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et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

« § 3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de un florin 50 cents par tonneau, savoir un florin 12 cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut, ou par le canal de Terneuse; et de 0 florin 38 cents par tonneau, des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut, ou par le canal de Terneuse, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et, afin que les dits navires ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par des agents néerlandais à Anvers et à Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuse, et vice versa, ou faisant, dans le fleuve même, le cabotage ou la pêche (ainsi que celle-ci sera réglée en conséquence du § 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

« § 4. La branche de l'Escaut oriental ne servant point, dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuse, et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou de péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence, du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

« § 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

«§ 6. Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent des péages, qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent article,

et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.»

En vertu de ce dernier paragraphe, une convention pour le réglement des diverses questions fluviales, a été signée, le 20 maj 1843, entre la Belgique et les Pays-Bas.

§ 2.

Navigation du Mississipi et du St.-Laurent.

Nous ne saurions puiser à une source meilleure que celle que nous présente l'un des ouvrages de M. Henry Wheaton, jurisconsulte, publiciste et diplomate américain, pour placer sous les yeux du lecteur, un résumé sommaire des circonstances relatives à la navigation du Mississipi et du St.-Laurent, ainsi que des difficultés soulevées et des négociations suivies : qu'on nous permette donc d'emprunter, à cet écrivain de mérite, une partie de l'exposé des discussions qui ont eu lieu à l'occasion de ces deux fleuves, entre les États-Unis et l'Espagne, dans le siècle précédent, et, dans l'année 1828, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

§ 3.

Discussion entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, au sujet de la navigation du Mississipi.

Les principes soutenus par le congrès de Vienne au sujet de la navigation des grands fleuves de l'Europe, avaient déjà donné lieu à de graves discussions entre le gouvernement des États-Unis de l'Amérique septentrionale et l'Espagne, à l'époque où les deux rives du Mississipi appartenaient encore à cette Puissance.

Par le traité de paix signé à Paris, en 1763, entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, traité qui mit fin à la guerre de sept ans (voir chap. IV), le Canada fut cédé à la Grande-Bretagne par la France, et la Floride par l'Espagne; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établies par une ligne imaginaire tracée par le milieu du Mississipi, depuis la source jusqu'à l'Iberville, et à travers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'à la mer. Le droit de libre navigation fut accordé aux Anglais dans toute l'étendue du fleuve, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement. (Voir art. IV du traité signé à Paris le 10 février 1763, dans le Recueil de MM. de Martens et de Cussy, tome I, p. 30.)

Peu de temps après, en 1783, par les traités de paix signés à Versailles et à Paris, le 3 septembre, entre la France et l'Angleterre, l'Espagne et l'Angleterre (voir le même tome, p. 301 et suivantes), la Floride fut rendue à l'Espagne.

L'indépendance des États-Unis ayant été reconnue à cette époque, la navigation du Mississipi fut permise à leurs citoyens par le traité conclu entre cette nation et l'Angleterre, le 3 septembre 1783 à Paris; mais l'Espagne qui possédait les deux rives du fleuve à son embouchure, prétendit avoir un droit exclusif à la navigation depuis l'embouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-Unis touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention, et soutinrent leur droit de participation à la navigation du Mississipi, se fondant pour cela sur les traités de 1763 et de 1783, aussi bien que sur le droit naturel et sur le droit des gens.

Les discussions entre les deux gouvernements furent terminées par le traité conclu, le 27 octobre 1795, à San-Lorenzo-el-Real (lequel fut renouvelé par celui du 22 février 1819, relatif à la cession des Florides.)

Le traité de 1795 porte: «Art. IV. Il est convenu que la limite occidentale des États-Unis qui les sépare de la colonie espagnole de la Louisiane» (que la France avait, depuis 1783, cédée à l'Espagne) « est au milieu du Chenal ou lit de la rivière Mississipi, depuis la limite septentrionale desdits États jusqu'au bout du 31 degré de latitude du Nord de l'Équateur. Et S. M. Catholique a, de même, accordé que la navigation de ladite rivière, depuis sa source jusqu'à l'Océan, sera libre seulement à ses sujets et aux habitants des États-Unis, à moins qu'elle n'étende ce privilège aux sujets d'autres Puissances par une convention particulière. »

Le 22o article de ce traité permit d'ailleurs aux habitants des États-Unis de déposer leurs marchandises dans le port de la Nouvelle-Orléans et de les exporter de ce port, sans payer d'autre droit que le loyer du magasinage.

