Page images
PDF
EPUB

laises, et manquant de vivres, allait se trouver, au premier jour, dans l'obligation de se livrer aux Anglais; le premier consul offrit Malte à l'empereur Paul, Grand-maître de l'Ordre qui s'était placé sous sa protection.

Ces mesures obtinrent à St.-Pétersbourg le résultat que le premier consul s'en était promis.

L'empereur Paul fut vivement touché; il se livra dès-lors sans retenue, à son admiration pour le premier consul.

Il fit partir pour la France M. de Sprengpforten, qu'il nomma gouverneur de Malte; il lui donna l'ordre de se mettre à la tête des six à sept mille russes prisonniers, qui se trouvaient en France, et d'aller prendre possession de l'ile.

L'empereur ordonna, en même temps, à son ministre à Berlin, M. de Krudener, de se rapprocher du ministre français, le général de Beurnonville, et lui donna les pouvoirs nécessaires pour négocier un traité de paix avec la France.

Ce que la gloire et le génie du premier consul avaient commencé, au profit de la pacification générale peut-être, mais certainement au profit de sa politique à l'égard de l'Angleterre, l'Angleterre elle-même semblait, par sa conduite arbitraire envers les neutres, vouloir se charger de l'achever.

Les neutres voulaient que le pavillon couvrit la marchandise; l'Angleterre soutenait que, de cette façon, le commerce de ses ennemis se ferait sans obstacle.

Les neutres voulaient que la contrebande de guerre consistât, uniquement, en munitions réelles de guerre, canons, projectiles, armes, poudre, salpêtre, etc.; l'Angleterre soutenait que certaines autres marchandises, le blé, la farine, le bois de construction, les voiles et cordages, étant de nature à être considérées comme des secours réels portés à l'ennemi, devaient être considérées comme munitions de guerre.

Les neutres voulaient que le blocus fut réel et que, par la disposition des vaisseaux de la partie belligérante, formant le blocus, il y eût danger, pour tout bâtiment neutre, à chercher à entrer dans le port bloqué; l'Angleterre prétendait qu'une simple déclaration de blocus devait suffire, sans que la présence d'une force navale chargée d'interdire l'entrée du port déclaré en état de blocus, fut nécessaire.

Enfin, les neutres voulaient que tout bâtiment marchand convoyé, c'est-à-dire faisant partie d'un convoi de bâtiments marchands naviguant sous l'escorte d'un ou de plusieurs bâtiments de la marine militaire de l'État neutre auquel appartenait le con

voi, ne pût être visité en mer, par les bâtiments de guerre ou les croiseurs des belligérants.

Mais l'Angleterre avait la prétention de soumettre tous les bâtiments neutres à la visite de ses bâtiments armés, disant que le convoi n'était qu'une sorte de déguisement à l'abri duquel le commerce ennemi pouvait échapper à la surveillance des belligérants; feignant d'ailleurs de ne pas vouloir comprendre que si le principe de la visite des bâtiments voyageant sous convoi militaire était adopté, un simple brick faisant la course aurait le droit d'arrêter et de visiter un convoi placé sous la protection d'une flotte commandée par un amiral. L'Angleterre, au surplus, n'estelle pas convaincue qu'en temps de guerre maritime, elle ne se trouvera jamais dans le cas de garder la neutralité ?

La saisie que les Anglais avaient faite des convois placés sous la protection des frégates la Troya et la Ulla-Fersen, ainsi que l'attaque des frégates danoises la Haufersen et la Freya, avaient porté à un haut degré d'exaspération la Suède et le Danemarck (voir chap. XXII).

Mais lorsqu'on apprit que les Anglais avaient usurpé le pavillon suédois pour s'emparer, le 4 septembre 1800, de deux frégates espagnoles mouillées dans la rade de Barcelone, l'indignation fut universelle parmi les nations maritimes (voir chap. XXV).

L'Angleterre ne se contentait plus de violer les droits des nations neutres; c'est en outrageant un pavillon étranger, neutre, par le rôle déplorable qu'elle lui avait fait jouer, qu'elle avait commis un acte de la plus indigne piraterie !

