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une prise légitime. Et supposé que lesdites marchandises de contrebande ne faisant qu'une partie de la charge, le patron du vaisseau agréat, consentit et offrit de les livrer au vaisseau qui les a découvertes, en ce cas celui-ci, après avoir reçu les marchandises de bonne prise, sera tenu de laisser aller aussitôt le bâtiment, et ne l'empêchera en aucune manière de poursuivre sa route vers le lieu de sa destination. >>

« Art. 29. Il a été au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chargé, par les sujets et habitants de part et d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, bien que ne ce fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué comme s'il appartenait à l'ennemi même, excepté les marchandises et effets qui auront été chargés dans ce vaisseau avant la déclaration de la guerre ou l'ordre général des représailles; ou même depuis la déclaration, pourvu que ç'ait été dans les termes qui suivent, à savoir, de deux mois après cette déclaration ou l'ordre de représailles, si elles ont été chargées dans quelque port et lieu compris dans l'espace qui est entre Archangel, SaintPetersbourg et les Sorlingues, et entre les Sorlingues et la ville de Gibraltar; de dix semaines dans la mer Méditerranée; et de huit mois dans tous les autres pays ou lieux du monde; de manière que les marchandises des sujets de l'un et de l'autre prince, tant celles qui sont de contrebande que les autres qui auront été chargées, ainsi qu'il est dit, sur quelque vaisseau ennemi, avant la guerre ou même depuis sa déclaration, dans les temps et les termes susdits, ne seront en aucune manière sujettes à confiscation, mais seront sans délai et de bonne foi rendues aux propriétaires qui les redemanderont; en sorte, néanmoins, qu'il ne soit nullement permis de porter ensuite ces marchandises dans les ports ennemis, si elles sont de contrebande. >>

« Art. 44. Leursdites Majestés ne souffriront point que sur les côtes, à la portée du canon et dans les ports et rivières de leur obéissance, des navires et des marchandises des sujets de l'autre soient pris par des vaisseaux de guerre, ou par d'autres qui seront pourvus de patentes de quelque prince, république ou ville quelconque. Et au cas que cela arrive, l'une et l'autre partie emploieront leurs forces unies pour faire réparer le dommage causé. >>

L'année suivante, le 11 janvier 1787, c'est-à-dire trois mois après la conclusion du traité de commerce avec la Grande-Bretagne, la France signait à Saint-Petersbourg, avec la Russie, traité de commerce et de navigation dans lequel le principe de

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l'immunité du pavillon est plus nettement posée encore que dans aucun des traités conclus jusqu'alors. En effet, dans les traités signés entre les diverses Puissances, qui renferment la clause: « bâtiments libres, marchandises libres», les stipulations semblent être en quelque sorte bornées, dans leur application, au pavillon de celle des deux nations contractantes qui restera neutre à l'époque d'une guerre que l'autre aura à soutenir; mais dans le traité du 11 janvier 1787, entre la France et la Russie, c'est la franchise du pavillon neutre, en principe et quelle que soit la nation, qui est formellement consacrée.

Les articles 26 à 34 de ce traité reposent sur des principes généreux, et formulent des doctrines réellement sages et libérales.

« Art. 26. Lorsque l'une des hautes parties contractantes sera en guerre contre d'autres États, les sujets de l'autre Puissance contractante n'en continueront pas moins leur navigation et leur commerce avec ces mêmes États, pourvu qu'ils s'astreignent à ne point leur fournir les effets réputés contrebande, comme il sera stipulé ci-après. S. M. très-chrétienne saisit avec plaisir cette occasion de faire connaître la parfaite conformité de ses principes, sur le cas dont il s'agit, avec ceux que S. M. l'Impératrice de toutes les Russies a manifestés pour la sûreté et l'avantage du commerce des nations neutres dans sa déclaration du 28 février 1780. »

« Art. 27. Les hautes parties contractantes s'engagent en conséquence, lorsqu'elles seront en guerre avec quelque Puissance que ce soit, à observer scrupuleusement les principes fondamentaux des droits du commerce et de la navigation marchande des peuples neutres, et nommément les quatre axiomes suivants : » 1)

