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menaçante en France; et cependant l'Angleterre ne fit pas usage du même argument; bien au contraire. Quand, peu de temps après, Frédéric IV, Roi de Danemarck, faisant la guerre à la Suède, qui est toujours dans le même cas que la France, crut pouvoir adopter le principe, que les importations pourraient être légalement empêchées quand on espérait réduire par ce moyen, en appliquant à un pays entier la thèse reçue pour les places bloquées, toutes les Puissances réclamèrent contre, et nommément la Grande-Bretagne. Elles la déclarèrent, unanimement, pour nouvelle et pour insoutenable, et le Roi convaincu s'en désista entièrement.

« Une guerre peut certainement différer de l'autre par ses motifs, par son but, par sa nécessité, par sa justice ou son injustice; cela peut être de la plus grande importance pour les Puissances belligérantes ; cela peut et doit influer sur la paix, sur ses dédommagements, sur toutes les considérations accessoires; mais cela ne regarde absolument pas les Puissances neutres. Elles s'intéresseront sans doute pour celles qui ont la justice de leur côté; mais elles n'ont pas le droit d'écouter ce sentiment; la neutralité n'existe plus dès qu'elle n'est pas parfaite.

« Les vaisseaux portant pavillon anglais, ainsi que ceux des alliés de l'Angleterre, trouvent, dans tous les ports du Roi, toute la sûreté, assistance et protection possible; mais ils ne sont plus sur cette ligne quand ils ont été pris par leurs ennemis; les armateurs français ne peuvent pas être considérés, par des Puissances neutres, comme des pirates ou comme des forbans, quand l'Angleterre ne les regarde et ne les traite pas elle-même comme tels; elle considère donc les prisonniers comme des prisonniers de guerre ; on les échange; on a même négocié pour cet effet; les lois ordinaires de la guerre sont observées et respectées dans tous les détails, et c'est cette règle seule que nous avons à suivre. Le pavillon tricolore a été reconnu dans le même temps qu'il fut reconnu presque partout. Tout changement à cet égard serait impossible sans nous attirer la guerre et sans la mériter.

« L'admission des armateurs et des prises en Norvège est la suite de cette neutralité, qui ne connait pas de distinction; elle a eu lieu de tout temps, dans toutes les guerres maritimes qui ont affligé l'Europe. Tour à tour, toutes les nations en ont profité et l'ont désirée. La nature du territoire s'oppose à une défense générale, puisqu'il serait impossible de la faire observer dans un pays éloigné qui a des côtes d'une étendue immense et des ports et des rades sans nombre, dans des contrées peu habitées; elle serait donc illusoire, et même nuisible, puisque les Français, conformément à leurs décrets, détruiraient alors les vaisseaux qu'ils ne pourraient plus espérer de mettre en sûreté. L'objet est d'ailleurs peu considérable, et les moyens d'y remédier sont nombreux et peu difficiles. >>

La réponse de la Suède fut plus conforme que celle du Danemarck aux désirs de l'Angleterre.

Pour se rendre raison (dit Scholl dans son Histoire des traités, tome VI), de l'accueil si différent que cette communication (l'in

CUSSY. II.

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struction britannique du 8 juin 1793), reçut a deux cours voisines, qui avaient, sous le rapport de leur commerce avec la France, les mêmes intérêts, il faut se rappeler que le traité du 14 juillet 1670, qui réglait les rapports entre l'Angleterre et le Danemarck, n'établissant que d'une manière très-imparfaite les droits du commerce neutre, fut expliquée par une convention conclue le 4 juillet 1780, laquelle renferme la nomenclature des marchandises qui doivent être réputées de contrebande de guerre, et en excepte expressément le froment, la farine et les autres grains.

Quant à la Suède, elle se trouvait dans un cas différent; dans son traité de commerce avec l'Angleterre, du 25 octobre 1661, l'argent et les munitions de bouche étaient, en effet, expressément désignés au nombre des marchandises de contrebande, et cette disposition fut confirmée par l'article 1er du traité du 16 février 1666. De sorte que le réglement qui était une violation des traités envers le Danemarck, devenait en fait une faveur pour la Suède, puisque les conventions susmentionnées donnaient à l'Angleterre le droit de confisquer les grains transportés par des vaisseaux suédois et destinés pour la France, tandis que le réglement (ou instruction de S. M. britannique), du 8 juin 1793, en ordonnait uniquement la vente pour le compte des propriétaires.

