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Martinique, et conduit dans une ile anglaise, bien que ses expéditions fussent en règle pour se rendre au Cap français.

Les bâtiments anglais poursuivirent à plusieurs reprises les bâtiments américains jusque sur les côtes de la France, violant la limite de la mer territoriale, et les canonnant de si près que les boulets portaient à terre; une corvette de Jersey se présenta même à l'entrée du bassin de Cherbourg, pour y bruler des bâtiments américains.

Dans le mois d'avril 1778, alors que le traité du 6 février précédent ne pouvait être connu des commandants qui croisaient dans les mers des Indes, le vaisseau français le Brillant, commandé par M. de Tronjoli, fut attaqué par deux vaisseaux anglais qu'il força à gagner le large.

La frégate anglaise l'Arethuse, attaqua de même à l'improviste, en vue des côtes de France, la frégate française la Belle-Poule, qui battit son adversaire.

La Licorne et la Pallas, attaquées de la même façon, furent moins heureuses et durent céder à la supériorité des forces ennemies.

Malgré cet état d'hostilités réelles de la part de l'Angleterre, la guerre entre la France et la Grande-Bretagne n'était encore déclarée ni d'un côté ni de l'autre ; elle ne le fut même jamais dans les formes en usage.

Mais la notification que la France fit au cabinet de St.-James, le 13 mars 1778, du traité qu'elle avait signé le 6 février précédent, avec les plénipotentiaires des États-Unis, fut le signal de la guerre ouverte et officielle entre les deux nations.

Dès le 27 juillet de la même année, un premier combat naval eut lieu, à la hauteur d'Ouessant, entre le comte d'Orvilliers, commandant les forces navales du roi de France, et l'amiral anglais Keppel 1); et une flotte française, sous les ordres du comte d'Estaing, fut envoyé en Amérique.

1) Le combat eut lieu à 30 lieues de l'île d'Ouessant et à égale distance des îles Sorlingues. La flotte française se composait de 32 vaisseaux de ligne; la flotte anglaise de 30. Le combat dura pendant trois heures: l'avantage resta au comte d'Orvilliers; l'amiral de Keppel (fils du comte d'Albemarle) rentra le 29 et le 30 à Plymouth, qu'il avait quitté le 12 juillet. Sir Hugh Paliser dirigea contre l'amiral une accusation d'inhabileté en présence de la flotte française; le souvenir de la mort de l'amiral Byng, exécuté pour avoir été battu par M. de la Galissonière (voir chap. IV), était trop récent, pour qu'on ne craignit pas de traduire de nouveau devant une cour martiale, un amiral du mérite de l'amiral de Keppel, pour un fait malheureux de guerre qui ne pouvait pas lui être imputé. Le ministère soutint l'amiral qui, malgré l'accusation lancée contre lui par Sir Hugh Paliser, fut peu de temps après élevé à la pairic. Au combat d'Ouessant la ligne française comptait 26 bâtiments (de 50 à 100 canons) présentant ensemble 1,890 canons; la ligne anglaise comptait 29 bâtiments (de 64 à 100 canons) présentant ensemble 2,221 canons.

La guerre commença donc sans qu'il en eût été fait de déclaration; mais les deux cours publièrent du moins dans le cours de l'année 1779, un exposé des motifs de leur conduite. Ces deux documents (que M. de Martens a donnés in extenso dans les Nouvelles causes célèbres du droit des gens), renferment au point de vue du droit maritime des faits nombreux (quelques-uns fort exagérés dans leur exposé), d'attaques et de saisies de bâtiments, d'admission dans les ports de prises maritimes, etc. etc., qui sont de nature à intéresser les lecteurs de notre ouvrage, mais qu'il est superflu de reproduire ici.

Les Hollandais et les Espagnols ne tardèrent pas longtemps à prendre part aux hostilités maritimes, en unissant leurs forces navales à celles de la France.

L'amiral anglais Rodney s'empara, en 1784, de diverses colonies hollandaises.

Dans la mer du Nord, une flotte marchande hollandaise, escortée par huit bâtiments de guerre et plusieurs frégates, sous les ordres de l'amiral Zoutmann, fut attaquée le 5 août, par le vice-amiral Parker; le combat fut opiniâtre, mais le succès ne se prononça en faveur d'aucun des deux amiraux.

