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à la cour royale de Rouen et de satisfaire ainsi, d'une manière implicite, à la demande que me fait M. le ministre des États-Unis.

<< Si cette voie n'était pas praticable j'aurais à consulter V. E. relativement aux questions posées dans l'arrêt de la cour royale de Rouen.

« Quant à la première, il me semble incontestable que le consul des États-Unis était autorisé au mois de juillet 1818, à remplir, à l'égard des gens de sa nation, la fonction de courtier-interprète, concurrement avec ceux nommés par le gouvernement; aux termes de la circulaire de 1817, le capitaine étranger, accompagné de son consul, était censé agir par lui-même, et, agissant ainsi, il était dispensé de l'assistance du courtier-interprète. Le consul tenait donc lieu de courtier et se trouvait autorisé à en remplir la fonction.

« Sur la seconde question, qui est de savoir si le consul avait le droit de déléguer cette fonction à son chancelier, à son secrétaire et à tous autres, je pense qu'il avait ce droit à l'égard du chancelier, dont l'office est reconnu et autorisé par l'exéquatur royal, et qui, selon l'usage général, est admis à suppléer son consul; la même raison n'existerait pas pour le S' Touret secrétaire, parcequ'il n'est pas compris dans l'exéquatur royal, titre indispensable pour l'exercice de toute fonction consulaire. Mais il est à considérer que, selon l'exposé de M. le ministre plénipotentiaire et du consul, le S' Touret aurait été reconnu par les autorités locales du Havre; s'il en était ainsi, l'irrégularité devrait être imputée à ces autorités et non au consul, ni au S Touret.

« Je prie V. E. de vouloir bien m'éclairer de son avis, tant sur le fonds, que sur la forme de la décision réclamée par le ministre plénipotentiaire des États-Unis et qu'il me parait impossible de ne pas lui donner, si le procès doit avoir son cours.

« J'adresse cijoint à V. E. le mémoire du consul américain, avec onze pièces à l'appui, que je la prierai de me renvoyer; après qu'elle en aura pris connaissance.

« M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis, entre cette décision spéciale, en demande une, qui statue en général, que les consuls américains, munis des lettres d'exéquatur du Roi, ne pourront être mis en jugement pour leurs actes officiels, devant les tribunaux correctionnels et criminels.

« M. le Duc de Richelieu, à l'occasion d'un semblable procès, intenté contre le consul de Suède, par les courtiers de l'île de Rhé, a, dans une lettre écrite au prédecesseur de V. E., le 18 août dernier, émis une opinion conforme à la demande que fait actuellement M. le ministre des États-Unis. Je prie V. E. de vouloir bien se faire représenter cette dépêche, où la question me parait avoir été suffisamment éclaircie et dont j'adopte les conclusions; il me semble, qu'en considérant les consuls étrangers, soit comme agents politiques, ainsi qu'ils le sont en vertu de la commission, émanée de leur souverain, soit comme fonctionnaires publics en France, et ils le sont en vertu des lettres d'exéquatur du Roi, on ne peut leur contester cette immunité consacrée d'ailleurs, par notre jurisprudence. Si cette jurisprudence avait cessé d'être applicable,

je regarderais comme nécessaire d'y pourvoir par une disposition législalive; peut-être, sous un certain point de vue, cet objet peut-il se rattacher au projet de loi, concernant les fonctionnaires publics.

« J'observe qu'aux États-Unis, où la législation affecte, en général, une grande inflexibilité de principe, dans ces sortes de matières et où tout fonctionnaire public du pays peut être traduit en jugement, pour ses actes officiels par tout individu, les consuls étrangers sont exceptés el protégés par une disposition expresse de l'acte constitutionnel, qui les soustrait à la juridiction des tribunaux inférieurs et leur donne, pour juge, la cour suprême dont l'institution peut être assimilée à la cour de cassation, ou au conseil d'État.

« Agréez, etc. » 1)

§ 9.

Prise-à-partie d'un consul par un étranger, ou par un de ses

nationaux.

La prise-à-partie est le recours qu'exerce une partie contre son juge dans les cas prévus par la loi, à l'effet de le rendre responsable du mal jugé, et de tous les dépens, dommages et intérêts.