Quoiqu'il en soit, non-seulement les armateurs anglais continuèrent à exécuter avec rigueur l'instruction royale; mais l'amiral Hood, commandant de la flotte anglaise dans la mer Méditerranée, déclara même de bonne prise tout bâtiment, de quelque nature qu'il fût, destiné pour un port français, ou sorti d'un port français, quelle que fut la nature de sa cargaison.

Le gouvernement britannique publia de plus sous la date du 6 novembre 1793, une instruction additionnelle qui fit revivre la maxime anglaise de 1756 (voir chap. IV), qu'il n'est pas permis aux neutres de faire, en temps de guerre, ce qu'il ne leur était pas permis de faire en temps de paix; c'est-à-dire que l'instruction du 6 novembre autorisait les commandants des vaisseaux de guerre et les capitaines de corsaires, à arrêter et à détenir tous les vaisseaux chargés de marchandises du produit de toute colonie appartenant à la France, ou portant des provisions ou autres munitions pour l'usage de ces colonies.

Cette instruction reçut quelque modification le 8 janvier 1794; mais, au mois de mars de la même année, le gouvernement britannique donna aux commandants des vaisseaux de la marine royale, l'ordre secret de s'emparer et de conduire dans les ports anglais tout bâtiment chargé de provisions de bouche ou de pro

visions navales, quelle que fut sa destination; cet ordre du mois de mars 1794 établissait d'ailleurs une série de questions qui devaient être adressées aux gens d'équipage des bâtiments neutres arrêtés, « questions vraiment captieuses et inquisitoriales », dit Scholl, « qu'un juge étranger était aussi peu autorisé à faire, « que le sujet d'une Puissance indépendante n'était obligé d'y « répondre. >>

Nous avons dit plus haut que cent quatre-vingt-neuf bâtiments danois, chargés de grains, farine et autres provisions de bouche, furent conduits dans les ports anglais. La vente des cargaisons réunies avaient produit 557,504 livres Sterling (13,927,600 fr.). Au mois de novembre 1794, les propriétaires n'avaient encore reçu du gouvernement britannique que la somme de 38,407 livres Sterling (960,175 fr.), lorsque l'on vit formuler et mettre en pratique une nouvelle maxime qu'appliquèrent les tribunaux anglais, et qui facilita singulièrement la liquidation avec les propriétaires neutres des cargaisons conduites dans les ports anglais; cette nouvelle maxime du droit maritime, à l'usage des tribunaux anglais de l'amirauté, consistait à ne pas reconnaître aux neutres le droit de porter dans des pays étrangers les produits et marchandises des autres nations, chaque nation devant borner son commerce au transport et échange de ses propres productions.

On comprend qu'un grand nombre de bâtiments neutres se soient vus privés du prix de leur cargaison, et même du frèt, en présence d'un principe aussi restrictif, comme règle et limite, pour le commerce, et beaucoup trop élastique dans l'application à en faire, tant par des corsaires qui poursuivent le gain sous quelque forme qu'il se présente, que par des tribunaux, indépendants sans doute, mais trop habitués peut-être à suivre le courant de l'opinion quand il s'agit de nuire à la France.

Dans l'espérance de mettre un frein aux violences de toute nature que se permettait le cabinet britannique à l'égard des neutres, le comte de Bernstorff engagea son souverain à conclure, avec la Suède, une convention pour la défense commune de la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation; elle fut signée le 27 mars 1794 à Copenhague. Elle porte en substance que les deux souverains déclarent vouloir conserver, pendant la guerre alors existante, la neutralité la plus parfaite, et ne prétendre à aucuu avantage qui ne soit clairement fondé sur leurs traités avec les différentes Puissances en guerre; qu'ils donneront toute protection à la navigation innocente de leur pays, et qu'une escadre prendra la mer à cet effet; qu'il ne sera fait aucune dis

tinction entre les intérêts des deux nations, les vaisseaux danois devant défendre les vaisseaux suédois et vice versa; que la Baltique est une mer fermée; que la convention signée par les parties contractantes sera communiquée en commun à toutes les Puissances en guerre.

