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« les avantages de cette navigation, exclusivement et sans con<«< currence. Si, pour renserver les traités positifs, on veut au<«<jourd'hui se prévaloir du droit naturel, pourquoi toutes les << Puissances de l'Europe ne se reprendraient-elles pas mutuelle<<< ment les provinces conquises, cédées, ou transmises par hé«ritage ? »

Les discussions diplomatiques fort longues que soulevèrent les prétentions de l'empereur Joseph II, ne sauraient avoir un grand intérêt aujourd'hui que la condition politique des Pays-Bas (dits autrichiens) et celle de la Hollande relativement à la Belgique, sont entièrement changées. Non-seulement la Hollande, ou royaume des Pays-Bas, a reconnu, par les traités signés à Londres, le 19 avril 1839, l'indépendance politique du royaume de Belgique, dont le territoire avait fait partie du royaume des Pays-Bas, depuis l'année 1815 jusqu'en 1830; mais encore la libre navigation de l'Escaut est consacrée tant par le traité du 19 avril 4839 entre les rois de Belgique et des Pays-Bas, que par l'acte final du congrès de Vienne en 1815. (Voir Livre I, titre II, § 57.) Nous terminerons d'ailleurs le présent paragraphe en indiquant les stipulations qui règlent actuellement la navigation de l'Escaut.

Les changements politiques survenus depuis 1784, rendant impossible le retour de faits de la nature de ceux qui se produisirent à cette époque, nous nous bornerons à indiquer ces faits d'une manière sommaire; mais nous croyons à propos de signaler les incidents de navigation qui eurent lieu sur le fleuve, incidents provoqués par les ordres que l'empereur Joseph II envoya aux autorités impériales dans les Pays-Bas ; ce prince semblait chercher un prétexte d'en venir à des mesures de coërcition.

Le brigantin le Louis, capitaine Lieven van Isseghem, d'Ostende, mit à la voile, le 6 octobre 1784, du port d'Anvers, vers la mer, par l'Escaut.

Après avoir été contrarié dans le principe, par le vent, il se trouvait, le 7 au soir, vis-à-vis le fort Cruys-Schans; il y mouilla sans répondre au cri de «qui vive!» qui lui fut fait de la côte.

Le 8 au matin, à 7 heures, le brigantin passa le fort Lillo ; un quart d'heure après, un petit canot, monté de sept hommes, accosta le Louis et le prévint, quand il sut qu'il s'agissait d'aller en mer, que le brigantin devait déclarer. Le capitaine répondit « que d'après l'ordre exprès de l'empereur Joseph II, il ne pouvait << ni s'arrêter, ni faire aucune déclaration aux douanes ou vais«seaux de la république des Provinces-Unies». Le canot se retira ; un signal fut fait de la côte, et au moment où le Louis passait

devant Saftinghen, un cutter portant pavillon hollandais, mouillé en cet endroit, tira un coup de canon à poudre. Le Louis mit en panne. A la réponse que fit le capitaine, répétant ce qu'il avait dit devant le fort Lillo, qu'il agissait d'après l'ordre de l'empereur, un coup de canon à boulet fut tiré, de façon d'ailleurs à ne pas atteindre le Louis.

Le Louis entra en communication avec le cutter hollandais, demandant le motif du coup de canon à boulet, qui avait suivi le coup de semonce, à la suite duquel il s'était mis en panne; les Hollandais répondirent par trois coups de canon à boulet et à mitraille; plusieurs parties du Louis furent endommagées.

Après cette bordée du cutter hollandais (le Dauphin), le capitaine du brigantin, le Louis, voyant son bâtiment endommagé, s'apprêtait à faire carguer les voiles, lorsqu'une voix, partie du cutter hollandais, annonça que si le Louis ne jetait pas l'ancre, on allait le couler à fond. Trois officiers hollandais vinrent à son bord; le capitaine croyant qu'il allait être arrêté, demanda s'il existait, dans la chaloupe, des gens pour amarer son vaisseau ; il lui fut répondu que leur intention n'était pas de prendre le Louis, mais de l'empêcher de passer outre, à coups de canon, s'il le fallait.

Sur la demande que fit, pour la seconde fois, le capitaine du Louis, « si le coup de semonce tiré à boulet, l'avait été exprès », les officiers visiteurs répondirent qu'ils n'en savaient rien, mais que la chose était possible.

Enfin, le 9, le brigantin le Louis fut retenu par la frégate le Pollux; une partie de l'équipage et le second lieutenant de la frégate vinrent s'établir à bord du Louis, dont le capitaine, ainsi qu'un capitaine-lieutenant-ingénieur, du nom de A. de Launoy, qui était à bord, à titre de passager, se rendirent à Bruxelles pour rendre compte de ce qui avait eu lieu de part et d'autre.

En même temps que, par les ordres de l'empereur, les autorités, agissant en son nom à Bruxelles, avaient fait descendre l'Escaut, d'Anvers jusqu'à la mer, des ordres avaient été donnés au brigantin impérial le Verwagtige, capitaine van Pettenhoven, d'Ostende, de se rendre à Anvers en remontant l'Escaut; ce navire fut arrêté, le 15 octobre, à Flessingue, par l'escadre hollandaise du vice-amiral Reynst.

L'empereur qui ne s'attendait peut-être pas à ce que la résistance des Hollandais serait poussée aussi loin (tout en désirant probablement que les choses tournàssent à peu près de cette sorte), ordonna, aussitôt qu'il connut ces voies de fait, à son ambassa

deur à La Haye, le baron de Reischach, de quitter son poste sans prendre congé.