<< Art. 28. En conséquence de ces principes, les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, en cas que l'une d'elles fût en guerre contre quelque Puissance que ce soit, de n'attaquer jamais les vaisseaux de ses ennemis que hors de la portée du canon des côtes de son allié. Elles s'obligent de même, mutuellement, d'observer la plus parfaite neutralité dans les ports, hâvres, golfes et autres eaux comprises sous le nom d'Eaux closes, qui leur appartiennent respectivement. >>

« Art. 29. Désignation des articles de contrebande, bornés aux munitions et armes de guerre. La quantité qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de ceux qui en composent

1) Voir au § 2 de ce chapitre la déclaration du 28 février 1780.

l'équipage, reste exceptée. Tous les effets et marchandises qui ne sont pas nommément spécifiés dans l'article, ne pourront être réputés munitions de guerre ou navales, ni être sujets à être confisqués. »

« Art. 30. Par dérogation à l'art. 29, l'art. 30 stipule qu'en cas de guerre les sujets de la Puissance restée neutre pourront librement acheter ou faire construire pour leur propre compte, et en quelque temps que ce soit, autant de navires qu'ils voudront, chez la Puissance en guerre avec l'autre partie contractante, sans être assujettis à une difficulté de la part de celle-ci, à condition que lesdits navires soient munis de tous les documents nécessaires pour constater la propriété légale des sujets de la Puissance neutre.

L'art. 34 règle le mode de visite en mer des bâtiments du commerce par les bâtiments armés; il se termine par les mots suivants :

« Mais en cas que ces navires marchands fussent escortés par un ou plusieurs vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'officier commandant l'escorte, que lesdits navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre, devra suffire pour qu'aucune visite n'ait lieu. >>

L'art. 32 porte que, dès qu'il aura apparu par l'inspection des papiers des navires de commerce (ou par l'assurance verbale de l'officier commandant leur escorte, quand ils navigueront sous convoi), qu'ils ne sont point chargés de contrebande de guerre, ils pourront aussitôt continuer leur route; mais que s'ils sont molestés ou endommagés, les commandants et capitaines des bâtiments visiteurs répondront en leur personne et leurs biens, de toutes les pertes qui auront été occasionnées, et qu'il sera de plus accordé une réparation pour l'insulte faite au pavillon.

L'art. 33 reproduit en partie les stipulations de l'art. 28 du traité de 1786, entre la France et la Grande-Bretagne, et ajoute en terminant :

« Le patron ne sera point obligé d'attendre, malgré lui, la fin de la procédure; mais il pourra se remettre en mer librement avec son vaisseau, tout son équipage et le reste de sa cargaison, aussitôt qu'il aura livré volontairement la contrebande de guerre qu'il avait à bord.»>

« Art. 34. En cas de guerre de l'une des hautes parties contractantes contre quelque autre État, les sujets de ses ennemis qui se trouveront au service de la Puissance contractante, qui sera restée neutre dans cette guerre, ou ceux d'entre eux qui seront naturalisés ou auront acquis le droit de bourgeoisie dans

ses États, même pendant la guerre, seront envisagés par l'autre partie belligérante, et traités sur le même pied que les sujets nés de la Puissance neutre, sans la moindre différence entre les uns et les autres. >>

§ 2.

Déclaration de la première neutralité armée entre les États maritimes du Nord.

Vers la fin de l'année 1778, en présence du traité du 6 février, entre la France et les États-Unis qui venaient de déclarer leur indépendance, et du réglement français du 26 juillet de la même année (voir titre III, § 38 du Livre I), les cours de Stockholm et de Copenhague eurent la pensée de s'unir pour faire prévaloir les principes posés en faveur des neutres par ces deux documents publics; elles s'en ouvrirent à la cour de Russie qui fit des réponses évasives, soit qu'elle ne voulut pas se donner l'apparence d'agir sous l'inspiration de Puissances tierces, soit qu'elle ne crût pas le moment encore venu de prendre l'initiative dans une question qui n'avait pas pour elle le même intérêt.

Les hostilités qui avaient éclaté entre la Grande-Bretagne et la France, à laquelle se joignit bientôt l'Espagne en vertu du pacte de famille de 1761, et les dispositions manifestées par la Hollande qui se refusait à donner à la Grande-Bretagne les secours réclamés par celle-ci au nom des traités (chap. IV), firent comprendre au cabinet de St.-James la nécessité, pour lui, d'avoir des alliés sur le continent; l'Autriche était liée avec la France, la Russie avec la Prusse. Faire naître la désunion entre ces Puissances pouvait paraître difficile: le cabinet de St.-James ne recula pas devant la difficulté.