L'acquisition que les États-Unis firent, dans la suite, de la Louisiane, en 1803, et de la Floride, en 1849, ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république, et la stipulation du traité de 1783, qui assurait aux sujets de la GrandeBretagne la navigation du Mississipi, n'ayant pas été renouvelée par le traité de Gand, en 1814, le droit de navigation sur le Mississipi appartient maintenant exclusivement aux États-Unis.

CUSSY. II.

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« Le droit qu'avaient les États-Unis », dit M. Henry Wheaton, « de participer avec l'Espagne à la navigation du Mississipi, avant << l'acquisition de la Louisiane, reposait, selon le gouvernement <«< américain, sur un principe profondement gravé dans le cœur << de l'homme, à savoir que l'Océan est ouvert à tous les hommes <«< et que les fleuves le sont à tous leurs riverains. L'autorité de « ce droit était encore augmentée par le fait qu'il était admis, << par tous les États, de permettre aux habitants étrangers des << rives d'un fleuve qui se trouvait en partie sur leur territoire, « de naviguer librement sur ce fleuve; et, quand il arrivait que <«<les habitants de la partie inférieure du fleuve s'opposaient à ce « que les habitants de sa partie supérieure y naviguâssent, ce « n'était qu'un triomphe du plus fort sur le plus faible.

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Cette dernière circonstance ne se retrouvait pas dans les rapports qui existaient entre la république des Provinces - Unies et les Pays-Bas autrichiens, en ce qui concernait la navigation de l'Escaut, dont il a été question dans le § 1; là, le droit des Hollandais était fondé sur les traités.

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Discussions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en 1828, au sujet de la navigation du Saint-Laurent.

La position des gouvernements anglais et américain au sujet de la navigation des grands lacs et du Saint-Laurent, semble être la même que celle des gouvernements espagnol et américain relativement au Mississipi.

Les États-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45 degré de latitude jusqu'à son embouchure.

La prétention qu'avançait le gouvernement des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint, en 1828, le sujet de discussions diplomatiques avec le gouvernement anglais.

Comme dans les discussions relatives à la navigation du Mississipi, le gouvernement américain fonda ses prétentions en ce qui concernait le St.-Laurent, sur le droit naturel et sur la nécessité.

Dans la correspondance officielle sur ce sujet, on s'en référa aux discussions de 1784 concernant l'Escaut; ce fut à tort.

La Hollande avait soutenu que les deux branches du fleuve qui traversait son territoire, étaient, en quelque sorte, artificielles et n'existaient navigables que grâce à l'industrie des Hollandais, et aux travaux d'art qu'ils avaient exécutés et qu'ils entretenaient à grands frais; de là, sans doute, la stipulation du traité de Westphalie, que l'Escaut inférieur et les canaux de Sas et de Zwin resteraient fermés du côté de la république des Provinces-Unies. Rien de semblable n'existait pour le Saint-Laurent.

Le principe sur lequel se fondaient les prétentions du gouvernement des États-Unis a reçu une consécration non-équivoque par l'acte final du congrès tenu à Vienne en 1815; les Puissances signataires ont proclamé, en effet, à cette époque, le principe de la liberté de la navigation des fleuves, par un réglement spécial, dont nous rappelerons les articles 4 et 2.

Art. 1. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation

« Art. 2. La navigation de tous les cours de rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. >>

Ces stipulations auxquelles la Grande-Bretagne avait pris part, pouvaient être considérées comme l'expression de l'opinion publique en Europe sur la question de la libre navigation des fleuves.

Huit États de l'Union américaine et le territoire de Michigan avaient un intérêt puissant à ce que les prétentions soutenues par le gouvernement des États-Unis obtinssent une solution fa

vorable.

Ce qui légitimait encore ces prétentions, c'est qu'avant la guerre de l'indépendance, tous les sujets des colonies anglaises avaient obtenu, à l'époque de la guerre de 1756, du gouvernement français, le droit de libre navigation sur le Saint-Laurent.

Le droit des Américains à la navigation du fleuve était le même que celui qui fut accordé aux Anglais, par l'article VII du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1763, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne.

Le gouvernement anglais était d'avis que les prétentions du

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