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d'être mis en jugement devant les tribunaux établis pour cet objet, ainsi qu'il sera spécifié plus bas. >>

Mais depuis la présence à bord d'esclaves destinés au commerce, a été, par des conventions subséquentes, changée en indices et soupçons que le bâtiment visité a pu ou voulait se livrer à la traite. C'est ainsi que tout bâtiment rodant ou naviguant sur ou proche de la côte d'Afrique, dans l'espace d'un degré géographique à l'ouest, entre le 20 degré de latitude nord de la ligne équinoxiale et le 20 degré de latitude sud de ladite ligne, ou à l'ancre dans les baies, criques et rivières de ladite côte et dans les limites indiquées, est considéré comme suspect et peut être saisi et déclaré de bonne prise, si l'une ou quelques-unes des indications suivantes existent et prouvent son emploi actuel au trafic des esclaves :

Si le bâtiment a ses écoutilles en caillebottis ou treillis, ouvertes au lieu de les avoir fermées; s'il a plus de séparations, ou cloisons à fond de câle ou sur le pont, qu'il n'en faut à des navires marchands; s'il a à bord des ais en réserve déjà appropriés, ou de nature à l'être, pour poser aisément un second pont mobile ou pont négrier; s'il a à bord une quantité exorbitante d'eau en barriques ou en cuves, et plus qu'il n'en faudrail pour la consommation de l'équipage; ou un nombre exorbitant de barriques ou autres vaisseaux à eau (à moins que les certificats délivrés au port de départ n'indiquent que cette quantité surabondante de barriques est, destinée à recevoir de l'huile de palmier); - s'il possède une plus grande quantité de baquets à portion que ceux requis pour le service de l'équipage; s'il a deux chaudières en cuivre ou davantage, ou même une seule chaudière d'une grandeur exorbitante et plus grande que ne l'exigeraient les besoins de l'équipage; s'il à bord des chaînes, des entraves ou des menottes; enfin, s'il a à bord une quantité extraordinaire de riz, de maïs, ou de fleur de manioc, etc., excédant la provision raisonnablement requise pour la consommation de l'équipage, et lorsque les manifestes n'indiqueront pas ces provisions comme faisant partie de la cargaison mercantile.

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Diverses de ces indications sont de nature, on doit le reconnaître, à ouvrir une large voie à l'arbitraire et aux vexations; la prévision n'a-t-elle pas dépassé la limite de l'utile?

La visite des bâtiments voyageant sous le convoi d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre a été autorisée par les traités susmentionnés dans le cas de visite, l'officier commandant du vaisseau, dûment autorisé et commissionné à faire pareille visite,

peut y procéder conjointement avec l'officier qui commande le convoi, lequel doit accorder toute facilité à pareille visite et à la détention éventuelle des vaisseaux marchands ainsi visités.

De cette sorte, la parole de l'officier commandant le convoi, qui, en temps de guerre, est considérée comme suffisante, quand il déclare que les bâtiments placés sous son escorte n'ont pas de marchandises de contrebande à leur bord, cesse de l'étre, en temps de paix, quand il s'agit de la traite; sous ses yeux, les bâtiments qui marchent sous l'escorte du pavillon militaire, doivent subir la visite d'un officier étranger!! ......

La France, dans ses traités de 1831 et 1833 avec la GrandeBretagne, ne s'est pas montrée aussi facile que l'ont été les Puissances qui, avant cette époque, avaient déjà signé des traités avec l'Angleterre pour l'abolition de la traite; elle a consenti, il est vrai, à la visite réciproque (qu'elle a rayée d'ailleurs de son droit conventionnel maritime, par son traité de l'année 1845); mais elle n'a pas accordé le droit de visiter les bâtiments voyageant sous convoi, et encore moins les bâtiments de guerre; elle a de plus réservé à ses propres tribunaux, uniquement, le jugement à intervenir dans les cas de capture de bâtiments français. Les conventions des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 portent en substance:

Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation dans les parages indiqués: le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au Sud de l'Équateur; tout autour de l'ile de Madagascar dans une zone d'environ 20 lieues de largeur; à la même distance des côtes de l'ile de Cuba, de l'île de PortoRico, du Brésil.

Le droit de visiter les navires de commerce ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre; le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé chaque année; les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être armés pour ce trafic, seront, avec leur équipage, remis à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiennent; dans aucun cas, le droit de visite ne pourra être exercé à bord des bâtiments de guerre; si le commandant d'un croiseur de l'une des deux nations avait lieu de soupçonner un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de sa nation, il communiquera ses soupçons au commandant du convoi, lequel procédera, seul, à ln visite du navire suspect.

L'art. VI du traité de l'année 1833 indique les causes de pré

somption et de soupçons que le bâtiment visité s'est livré, ou compte se livrer à la traite; ce sont les mêmes que celles qui ont été indiquées plus haut. Nous avons déjà dit 'qu'elles sont trop multipliées.

Le Danemarck, la Sardaigne, les Villes anséatiques, la Toscane, les Deux-Siciles ont adhéré, par des conventions spéciales, en 1834, 1837 et 1838, aux traités de 1831 et 1833, entre la France et l'Angleterre.

D'autres traités continuèrent à engager diverses Puissances dans l'œuvre de l'abolition de la traite des noirs: la confédération Pérou-Bolivienne, le Chili, Vénézuéla, Rio de la Plata, l'Uruguay, l'Imanat de Mascat, Haïti, la Bolivie, le Mexique.

