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rité l'approbation des légistes s'il en est qui le désapprouvent, je n'ai point le droit de me compter de ce nombre, puisque les décisions de cette cour enchaînent nécessairement la conscience de celle-ci; il faut se conformer à ses décisions et adopter ses principes. Le principe posé semble être que la traite faite par un bâtiment américain, n'étant pas protégée par les lois de ce pays, le bâtiment est soumis à la confiscation. Si donc il est démontré que le bâtiment en question est américain, le cas de l'Amadie engagera la conscience du tribunal au point de lui faire prononcer la confiscation.

Ah! combien nous préférons les doctrines de Lord Stowell, dans l'affaire du Louis! La noble indépendance du magistrat s'y montra tout entière.

La Diana, bâtiment suédois, avait été arrêté par un croiseur anglais, au moment où il transportait des esclaves pris sur les côtes d'Afrique, aux colonies suédoises des Indes-Occidentales. La Suède n'avait pas encore aboli la traite ni par des lois, ni par des traités; elle en tolérait la pratique. Or, le principe établi à l'occasion de l'Amadie était que, lorsque les lois civiles des États auxquels appartenaient les bâtiments saisis, défendaient la traite, les tribunaux anglais la regarderaient comme illégale, mais qu'ils respecteraient les droits de propriété des personnes qui faisaient la traite avec la sanction de leur propre gouvernement.

En conséquence de cette doctrine, la Diana fut restituée à son propriétaire.

§ 3.

Prise du bâtiment français le Louis.

Dans les trois cas de prises pour fait de traite, qui précèdent, arrivés en temps de guerre générale et à l'époque du blocus continental, ce fut en vertu de l'exercice du droit de visite des bâtiments marchands neutres, par les belligérants, que les lois anglaises pour l'abolition de la traite reçurent leur application.

La capture du Louis, bâtiment français, par un bâtiment anglais, eut lieu, en 1820, en pleine paix: la cour d'amirauté de la côte d'Afrique en prononça la confiscation.

Mais Lord Stowell cassa la sentence et sut déduire, pour motiver sa décision, des raisons saines et d'une logique réelle, conforme à la droiture et à l'équité naturelle. Il rejeta entièrement, dit Wheaton, le précédent établi dans le cas de l'Amadie, et soutint que lors même que la traite aurait été expressement prohibée par les lois françaises, le droit de visite, étant un droit de

guerre, ne pouvait pas être exercé en temps de paix, de manière à autoriser les tribunaux anglais à s'emparer des propriétés des sujets français. » En donnant ses conclusions, le savant magistrat posait en principe que la traite des noirs ne constituait pas le crime de piraterie d'après le droit des gens, malgré que ce trafic fut interdit par les lois anglaises ...... Pour considérer la traite des noirs comme crime de piraterie, il faudrait qu'elle fût regardée comme telle par une convention entre les diverses nations; la traite au contraire avait été exercée par l'Angleterre jusqu'à une époque très-récente, et par tous les pays commerçants de l'Europe; elle l'était même encore par l'Espagne et par le Portugal et n'était pas entièrement prohibée en France......; nul pays n'avait le droit de frayer le chemin à l'affranchissement de l'Afrique en foulant aux pieds l'indépendance d'une autre nation; de chercher à atteindre un grand bien par des moyens illégaux; d'établir un principe important en violant d'autres principes également sacrés. Le droit de visite sur les mers n'existait pas en temps de paix; s'il appartenait à une nation, il appartenait également à toutes les autres, et son exercice par toutes conduirait à la guerre universelle ......; il s'ensuit que la capture du bâtiment français le Louis doit être déclarée nulle. »

Ces paroles de Lord Stowell sont remarquables: elles condamnent, à l'avance, les traités qui ont accordé le droit de visite en temps de paix. (Voir § 6.)

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Capture de divers bâtiments espagnols et portugais pour fait de traite.

Antérieurement à l'affaire du Louis, des bâtiments espagnols et portugais, employés dans le commerce de la traite, alors que les lois de l'Espagne et du Portugal toléraient ce trafic, furent saisis par des croiseurs américains et conduits dans un port des États-Unis.

La cour suprême de l'Union en ordonnant qu'ils fussent mis en liberté, s'appuya sur des principes en tout semblables à ceux que développa, plus tard, Lord Stowell dans l'affaire de Louis:

« ........ .... Une nation ne peut pas prescrire une règle de conduite << à une autre nation, disait M. Marshall, président de la cour; << encore moins peut-elle en faire une générale pour toutes les nations, et le droit de pratiquer la traite reste entier pour les << sujets des gouvernements qui ne l'ont pas prohibée.

« Si ce commerce est permis d'après le droit des gens, il ne « saurait être considéré comme constituant le crime de piraterie selon ce même droit. >>

§ 5.

Capture et incendie du navire brésilien le Santa-Cruz, par le bâtiment à vapeur anglais le Cormoran. (1850.) 1)

Un journal de Rio de Janeiro, le Correio do Tarde, a fait connaltre, par son numéro du 10 mai 1850, un acte inouï de violence commis, sous prétexte de répression de la traite, par un bâtiment de la marine anglaise.

Tout en désirant que le Brésil obtienne la satisfaction qui lui est dûe, nous n'avons pas à nous préoccuper ici du résultat que prendra cette affaire; il nous suffit de signaler le fait accompli, parcequ'il vient à l'appui de ce que nous avons dit au Livre I, titre II, § 64, et des observations que le lecteur trouvera développées dans le § 10 du présent chapitre, sur les inconvénients résultant, pour le commerce, du droit de visite en mer, en temps de paix, consacré par les nombreux traités publics signés par la Grande-Bretagne en vue de l'abolition de la traite des noirs.