Enfin, l'article 12 portait: « Mais si le cas malheureux existait qu'une Puissance, au mépris des traités et du droit des gens universel, ne voulut plus respecter les bases de la société et du bonheur général, et molestât la navigation innocente des sujets de LL. MM. Danoise et Suédoise, alors celles-ci, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation possibles et fait des représentations communes les plus pressantes, pour obtenir la satisfaction et l'indemnisation dues, useront de représailles au plus tard quatre mois après le refus de leurs instances, partout où cela sera jugé convenable, la Baltique toujours exceptée, et répondront entièrement l'une pour l'autre, et se soutiendront également si l'une ou l'autre nation était attaquée ou offensée à cause de la convention présente. »

Cette convention ne préserva que bien peu le commerce maritime du Danemarck et de la Suède des vexations et des injustices des belligérants! Les grandes nations qui devraient donner l'exemple du respect pour les grands principes de justice et d'équité, oublient trop facilement, dans les temps de guerre, que le droit des gens est inaltérable et que ses principes ne dépendent pas des circonstances. Le respect des gouvernements pour les principes de justice et d'équité, et pour les droits des nations étrangères, contribue à la moralisation des peuples.

Le chapitre XXII dira comment, par suite de la durée de ces vexations, de l'enlèvement des convois suédois et danois, et d'autres circonstances qui blessèrent l'empereur Paul Ier et le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, les États maritimes du Nord formèrent, pour la seconde fois, une ligue de neutralité armée, sur les bases de celle de l'année 1780. (Voir chap. XXIII.)

Le chapitre XXV dira comment cette nouvelle neutralité armée fut rompue, et comment les principes sur lesquels elle reposait, furent, en partie, abandonnés en 1801 !

La paix d'Amiens, en 1802, dont les préliminaires furent signés le 1er octobre 1801, mit fin aux hostilités maritimes de toutes parts; ce ne fut pas pour longtemps!

La guerre qui éclata, déclarée par l'Angleterre, en 1803, donna bientôt naissance au système continental (voir chap. XXVI), qui fit disparaître encore une fois, emportés par le courant des haines

nationales et des attentats contre le droit maritime, tous les principes de neutralité, de respect pour la franchise du pavillon, etc. La paix générale de l'année 1814 (voir chap. XXVIII), leur a rendu une nouvelle existence Dieu veuille que, plus sages et plus justes, devenus plus pratiques, après tant et de si tristes expériences faites, et comprenant mieux, d'une part, les inconvénients incalculables de l'abandon (même momentané) des principes; d'autre part, les intérêts du commerce, de l'industrie et de l'humanité, les gouvernements, en s'engageant dans une nouvelle guerre maritime, respectent mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, les droits des neutres, droits fondés sur la justice, l'équité, la raison, et l'indépendance des nations; 1° en abolissant la course (voir Livre I, titre III, § 20); 2o en restant fidèles aux principes qui ont été consacrés, en ce qui concerne l'immunité du pavillon, par les traités publics, par des réglements particuliers, et par les écrits des publicistes (voir Livre I, titre III, § 10); 3° en donnant au blocus la limite réelle dans laquelle l'exercice de ce droit de guerre doit rester renfermé (voir Livre I, titre III, § 2, et Livre II, chap. VII, § 2); etc. etc. Nous le désirons nous osons à peine

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La visite en mer des bâtiments de la marine commerciale des nations neutres, par les bâtiments armés des nations belligérantes, est un droit qui ne leur est pas contesté par les neutres; c'est

1) Qu'on n'oublie pas que ces lignes ont été tracées en 1849 ou 1850; or, les vœux que nous formions alors ont été réalisés, pour la durée de la guerre de 185, du moins, en ce qui concerne le maintien de l'immunité du pavillon, et la nondélivrance de lettres de marque. ( Voir les déclarations officielles au Livre I, titre III, $10, section deuxième.)

*) Voir Livre I, titre III, § 19, et Livre II, chap. VIII.

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