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<< avait agi contre les lois de la guerre, la détention qu'il en aurait << faite pendant plus de vingt-quatre heures, ne le rendrait pas « légitime possesseur de la prise; et par conséquent celui qui << aurait fait la recousse n'acquerrait pas pour lui-même, et ne << pourrait exercer d'autre action que celle du droit de recouvrance << des prises recousses avant les vingt-quatre heures, c'est-à-dire « le tiers de la valeur du navire repris et de son chargement. » Donc, en principe, la prise étant illégitime ne profite pas au recapteur.

Emérigon, le célèbre auteur du Traité des assurances, rapporte un fait qui vient à l'appui de cette doctrine.

Le 25 avril 1757, la barque française, la Victoire, poursuivie par un corsaire anglais, se réfugia sous la tour de l'ile de Majorque, où elle mouilla à la distance d'une portée de pistolet de la côte.

Le corsaire anglais mit à la mer sa chaloupe armée et enleva la barque la Victoire, malgré trois coups de canon qui furent tirés de la tour.

Quelques jours après, elle fut reprise par un corsaire français, conduit par le capitaine Michel.

Les Sieurs Roangon et Dangallière à qui la barque la Victoire appartenaient, en réclamèrent la restitution, disant que chaque souverain ayant, en vertu des principes du droit des gens, le domaine des mers adjacentes à ses États, et la Victoire s'étant réfugiée sous le canon du fort de Majorque, le corsaire anglais n'avait pas eu le droit de s'en emparer; qu'il avait agi en pirate et que dès lors la prise était nulle et illégitime.

La circonstance était prévue par l'art. X du titre des prises de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, en ce qui concerne les prises faites par les pirates, et reprises par des corsaires réguliers :

« Les navires et effets de nos sujets et alliés repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite à l'amirauté, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises, pour frais de recousse. >>

Cette disposition, confirmée par l'ordonnance du roi de France du 5 septembre 1718, a été adoptée par l'ordonnance du 17 novembre de la même année de S. M. Catholique; elle est conforme à l'équité, à la justice et à la raison universelle; les pirates ne pouvant acquérir, en aucun cas, la propriété de la chose enlevée par eux, le véritable propriétaire ne peut perdre son droit.

Le conseil des prises prononça, par arrêt du mois de décembre 1757, dans l'affaire de la Victoire, que le tiers de la valeur de la barque et de sa cargaison serait payé au capitaine Michel, recapteur, et que les deux autres tiers resteraient au profit des deux armateurs, les Sieurs Roangon et Dangallière et des assureurs.

Au titre III, § 30 du Livre premier, nous avons signalé les clauses que renferment les traités publics en ce qui concerne les reprises; nous prions le lecteur de vouloir bien s'y reporter.

CHAPITRE XVIII.

DE LA SEMONCE ET DU FAUX PAVILLON. 1)

Prise du bâtiment anglais le John William, capturé par le corsaire français le Pourvoyeur. (1798.)

L'arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803) du gouvernement consulaire de la république française, renouvelant les règles prescrites par les anciennes lois, porte:

Art. 33. « Les capitaines de bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, (sous peine d'être privés eux et les armateurs de tout le produit de la prise qui sera confisquée au profit de la république, si le bâtiment capturé est ennemi; et, si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires. Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée aux dits armateurs. >>

L'ordonnance du 17 mars 1696 était plus explicite encore, en ce qui concerne le coup de semonce qui doit nécessairement précéder tout coup à boulet; la disposition qu'elle renferme à cet égard est conçue comme il suit :

<< Les capitaines des bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer coup d'assurance ou de

1) Voir Livre I, titre III, § 16.

semonce; et il leur est défendu de tirer sous pavillon étranger, à peine d'être privés du produit de la prise, qui sera confisquée au profit de l'État si elle est jugée valable. »

L'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 (art. 21 et 24 du titre des prises), et le réglement de 1692 veulent d'ailleurs que les capturés soient interrogés et que foi soit accordée à leurs déclarations; mais l'art. 24 veut également que les officiers de l'amirauté entendent « quelques officiers et matelots du vaisseau preneur, s'il est besoin. >>

Une irrégularité dans la procédure et le doute qu'elle devait élever dans l'esprit des juges du tribunal devant lequel l'affaire du Pourvoyeur fut portée, ont déterminé le conseil des prises à rendre un jugement favorable à ce corsaire. Voici le fait :

Le bâtiment anglais le John-William avait été capturé par le corsaire français le Pourvoyeur. Les gens de l'équipage du bâtiment capturé déclarèrent devant le tribunal civil du département du Pas-de-Calais, que la capture avait été précédée d'un coup de semonce tiré sous pavillon anglais; cette circonstance détermina le tribunal à déclarer la prise valable au profit de l'État, et non au profit du capteur qui se trouvait en contravention avec le texte précis de l'ordonnance du 17 mars 1692.

Appelé à se prononcer sur la validité de la prise et sur le jugement rendu par le tribunal civil du Pas-de-Calais, le conseil des prises déclara qu'il avait été fait fausse application des règles posées par l'ordonnance du 17 mars 1692, attendu que le tribunal, en adoptant, pour base de son jugement, la circonstance du coup de semonce qui aurait été donné sous pavillon étranger, s'était contenté de la déposition de l'équipage capturé, preuve insuffisante aux termes de l'ordonnance de 1681 et du réglement du mois d'octobre 1692. Dès lors, le fait n'étant pas démontré que la prise avait été faite et que le coup de semonce avait été tiré sous pavillon anglais, et le tribunal ayant négligé d'interroger les hommes de l'équipage du Pourvoyeur, et de prendre aucune des autres informations indiquées par la loi, la cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 germinal an VII (8 avril 1798), cassa la jugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais, et la prise du John-William resta en la possession de son capteur.