Voici de quelle manière le Correio do Tarde expose l'attaque brutale dont le navire brésilien a été la victime, dans le courant du mois de janvier 1850:

« Un croiseur anglais, le capitaine du vapeur le Cormoran, s'est, de son autorité privée, emparé, en vue de terre, et a brûlé, sans autre forme de procès, avec tout son chargement et ses papiers, après avoir débarqué son équipage, le navire brésilien le Santa-Cruz, sorti le 2 janvier du port de Saint-Sébastien, en destination pour Rio de Janeiro.

« Cet acte de mépris du droit des gens étant venu à la connaissance de M. le ministre des affaires étrangères du Brésil, par la voie des journaux, celui-ci s'est empressé de demander des détails sur ce fait à M. James Hudson, chargé d'affaires de S. M. britannique au Brésil.

« Une correspondance publiée par le Correio do Tarde s'est engagée à cet égard entre M. Suarez de Souza, ministre des affaires étrangères, et M. James Hudson.

1) Voir § 10 du présent chapitre.

CUSSY. II.

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« M. de Souza a fait ressortir tout l'odieux de ce qu'il a nommé << un acte de vandalisme» et a demandé, au gouvernement de Sa Majesté britannique, une punition exemplaire du commandant du Cormoran, ainsi que l'expédition d'ordres convenables, afin qu'un fait semblable ne se reproduise pas. En outre, il a déclaré qu'il réclamerait une indemnité, en faveur de qui de droit, pour le préjudice causé par la perte du navire capturé et incendié.

«Par deux dépêches successives, M. Hudson s'est borné à répondre que le Santa-Cruz avait été pris pour avoir été trouvé s'occupant du commerre illicite des esclaves, et a été détruit parce que ce navire avait été reconnu entièrement incapable de tenir la mer jusqu'au plus proche tribunal de la vice-amirauté.

« Ces deux assertions ont été énergiquement repoussées par M. Suarez de Souza qui, dans une de ses dépêches, pose au ministre anglais le dilemme suivant :

« Mais si le Santa-Cruz ne pouvait pas tenir la mer, comment peut-on soutenir qu'il fuisait la traite, ce qui exige une longue traversée? S'il ne pouvait tenir la mer, il ne pouvait faire la traite. S'il faisait la traite, il pouvait tenir la mer. M. Hudson avance ces deux raisons, et cependant l'une exclut l'autre.

«La dernière dépêche se termine par le paragraphe suivant : << La protestation du soussigné n'est pas faite en faveur d'un navire faisant la traite d'une manière évidente, comme le prétend M. Hudson, en déplaçant ainsi la question; mais bien contre la violation de tous les principes du droit des gens par des faits hautement attentatoires à la dignité, à la souveraineté et à l'indépendance du Brésil, comme nation aussi souveraine et indépendante que la Grande-Bretagne, bien qu'elle n'ait pas la force d'empêcher de semblables procédés.

« ......

La question est de savoir si les croiseurs anglais ont le droit d'agir comme a agi le Cormoran.

« Le soussigné croit fermement que la question ne peut être résolue que négativement, et, pour cette raison, il réitère la protestation qu'il a déjà faite dans la note du 12 février. »

Nous nous bornons à reproduire le fait brutal qui a accompagné l'exercice du droit de visite, en vue de la traite; nous pourrions rappeler encore qu'il y a eu violation de la mer territoriale du Brésil et atteinte portée à la souveraineté et à l'indépendance de l'empereur du Brésil.

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§ 6.

Traités et conventions concernant l'abolition de la traite des noirs. 1)

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En présence des principes, vrais et logiques, professés par les tribunaux anglais et américains, §§ 3 et 4, à savoir: « Un « droit ne peut être aboli que par le consentement de la nation « qui le possède ........ Une nation ne peut pas prescrire une règle « de conduite à une autre nation et moins encore en faire une Le droit reste entier pour générale pour toutes les nations les sujets des nations qui n'ont pas prohibé la traite, etc. »; présence de ces principes, des traités publics, par lesquels les gouvernements s'engageraient à prononcer et à maintenir l'abolition de la traite, devenaient indispensables. La Grande-Bretagne le comprit; aussi ne laissa-t-elle passer aucune occasion d'avancer, au moyen de traités, l'œuvre d'affranchissement et d'abolition qu'elle avait entreprise.

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Aux traités de 1817 et 1822, avec l'Espagne, de 1818, 1822 et 1823, avec les Pays-Bas, de 1824, avec la Suède, et de 1826, avec le Brésil, la Grande-Bretagne fit succéder les traités de 1831 et 1833 avec la France.

Les traités de 1822 à 1826 renferment à peu près les mêmes dispositions, les unes relatives aux mesures propres à atteindre le but vers lequel se dirigeait l'Angleterre, c'est-à-dire de prévenir tout commerce d'esclaves; les autres concernant, d'une part, la visite des bâtiments marchands, même des bâtiments qui se trouveraient sous convoi!! et, d'autre part, le jugement à intervenir.

Ces traités portent ce qui suit:

Afin d'atteindre plus complètement le but de prévenir tout commerce d'esclaves de la part de leurs sujets respectifs, les deux hautes Puissances contractantes consentent mutuellement à ce que les vaisseaux de leur marine royale qui seront munis d'instructions spéciales...... pourront visiter tels navires marchands des deux nations, qui, sur des présomptions raisonnables, seraient suspects d'avoir des esclaves à bord, destinés pour un commerce illicite; et, dans le cas seulement qu'ils trouveraient de pareils esclaves à bord, ils pourront arrêter et amener les navires afin

1) Voir Recueil de MM. Ch. de Martens et de Cussy, tome V.

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