Les Espagnols reprirent l'ile de Minorque sur les Anglais; ils la conservèrent à la paix.

La défaite en Amérique de Lord Cornwallis, obligé de capituler le 18 octobre 1784, et de se rendre prisonnier avec son armée qui comptait encore 6,000 hommes; la prise de Minorque, en Europe, et celle de St.-Christophe, en Amérique, portèrent le parlement à désirer la paix. Le cabinet de Lord North fut renversé les chefs de l'opposition, Charles Fox, le Marquis de Buckingham, le comte de Shelbourne, firent partie du nouveau ministère.

La guerre se prolongea encore pendant une année et demi environ.

Les négociations pour la paix furent entamées sous la médiation de l'empereur Joseph II et de l'impératrice Catherine de Russie les traités furent signés le 3 septembre 1783 à Versailles entre la France et l'Espagne, d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part; le même jour, la Grande-Bretagne signa le traité par lequel elle reconnut l'indépendance des États-Unis ; ce ne fut que le 20 mai 1784, à Paris, que le traité de paix définitif fut signé entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas.

Les traités entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne réglèrent la restitution des territoires, fles et colonies; l'ile de

Minorque resta au roi d'Espagne n'était-ce pas déjà trop que l'Angleterre possédât Gibraltar ? Par l'article II, tous les traités conclus entre ces trois Puissances, depuis la paix de Westphalie, en 1648, jusqu'à la paix de Paris, en 1763, inclusivement (voir chap. I et IV), furent renouvelés dans tous les points auxquels il n'était pas dérogé expressement par le traité de 1783.

De cette sorte, le principe de l'immunité du pavillon fut maintenu dans le droit conventionnel de ces trois Puissances; c'est la conclusion naturelle et logique que l'on doit tirer du renouvellement des traités antérieurs.

Le 3 avril 1783, les plénipotentiaires des États-Unis avaient déjà signé avec la Suède, à Paris, un traité d'amitié et de commerce, dont l'art. VII est ainsi conçu :

«Il sera permis à tous et à chacun des sujets et habitants du royaume de Suède, ainsi qu'à ceux des États-Unis, de naviguer avec leurs bâtiments en toute sûreté et liberté, et sans distinction de ceux à qui les marchandises et leurs chargements appartiendront, de quelque part que ce soit. Il sera permis également aux sujets et habitants des deux États de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, et de fréquenter avec la même liberté et sûreté les places, ports et håvres des Puissances ennemies des deux parties contractantes, ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l'ennemi à un port neutre, mais encore d'un port ennemi à un port ennemi, soit qu'ils se trouvent sous la juridiction d'un même ou de différents princes. Et comme il est reçu par le présent traité, par rapport aux navires et aux marchandises, que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, l'on regardera comme libre tout ce qui sera à bord des navires appartenant aux sujets de l'une ou de l'autre des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'i-celui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu, néanmoins, que les marchandises de contrebande seront toujours exceptées, lesquelles étant interceptées, il sera procédé conformément à l'esprit des articles suivants. Il est également convenu que cette liberté s'étendra aux personnes qui naviguent sur un vaisseau libre; de manière que quoiqu'elles soient ennemies des deux parties ou de l'une d'elles, elles ne seront point tirées du vaisseau libre, si ce n'est que ce fussent des gens de guerre actuellement au service desdits ennemis. »

(L'art. IX détermine les objets de contrebande de guerre, bornés aux munitions et armes de guerre; l'art. X indique les

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marchandises libres, dont le commerce pourra être fait avec les ports ennemis, moins les ports bloqués; les articles XI, XII et XIII s'expliquent sur la manière de procéder à la visite en pleine mer et à la saisie de la contrebande de guerre; enfin, l'art. XIV prononce que tout ce qui aura été chargé par les sujets des deux parties sur un vaisseau ennemi, sera confisqué, à l'exception néanmoins des effets et marchandises qui auront été chargés avant la déclaration de guerre, et même six mois après la déclaration, après lequel terme l'on ne sera pas censé avoir pu l'ignorer; dans ce cas les marchandises saisies seront rendues aux propriétaires, ou leur produit, si la réclamation ne pouvait avoir lieu que dans l'intervalle de huit mois après la vente; si les marchandises sont de contrebande, il ne sera pas permis de les transporter ensuite à aucun fort appartenant aux ennemis.)