Les juges peuvent être pris à partie, aux termes de l'art. 505 du Code de procédure civile français, 1° s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements; 2° si la prise-à-partie est expressement prononcée par la loi ; 3° si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts; 4° s'il y a déni de justice.

Aucun juge d'ailleurs ne peut être pris à partie sans l'autorisation préelable du tribunal devant lequel la prise-à-partie est portée.

Quant aux consuls, ils ne peuvent être pris à partie par un étranger, sans une permission préalable du gouvernement auquel appartiennent les dits consuls.

Cette doctrine est celle qu'a consacrée en France le conseil des prises, en adoptant les conclusions de M. Portalis, commissaire du gouvernement.

Il s'agissait d'une demande en prise à partie qu'un Américain se proposait d'intenter contre un consul de France à Gènes. Voici comment s'est expliqué M. Portalis en cette circonstance:

1) Voir au Livre I, titre I, § 24 le traité conclu le 23 février 1853, à Washington, entre la France et les États-Unis de l'Amérique septentrionale pour régler les fonctions, immunités, prérogatives de leurs consuls respectifs.

« La marche à suivre contre un agent du Gouvernement pour sa prise à partie, ne ressemble point à celle qu'il faut suivre quand il s'agit d'un juge. Il était impossible de soumettre aux mêmes règles deux choses qui sont d'un ordre si différent; et dans la question actuelle, il y a des raisons qui ajoutent encore à cette différence.

a

« Les agents des relations commerciales existent depuis que les nations ont entr'elles un commerce réglé. L'objet de leur mission, surtout dans les ports de mer, est d'y veiller à la conservation des droits et des privilèges de leurs nations, et d'y terminer les contestations qui naissent entre leurs compatriotes marchands, résidants dans les pays étrangers.

« On voit que, par les attributions que leur donnent les lois anciennes et nouvelles, les agents des relations commerciales peuvent joindre au caractère d'agent politique celui de juge.

Mais les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, quoique cumulées sur la même tête, ne changent pas pour cela de nature. Les unes et les autres continuent d'être respectivement dirigées par les principes inhérents à l'ordre des choses auquel elles appartiennent.

« Ainsi les actes de l'agent politique sont sous l'inspection immédiate et exclusive du Gouvernement, et les actes du juge ressortissent aux tribunaux supérieurs. (Ord. de la marine de 1681, articles IX et XVIII, Livre I, titre IX.)

« Il semblerait donc, après cet exposé, que dans toutes les occasions où les agents des relations commerciales procèdent et prononcent comme juges, ils doivent être soumis à la prise à partie comme les juges ordinaires, et d'après les formes usitées en pareil cas.

« Mais la qualité d'agent politique n'est pas effacée par celle de juge, dans le commissaire des relations commerciales. On peut dire même qu'elle y est prédominante, qu'elle est la principale; celle qui fixe l'état de la personne, et à laquelle les fonctions de juge ne sont réunies que par accident; c'est-à-dire par des attributions plus ou moins limitées, par des attributions qui pourraient ne pas exister sans que l'agent cessât de conserver son caractère.

« D'où il résulte que la matière sur laquelle l'agent politique prononce comme juge, est dévolue à l'autorité compétente dans l'ordre hiérarchique des juridictions; mais la personne de l'agent continue d'être par état sous l'inspection immédiate du Gouvernement, et ne peut en être distraite par des actions arbitraires en prise à partie que le Gouvernement n'aurait point autorisées.

<< S'il en pouvait être autrement, un agent utile, et souvent nécessaire à la république dans nos relations avec l'étranger, pourrait être subitement et personnellement compromis à l'insu de la république même, el à chaque instant les opérations qui importent le plus au bien. général, pourraient être troublées ou suspendues par le choc des passions particulières.

<< Sans doute les infractions faites aux lois dans l'administration de la justice, comme dans toute autre administration, doivent être punies; mais quand la sûreté des personnes que l'on accuse de ces infractions,

est sous la garantie et la protection du Gouvernement lui-même, l'aveu du Gouvernement est nécessaire pour légitimer les poursuites contre ces personnes. C'est aussi ce qui résulte de l'article LXXV de la constitution, où il est expressément dit que les agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'État.

« Cette marche doit être observée, à bien plus forte raison encore lorsque celui qui intente la prise à partie est un étranger; car dans ce cas l'affaire et la qualité des personnes sont également du ressort du droit des gens, et, par conséquent, doivent être régies par cette sorte de droit.