La Suède exigeait des réparations; le Danemarck poursuivait ses réclamations à Londres; l'Angleterre envoya Lord Withworth à Copenhague, en faisant appuyer sa mission diplomatique par une escadre de 16 vaisseaux de guerre. Sous la pression de la force, un traité fut signé, le 29 août 1800; la frégate la Freya fut restituée, après avoir reçu les réparations que son état réclamait, et le Danemarck s'engagea à renoncer provisoirement à autoriser des convois. (Voir chap. XXII.)

Lorsque l'empereur Paul apprit l'entrée dans le Sund de l'escadre anglaise, son irritation fut extrême.

Le roi de Suède, dont l'honneur outragé n'avait pas encore obtenu de satisfaction de la part du gouvernement britannique, se rendit à Saint-Pétersbourg, dans le but d'y renouveler l'ancienne ligue de neutralité armée.

L'empereur Paul ordonna que le séquestre fut mis sur tous les capitaux anglais, en Russie; la convention du 29 août, signée

à Copenhague (voir chap. XXII), suspendit un instant l'effet de cette mesure; le séquestre fut levé; mais lorsque l'Angleterre qui s'était emparée de Malte, le 5 septembre de cette même année, se refusa à lui livrer l'ile et ses dépendances, il mit l'embargo sur les bâtiments anglais qui se trouvaient dans tous les ports de sa domination, et s'empressa de conclure avec la Suède, le Danemarck et la Prusse, les 46 et 18 décembre 1800, des traités qui rétablirent la neutralité armée, et, avec elle, les principes qui avaient été proclamés, en 1780, en faveur des neutres en temps de guerre. (Voir chap. VII, § 2.)

Le Danemarck accéda, le 27 février 1801, au traité du 16 décembre précédent entre la Suède et la Russie, bien que le traité que le Danemarck avait signé le 16 décembre avec la Russie présentat les mêmes stipulations que celles du traité suédois.

La convention signée le 18 décembre (dans le même esprit et dans le même but que les deux traités du 16) entre la Russie et la Prusse (laquelle accéda d'ailleurs à ces deux traités) reproduit les mêmes stipulations: elle assure, de plus, aux bâtiments de la marine commerciale de la Prusse la protection des vaisseaux de guerre de la Russie, de la Suède et du Danemarck. (Voir Recueil des traités et conventions de MM. de Martens et de Cussy, 2 vol., p. 215 à 220.)

L'année suivante, le 13 mars 1801, la Russie et la Suède signèrent un traité d'amitié, de commerce et de navigation, dans lequel on retrouve encore, en ce qui concerne le commerce des neutres, sur les ports bloqués, le mode de la visite en mer, le convoi maritime sous pavillon militaire, etc., les stipulations que présente le traité du 16 décembre 1800. (Voir même recueil, 2 vol., p. 223 à 237.)

La deuxième neutralité maritime armée entre les États du Nord fit donc revivre, par des actes publics, des principes qui n'auraient jamais dû être abandonnés, des principes qui auraient dû rester inscrits, et inviolables, dans le droit public maritime de toutes les nations.

Ces traités entre les États du Nord ne furent pas immédiatement connus du cabinet britannique. Ce fut le 12 février 1801, que la Suède lui communiqua le texte de la convention maritime qu'elle avait conclue avec la Russie; le même jour, le comte d'Haugwitz, ministre des affaires étrangères de Prusse, annonça, de son côté, à Lord Carysford, envoyé britannique à Berlin, que son souverain était signataire des actes qui rétablissaient la neu

tralité armée du Nord; enfin, le 4 mars suivant, le Danemarck donna le même avis à la Grande-Bretagne.

Les notes qui furent échangées, en cette circonstance, appartiennent à la série des événements qui ont préparé et déterminé la guerre du Nord, de 1801; nous en parlerons au chapitre XXIV, dans lequel nous aurons encore à signaler divers cas de violation du droit maritime des nations, par la marine d'Angleterre, violations inouïes dont on ne trouve la reproduction dans l'histoire maritime d'aucune autre nation; la marine royale d'Angleterre connaissant l'esprit partial du gouvernement britannique à l'égard des États étrangers, ne recula pas devant ce que leur accomplissement présentait d'odieux.