Il fit partir pour St.-Petersbourg le chevalier Harris (depuis, Lord Malmesbury).

Ce diplomate anglais n'ignorait pas que le comte Panim, chancelier de l'empire, était prévenu contre toute alliance avec l'Angleterre; l'alliance de la Russie et de la Prusse était l'ouvrage de cet homme d'État qui redoutait toute innovation dans la politique de son pays à l'étranger.

Le chevalier Harris ne s'adressa donc point au comte Panim. Adroit et connaissant le langage que comprend l'amour-propre, tour à tour il flatta les passions et la vanité du favori de l'im

pératrice, le prince Potemkin, et caressa les pensées ambitieuses de Catherine sur Constantinople. 1)

On persuaderait difficilement à quiconque a suivi attentivement la marche des événements politiques contemporains, que l'Angleterre (qui, pour l'accroissement de sa prospérité commerciale et industrielle, a besoin de la tranquillité chez elle et de l'agitation au sein des autres nations), soit restée entièrement étrangère à ce qui s'est passé en France et dans une partie de l'Europe, depuis la fin de l'année 1847.

Il faut avant tout à l'Angleterre l'amoindrissement de l'influence de la France, et de sa prospérité; elle s'est de tout temps préoccupé de ce résultat et a cherché à le déterminer; partout où la France a éprouvé ou éprouve des difficultés, ou subit un échec, on peut être persuadé que des intrigues dirigées par le cabinet de St.-James ont agi dans l'ombre. Quelle mauvaise volonté le cabinet britannique n'a-t-il pas montrée à la France, en 4823, lorsque le roi Louis XVIII voulut rétablir le pacte de famille, en brisant et comprimant, par la force des bayonnettes françaises, la rébellion qui retenait captif le roi Ferdinand VII; en 1830, quand il s'agissait, pour le roi Charles X, de venger l'injure faite à son représentant et de soumettre le Dey d'Alger; en 1846, et depuis, à l'occasion du mariage de la reine d'Espagne avec un de ses cousins du sang de Bourbon, et du mariage de M. le duc de Monpensier, le plus jeune des fils du roi Louis-Philippe, avec l'infante, sœur de la reine Isabelle II......!

Depuis la même époque, l'Espagne elle-même, alliée de la France, était sourdement agitée; que l'on compare: de quel calme n'a pas joui cette nation depuis le moment où le cabinet de Madrid

1) On ne saurait trop s'étonner de trouver les Anglais aussi différents d'euxmêmes, qu'ils le deviennent toutes les fois qu'il s'agit d'exercer une influence ou une pression diplomatique sur les cabinets qu'ils ont intérêt de gagner à leur politique: froids et orgueilleux, en général, à l'égard des étrangers, convaincus comme ils le sont de leur supériorité sur tous les autres peuples, dont pour ce motif ils tiennent les habitudes, les mœurs et la civilisation pour fort peu dignes de leur attention, ils savent cependant dans leurs négociations diplomatiques avec les gouvernements forts, déployer toutes les ressources de l'adresse, de la souplesse et du savoir-faire; ils possèdent à un haut degré, dans ces circonstances, le talent de faire entendre à chacun le langage le plus propre à l'entrainer vers le but que le cabinet britannique veut atteindre. Quelle immense influence n'a pas exercée, en 1817 et en 1848, sur les événements qui se sont développés en Suisse et en Italie (et delà partout en Europe!....), le voyage de Lord Minto à Berne, à Turin, à Rome, à Naples! Dans ces diverses localités, toutes les espérances, tous les yeux se tournèrent vers l'Angleterre, les conseils de ses agents furent seuls écoutés, et bientôt un sentiment de défiance contre la France germa dans tous les esprits, L'Angleterre qui cherche des avantages commerciaux en tous lieux, l'Angleterre protestante l'emporta dans l'opinion et les sentiments des Italiens sur la France toujours désintéressé dans l'appui qu'elle prète à des alliés, sur la France catholique.

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