 1794, pour le commerce et la navigation, lequel, dans la série des articles de contrebande place la poix ou résine, mais non le goudron ni la térébenthine; enfin, le traité de 1796, qui explique divers articles du traité de 1794 concernant les peuplades indiennes. Les traités conclus par les États-Unis avec la Hollande, en 1782, la Suède, en 1783, la Prusse, en 1785, l'Espagne, en 1795, n'ont pas inscrit, non plus, ces deux articles au nombre des marchandises de contrebande de guerre.

Le fait eût-il été vrai, qu'on ne comprendrait pas encore que l'article 2 du traité de 1778 ait pu être interprété comme il l'a été; aurait-on pu sérieusement considérer comme une faveur commerciale et de navigation accordée à une autre nation, et dont la France était en droit de réclamer le bénéfice pour son propre commerce, l'insertion qui aurait été faite par les États-Unis, dans un traité avec une nation quelconque, parmi les articles de contrebande de guerre, de la térébenthine et du goudron ?

C'est à tort que le Directoire a donné l'assurance qu'un traité signé par les États-Unis, depuis l'année 1778 jusqu'en juillet de l'année 1800 (thermidor an VIII), reconnaissait le térébenthine et le goudron comme contrebande de guerre.

C'est à tort que, dans la conviction même où s'est trouvé le Directoire, on a interprété, comme on l'a fait, l'art. 2 du traité de 1778.

C'est à tort, enfin, que l'on a ordonné la confiscation de marchandises que les traités conclus entre la France et les États-Unis n'ont pas réputées contrebande de guerre.

§ 5.

Recousse d'un bâtiment neutre : Le Kity recous par le corsaire le Brave.

Pour les motifs indiqués au paragraphe précédent, le conseil des prises de France, reconnaissant que d'après le droit commun et général, un navire neutre recous sur l'ennemi ne devient confiscable qu'autant qu'il ne peut justifier de sa neutralité, et que sa cargaison ne peut être saisie qu'autant qu'elle est contraire aux traités ou au droit public généralement admis et observé, se prononça en faveur du navire le Kity.

Le Kity, portant pavillon américain, avait été recous, au commencement de l'an VI (1797), par le corsaire français le Brave, qui le conduisit à Algésiras. L'affaire fut portée devant le consul de France à Cadix, lequel, par jugement du 7 prairial an VI (26 mai 1798) ordonna la main-levée du navire et la confiscation du chargement, sur l'unique motif de la recousse.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure réforma la décision du consul et ordonna la restitution de la cargaison.

Il y eut appel devant le conseil des prises, jugeant en dernier instance; l'arrêt qui intervint le 27 thermidor an VIII (14 août 1799), confirma le jugement du tribunal civil du département de la Loire inférieure, et déclara, comme celui-ci, qu'aucune indemnité ne serait d'ailleurs accordée au bâtiment capturé et recous pour avoir été conduit à Algésiras, et avoir été soumis aux divers degrés de juridiction française en ce qui concerne les prises, attendu qu'il y avait toujours motif d'arrêter un navire neutre tombé entre les mains de l'ennemi.

La nature du chargement ne donnant ouverture à aucune espèce de confiscation, le recapteur se trouva privé de toute rémunération pour prix de la recousse effectuée par lui.

§ 6.

Bâtiment capturé contre les principes du droit maritime des nations et recous. La barque française la Victoire.

<< Pour que celui qui a repris un bâtiment puisse en être re« connu véritable propriétaire, il est absolument nécessaire »>, dit Azuni, «que la première prise soit légitime, et telle qu'elle soit « dans le cas d'être déclarée valable, puisque, si le premier capteur

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