« Or, d'après les principes du droit des gens, les agents des relations commerciales, sans avoir la plénitude des prérogatives attachées aux ambassadeurs et autres ministres publics, doivent jouir, dans un rang moins élevé, et pour des fonctions moins éclatantes, de l'inviolabilité et de l'indépendance dont les ambassadeurs et les autres ministres publics jouissent entre eux. Tout agent politique est la parole du Gouvernement, et le Gouveruement ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait à craindre. Il faut donc, à l'égard des agents du Gouvernement, suivre les raisons tirées de leur caractère représentatif, et non pas celles qui dérivent des rapports ordinaires des choses.

<< Si ces agents abusent de leur caractère, on les fait cesser; mais pour les faire cesser, l'étranger (Souverain ou particulier), doit s'adresser au Gouvernement lui-même, qui désavoue ou soutient son mandataire, et peut seul faire disparaître le caractère d'inviolabilité dont il l'a revêtu.

« Pour toutes ces considérations, développées dans un mémoire adressé par le conseil des prises au ministre de la justice, et rédigé par M. Portalis, ce conseil a conclu:

« 1° Qu'un commissaire des relations commerciales est à la fois « juge et agent politique, d'après l'espèce et la nature des fonctions qu'il << remplit ;

« 2o Que comme juge, il pourrait encourir la prise à partie aux « termes des lois civiles, mais que son caractère d'agent politique étant << le principal et le prédominant, il ne peut être pris à partie sans l'aua torisation spéciale et positive du Gouvernement;

« 3° Que cette marche est nécessaire, quel que soit celui qui veut <«< intenter la prise à partie, mais, à bien plus forte raison, quand c'est <«< un étranger, puisqu'alors les personnes et les choses rentrent dans «<le ressort du droit des gens, qui se traite de Gouvernement à Gou<< vernement;

« Qu'en aucun cas donc, un commissaire des relations commerciales « ne peut être pris à partie par un étranger, sans une permission préa<lable du Gouvernement de l'agent ou commissaire des relations com« merciales. >>

§ 10.

Insulle faite au consul général de France par le Dey d'Alger. 1)

Un Juif établi à Alger était en réclamation auprès du gouvernement français, pour obtenir le remboursement d'une ancienne créance non encore liquidée. Il était parvenu à intéresser le Dey Hussein à sa réclamation. Celui-ci recommanda, avec chaleur, l'affaire du Juif algérien à M. Deval, consul général de France à Alger; cet agent promit d'en référer à son gouvernement.

Les consuls résidant à Alger ayant été admis, à l'occasion de la fête du Baïram à présenter leurs hommages au Dey, ce prince se plaignit, en termes peu mesurés, de la lenteur qu'apportait le ministère francais à la solution de la réclamation du Juif.

M. Deval présenta quelques objections contre l'opportunité de la demande du Juif.

Les paroles qui furent échangées, en cette circonstance, entre le consul général de France et le Dey, firent naître un grand courroux par l'esprit de Hussein: emporté par la colère, il frappa de son éventail le consul général au visage.

Cette insulte réclamait une éclatante réparation.

Deux fois déjà, en 1682 et en 1683, Alger avait été bombardé par ordre de Louis XIV; un descendant du grand roi, Charles X, donna l'ordre d'un troisième bombardement.

Les deux premiers bombardements furent un châtiment qui ne devait être suivi d'aucun changement dans la situation du pays; le troisième fut une punition qui transforma tout.

Le bombardement de 1683, qui vengea la mort de Levacher (voir plus haut § 4) devint l'origine d'un soulèvement qui fit perdre le trône et la vie au Dey Baba-Hussein, mais il lui fut donné un successeur : Meza-Morto fut élu par les soldats; à la suite du troisième bombardement, en 1830, le Dey a perdu le trône, et ses États sont passés sous la domination de la France par la conquête.

Lorsque le roi Charles X et son conseil des ministres eurent déterminé qu'une expédition serait dirigée contre Alger, les préparatifs militaires qui se firent en France indiquaient que l'on voulait autre chose qu'un simple bombardement et que la conquête d'Alger était résolue.

Le vice-amiral Duperré reçut le commandement de la flotte,

1) Voir chap. XXXIII. CUSSY. II.

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