Le comte de Belgiojoso, qui se trouvait à Bruxelles, en qualité de plénipotentiaire de l'empereur, pour régler avec les plénipotentiaires hollandais les réclamations formées par son souverain, fut chargé de faire connaître aux États-Généraux la résolution de S. M. impériale de rappeler son envoyé, parcequ'elle considérait l'insulte faite à son pavillon sur l'Escaut comme une déclaration de guerre.

L'empereur qui avait obtenu ce qu'il cherchait, donna immédiatement l'ordre de faire marcher des troupes.

Les États-Généraux protestèrent, le 30 octobre, contre une semblable interprétation donnée à ce qui s'était passé.

Toutefois, le comte de Wassenaer, envoyé de la république à Vienne, fut rappelé, et quitta cette capitale sans que l'empereur voulut lui accorder une audience de congé.

Les États-Généraux placèrent à la tête de leur armée de terre le comte de Maillebois, sur le conseil secret que leur en donna Frédéric II, roi de Prusse.

De part et d'autre, des manifestes furent publiés pour exposer la conduite tenue et la justifier.

Les États-Généraux s'adressèrent, en même temps, à la France, pour réclamer sa médiation.

Le comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères du roi Louis XVI, comprit qu'en abandonnant les Hollandais dans une circonstance aussi critique, c'était en quelque sorte les forcer à se jeter dans les bras de la Grande-Bretagne; une note fut en conséquence remise, le 27 novembre 1784, au comte de Mercy, ambassadeur de l'empereur à Paris, dans l'intérêt de la cause hollandaise, portant d'ailleurs que le roi lui-même se verrait dans la nécessité de faire assembler des troupes sur la frontière, S. M. ne pouvant rester indifférente au sort des Provinces-Unies, et les voir attaquées à force ouverte dans leurs droits et dans leur possession, sans leur venir en aide, quand surtout elle était au moment de consommer une alliance avec la république.

L'empereur céda, enfin, sur la libre navigation de l'Escaut ; mais il exigea qu'on lui remit Maestricht et un district considérable sur la Meuse.

Les États-Généraux se refusèrent positivement à cette cession; M. de Vergennes se prononça pour eux.

Le comte de Mercy déclara, dans le mois de février 1785, que si on donnait à l'empereur une satisfaction éclatante, pour

l'affront fait à son pavillon sur l'Escaut, S. M. impériale se contenterait d'un faible territoire et d'une somme d'argent.

Le comte de Wassenaer-Twickel et le baron de Linden se rendirent à Vienne, de la part des États-Généraux; le prince de Kaunitz ne voulut pas qu'ils fussent considérés ni reçus comme ministres plénipotentiaires; il ordonna que leurs voitures fussent visitées la douane leur confisqua divers effets, comme contrebande. Cette vengeance mesquine fut généralement blâmée: l'empereur ordonna la restitution des objets confisqués.

Joseph II reçut, le 24 juillet 1785, les députés des États

Généraux.

Les négociations entamées à Paris furent alors reprises; l'empereur fixa à quinze millions de florins la somme qu'il réclamait; il la réduisit à dix millions.

Les plénipotentiaires hollandais confièrent à M. de Vergennes que leurs instructions ne leur permettaient pas d'accorder au-delà de cinq millions et demi.

Louis XVI voulant conserver un allié auquel il était lié par son mariage avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, et ménager tout à la fois l'alliance des États-Généraux, consentit, quand il vit que cette grave difficulté de l'Escaut pouvait se terminer avec de l'argent, à faire payer par la France une somme de 4,500,000 florins sur les dix millions réclamés par l'empereur. Le roi de France pensait d'ailleurs qu'il était préférable pour son royaume de faire ce sacrifice à la paix générale européenne, rétablie depuis deux ans à peine, plutôt que de courir encore les chances désastreuses d'hostilités qui auraient pu devenir l'origine d'une prise d'armes générale. L'affaire avait perdu ce qu'elle avait d'élevé et d'utile au début; l'empereur Joseph après avoir eu la pensée (féconde pour ses sujets des Pays-Bas, s'il eut réussi), de délivrer la Belgique de la servitude commerciale à laquelle l'avaient soumise le traité de 1648 et les traités qui en ont confirmé les dispositions, avait transformé la querelle qu'il avait soulevée dans un but digne d'un souverain, en une mesquine affaire d'argent. Le roi de France, plus généreux, jugea à propos de mettre fin à un débat qui pouvait prendre des proportions trop grandes; il livra donc la somme qui faisait désormais la seule difficulté.

Le traité fut signé à Fontainebleau, le 8 novembre 1785, entre l'empereur et les États-Généraux.

L'Escaut resta fermé, tel que l'avait établi le traité de Westphalie; son ouverture accordée plus tard aux exigences de la France

révolutionnaire (en 1795) fut un des motifs de la guerre que l'Angleterre déclara aux Provinces-Unies.

Le congrès tenu à Vienne, en 1815, a déclaré libre, en principe, la navigation des fleuves, et l'article qui renferme cette clause, désigne nommément l'Escaut (voir Livre I, titre II, § 57). Le traité du 19 avril 1839, entre les rois de Belgique et des Pays-Bas, l'a réglée comme il suit :

« Art. VIII. L'écoulement des eaux de Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. VI du traité définitif, conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les États-Généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément à cet article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il

consacre.

« Art. IX, § 4. Les dispositions des articles CVIII à CXVII inclusivement, de l'acte final du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

« § 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut, en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

« En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays, d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et de son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le réglement à intervenir conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures,

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