L'art. V du titre IX, Livre III de l'ordonnance de 1681 statue que << tout vaisseau combattant sous autre pavillon que celui de l'État dont il a commission, ou ayant commissions de deux différents princes ou États, sera de bonne prise; et, s'il est armé en guerre, les capitaines et officiers seront punis comme pirates. >>

Tout capitaine de navire qui combat sous un autre pavillon que celui de l'État dont il a commission, commet un crime, qu'il soit armé en guerre ou en marchandise seulement. « C'est», dit Valin, « un dol et une fausseté dont il se rend coupable. >>

Pour prévenir tout abus de l'espèce, il était défendu autrefois aux bâtiments français d'avoir à bord divers pavillons étrangers, et tout bâtiment allié ou neutre qui se trouvait muni de plusieurs pavillons était, en vertu de l'ordonnance du 23 février 1674, poursuivi comme voleur et forban, sur la présomption qu'il pouvait s'être servi d'un pavillon étranger pour tromper quelqu'autre vaisseau et l'engager au combat.

Cet usage, pour les bâtiments armés en course ou en marchandises, de n'avoir à bord que leur pavillon national, est tombé en désuétude; les corsaires de tous les pays ont la permission, aujourd'hui, d'avoir à bord tels pavillons étrangers qu'ils jugent à propos, et de s'en servir au besoin, soit pour reconnaître plus aisément les vaisseaux qu'ils rencontrent, soit pour éviter la poursuite de ceux qu'ils croient plus forts qu'eux. Mais ce qui ne leur est pas permis, c'est de tirer le coup de semonce ou d'assurance sous pavillon étranger, et encore moins de combattre sous ce pavillon; il serait même trop tard pour arborer le pavillon national après avoir tiré le coup de canon d'assurance, ou de

semonce.

Si donc il eut été démontré que le corsaire le Pourvoyeur avait effectivement tiré le coup de semonce sous pavillon anglais, ainsi que l'indiquaient les déclarations de l'équipage du JohnWilliam, la prise faite par lui aurait été adjugée à l'État.

Pendant la guerre maritime de 1756, qu'on a nommé guerre coloniale (voir chap. IV), les corsaires anglais se sont permis de ne point observer ce principe du droit maritime; les corsaires français, par imitation, ont maintes fois agi de la même manière, prétendant d'ailleurs que tirer le coup de semonce sous un autre pavillon que le pavillon national, est un moyen licite, une ruse de guerre permise, pour surprendre les vaisseaux à la mer, pourvu, disait-on, que l'on ne combatte pas sous un autre pavillon que celui de la nation.

« Si l'usage», dit Valin, « et surtout un usage qui intéresse « l'honneur et la probité, pouvait l'emporter sur la loi, je n'aurais << rien à dire; mais ici je ne vois qu'un trait de lácheté et de per« fidie, que l'exemple des ennemis ne saurait justifier. »

Valin a raison l'injustice commise ne légitime point l'injustice par voie de représailles; ce ne sont pas les mauvais procédés

de l'ennemi, ni les actions que réprouvent la morale, l'équité, l'honneur, la probité qui doivent être imités. La loi doit servir de frein aux mauvaises passions: elle doit, dans un but de moralisation, s'opposer en toutes circonstances à leur développement; or, la loi se serait faite complice du mal, elle aurait favorisé le développement des mauvaises passions si elle avait autorisé, comme licite, l'emploi d'un pavillon étranger pour surprendre et attaquer les bâtiments ennemis; elle a enlevé, au contraire, toute prime à ce genre de déloyauté en déclarant que la prise faite à la suite du coup de semonce tiré sous pavillon étranger, et avant d'avoir arboré le pavillon national, ne profiterait pas au capteur et serait adjugée à l'État. 1)

CHAPITRE XIX.

DÉLAI, APRÈS LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX, PASSÉ LEQUEL LES BATIMENTS CAPTURÉS SONT RESTITUÉS A LEURS PROPRIÉTAIRES. 2)

§ 1.

Observations diverses.

De nombreux traités, dont nous avons signalé l'existence (voir Livre I, titre III, § 6), ont stipulé en faveur des marchandises placées à bord de bâtiments d'une nation devenue ennemie, dans l'ignorance où se trouvaient les expéditeurs de la rupture de la paix et du commencement des hostilités. Ces stipulations ont leur origine dans la justice naturelle et universelle; elles ont consacré, par leur reproduction répétée, un principe du droit maritime des nations, qui devrait être inviolable, mais que n'ont pas toujours respecté, malheureusement, les États maritimes. (Voir Livre I, titre III, § 6.)

Les traités publics fixent également un délai, calculé selon la distance des lieux, dans la limite duquel les prises faites après la signature et la proclamation de la paix, pourront être déclarées

1) Voir au chap. XXIV, § 1, l'abus qui a été fait du pavillon suédois, par un bâ timent de la marine royale d'Angleterre.

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