L'art. II du traité de Versailles, entre la France et la GrandeBretagne, en confirmant les traités antérieurs, de Westphalie, de Nimègue, et surtout les traités de paix et de commerce signés à Utrecht, rappelait implicitement de cette sorte le principe que le pavillon couvre la marchandise.

Mais le traité de commerce et de navigation qui fut signé le 26 septembre 1786, à Versailles, entre la France et la GrandeBretagne, renouvela d'une manière formelle les règles à observer, de part et d'autre, dans les rapports internationaux de commerce, tant en temps de paix, qu'en temps de guerre, l'une des deux Puissances restant neutre (circonstance qui doit être fort rare pour l'Angleterre, car il est bien difficile qu'il éclate une guerre maritime, sans que l'Angleterre ne s'y trouve engagée !....).

Nous croyons devoir extraire, du traité du 26 septembre 1786, les articles 20, 28, 29 et 41.

«Art. 20. Il sera permis à tous les sujets du roi de la GrandeBretagne et du roi très-chrétien, de naviguer avec leurs vaisseaux en toute sûreté et liberté, et sans distinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque port que ce soit, dans les lieux qui sont déjà ou qui seront ci-après en guerre avec le roi de la Grande-Bretagne ou avec le roi trèschrétien. Il sera aussi permis auxdits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties, ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non seulement desdits lieux ennemis à un autre lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la ju

ridiction d'un même ou de différents princes. Et comme il a été stipulé, par rapport aux navires et aux marchandises, que l'on regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un et de l'autre royaume, quoique tout le chargement, ou une partie de ce même chargement appartienne aux ennemis de LL. MM., à l'exception cependant des marchandises de contrebande, lesquelles étant interceptées, il sera procédé conformément à l'esprit des articles suivants; de même il a été convenu que cette même liberté doit s'étendre aussi aux personnes qui naviguent sur un vaisseau libre, si ce n'est que ce fussent des gens de guerre actuellement au service desdits ennemis, et se transportant pour être employés comme militaires dans leurs flottes ou dans leurs armées. >>

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L'art. 22 indique les articles compris sous la qualification de contrebande de guerre; ils sont bornés aux munitions et armes de guerre; les articles 23 à 26 reproduisent les stipulations des articles X à XIII du traité du 23 avril 1783 entre les ÉtatsUnis et la Suède sur les passeports de mer, la visite, la saisie de la contrebande, les marchandises, dont le commerce est permis avec les places ennemies, à l'exception de celles bloquées ou assiégées.

« Art. 28. Si par l'exhibition des certificats contenant un état du chargement, on y trouve quelques-unes de ces sortes de marchandises défendues et déclarées de contrebande par l'art. 22 de ce traité, et qui soient destinées pour un port de l'obéissance des ennemis, il ne sera pas permis de rompre ni d'ouvrir les écoutilles, caisses, coffres, balles, tonneaux, et autres vases trouvés sur ce navire, ni d'en détourner la moindre partie des marchandises, soit que ce vaisseau appartienne aux sujets du roi de la Grande-Bretagne ou à ceux du roi très-chrétien, à moins que son chargement n'ait été mis à terre, en la présence des officiers de l'amirauté, et qu'il n'ait été, par eux, fait inventaire des marchandises; elles ne pourront aussi être vendues, échangées, ou autrement aliénées, de quelque manière que ce puisse être, qu'après que le procès aura été fait dans les règles, et selon les lois et les coutumes contre ces marchandises défendues, et que les juges de l'amirauté respectivement les auront confisquées par sentences, à la réserve néanmoins tant du vaisseau même que des autres marchandises qui y auront été trouvées, et qui, en vertu de ce traité, doivent être censées libres, et sans qu'elles puissent être retenues, sous prétexte qu'elles seraient chargées avec des marchandises défendues, et encore moins être confisquées comme

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