Pendant que la ligue de neutralité armée se reformait, entre les États du Nord, la France, qui, depuis l'établissement du gouvernement consulaire, avait remis en vigueur le sage réglement de 1778, avait rénoué et fortifié ses relations internationales avec les États-Unis de l'Amérique du Nord, par la convention qu'elle conclut avec cette Puissance, à Paris, le 30 septembre 1800. Cette convention n'est pas uniquement dans ses stipulations, parfaitement en communauté d'idée et de but en ce qui concerne l'immunité du pavillon neutre, ses droits et ses obligations, avec les principes énoncés et proclamés par les traités publics et les déclarations auxquels donnèrent lieu les deux coalitions, de 1780 et 1800, pour la neutralité maritime armée; elle donne encore à ces principes, dans leur application, des développements qui les rendent plus complets, plus précis et plus appréciables; nous croyons utile de reproduire le texte, ou le résumé, des articles 4, 12 à 21, 23, 25 et 26.

Art. 4. Restitution des propriétés capturées et non encore condamnées; les preuves de propriété relativement aux navires seront le passeport dans la forme convenue; relativement à la cargaison, des certificats délivrés par les officiers publics de l'endroit d'où le navire sera parti, selon la forme usitée dans le pays.

Art. 12. Liberté de commerce avec les ports ennemis, moins les ports bloqués, et moins la contrebande de guerre : «Aucun navire de l'une ou l'autre nation, entré dans un port avant qu'il ait été réellement bloqué, assiégé ou investi, ne pourra être empêché d'en sortir avec sa cargaison; s'il s'y trouve, lorsque la place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués. >>

Art. 13. Indication des marchandises de contrebande de guerre, bornées aux armes et munitions réelles de guerre: canons, pro

jectiles, poudre, piques et hallebardes, etc. «Tous ces articles seront de contrebande de guerre toutes les fois qu'ils seront destinés pour les ports d'un ennemi.» Dans ce cas, ils seront confisqués, mais la confiscation de ces objets n'entraîne pas celle du reste de la cargaison, qui reste libre comme le navire lui-même.

Art. 44. Il est stipulé par le présent traité, que les bâtiments libres assurent la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux citoyens d'une des parties contractantes, quand même le chargement, ou partie d'i-celui, appartiendrait aux ennemis de l'une des deux, bien entendu, néanmoins, que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes; et elles ne pourront être enlevées desdits navires libres, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

Art. 15. Confiscation des marchandises amies trouvées à bord d'un bâtiment ennemi, à moins qu'elles n'y aient été placées avant que l'on ait pu connaître, au port d'embarquement, la déclaration de guerre.

Art. 16, 17, 18, 19, 20. Papiers au moyen desquels la neutralité doit être prouvée; visite en pleine mer; les bâtiments convoyés ne seront pas visités (art. 19); la déclaration verbale du commandant de l'escorte « que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont il porte le pavillon, et qu'ils n'ont aucune contrebande à bord», sera regardée, par les croiseurs respectifs, comme pleinement suffisante; dans les cas où les bâtiments seraient pris ou arrêtés, sous prétexte de porter à l'ennemi quelqu'article de contrebande, défense est faite de forcer ou d'ouvrir les écoutilles, coffres, etc.

Art. 21. Pour que le bâtiment et la cargaison soient surveillés avec soin, le patron, capitaine ou subrécargue du navire capturé ne pourront être éloignés du bord, soit pendant le voyage, soit pendant le temps de la procédure; les officiers, matelots et passagers seront traités avec humanité, et ne pourront être mis en prison; ils conserveront à leur usage l'argent qui leur appartiendra, jusqu'à la concurrence de 500 dollars par individu, pour le capitaine, le second, et le subrécargue, et 100 dollars pour chaque matelot ou passager. 1)

1) L'assimilation, pour la somme à conserver, aux simples matelots, des passagers sans distinction, doit être une erreur échappée à l'attention des négociateurs.

« PreviousContinue »