Enfin, mettant à profit l'accord qui régnait entre les grandes Puissances maritimes pour la pacification de l'Orient, la GrandeBretagne engagea l'Autriche, la Prusse et la Russie à adopter solennellement les principes qu'un grand nombre de traités avaient déjà consacrés.

Le traité qui fut signé, à cet effet, à Londres, le 20 décembre 1844, et dont les ratifications furent échangées, le 19 février 1842, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, porte: Art. Ier. LL. MM. s'engagent à prohiber tout commerce d'esclaves, soit par leurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à leurs sujets, et à declarer piraterie un tel trafic. LL. MM. déclarent en outre que tout vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra, par ce seul fait, son droit à la protection du pavillon.

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Art. II. Ceux des vaisseaux de guerre des parties contractantes, qui auront des ordres et des mandats spéciaux ...... pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou à l'autre desdites parties contractantes, qui serait, sur des motifs raisonnables, soupçonné de faire la traite ou d'avoir armé à cet effet......

La visite sera exercée uniquement par des vaisseaux de guerre dont les commandants auront le rang de capitaine et de lieutenant dans la marine impériale ou royale .......

Le droit de visite réciproque ne pourra être exercé dans la Méditerranée ; la visite pourra avoir lieu dans la limite suivante, etc. (du 32° degré latitude nord au 45 degré latitude sud, etc.).

Art. VII. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes a des motifs de soupçonner un navire marchand, naviguant sous convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre d'une des autres parties contractantes, de s'être livré

à la traite, ou d'avoir été armé pour la traite, il fera connaître ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera seul le navire suspect, et dans le cas où ce commandant trouverait les soupçons fondés, il ordonnera que le navire, le maître, l'équipage et la cargaison, ainsi que les nègres à bord, soient conduits dans un port de la nation à laquelle appartiendra le navire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents, de la manière déterminée.

Art. X. Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment détenu, son capitaine, son équipage, sa cargaison, par devant les tribunaux compétents du pays auquel il appartient......

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Art. XII. ...... Les bâtiments pris et condamnés qui ne seront pas achetés pour le compte du gouvernement du capteur, ou du capture, seront dépécés immédiatement.

Art. XIII. ...... S'il y a eu capture injuste, il sera remis des dommages-intérêts ......

Art. XIV. ...... Liberté immédiate des esclaves trouvés à bord des bâtiments saisis ......

Les traités n'auraient-ils pas dù indiquer les mesures à adopter pour que la liberté fut réelle, et ne transformât pas en vagabonds et en mendiants les nègres rendus ainsi à la liberté ?

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit au Livre I, titre II, § 64, en déplorant l'atteinte portée, en principe, à la liberté du commerce en temps de paix, par la concession faite du droit de visite; visite à laquelle divers traités ont même assujéti les bâtiments voyageant sous convoi facheux précédent qui sera invoqué plus tard, on doit le craindre, et qu'on regrettera d'avoir accordé, car il peut donner ouverture à de déplorables incidents. Les traités de 1833 avec la France, de 1841, entre les quatre Puissances indiquées plus haut, de 1842, avec le Portugal, ainsi qu'avec les États-Unis, ont du moins apporté une restriction à la concession que l'Angleterre avait obtenue antérieurement, de plusieurs autres gouvernements, en ce qui concerne les navires naviguant sous convoi. (Voir le § 10 de ce chapitre.)

La France avait assisté, par son plénipotentiaire, à la négociation du traité du 20 décembre 1841; l'exercice du droit de visite ayant été étendu, par l'art. 2 (dans sa limite), à tout l'Atlantique, le roi des Français ne voulut pas le ratifier; les autres Puissances se décidèrent à échanger les ratifications le 19 février 1842.

Toutefois, le 29 mai 1845, un nouveau traité fut signé, à Londres, entre la France et la Grande-Bretagne; mais ce traité, en fixant le chiffre des forces navales qui, de part et d'autre, devront,

par leur surveillance, concourir à l'extinction du trafic des noirs, loin de rétablir le droit de visite, stipule au contraire que les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations, en vertu des conventions de 1831 et 1833, pour l'exercice réciproque du droit de visite, seront respectivement retirés; déclarant d'ailleurs art. 10 que si, à la fin de la dixième année à partir de la présente convention, les traités antérieurs n'ont pas été rétablis, ils seront considérés comme définitivement abrogés. Certes, on peut prophétiser, dans se commettre, que ces traités ne seront pas remis en vigueur.

Des instructions furent envoyées par les gouvernements français et anglais au commandant de leur croisière respective sur la côte occidentale d'Afrique, pour l'exécution du traité du 29 mai 4845.

Il résulte de ces divers documents :

1° Que la visite des bâtiments marchands de l'un des contractants par les croiseurs de l'autre, n'aura plus lieu à l'avenir; 2° Qu'aux seuls vaisseaux de chacune des deux croisières, appartient uniquement le droit de visiter les bâtiments de commerce de leurs nationaux, et jamais ceux des sujets de l'autre Puissance contractante;

3o Que, dans le but d'éviter qu'au moyen d'une simulation de pavillon aucun bâtiment cependant ne puisse échapper à la surveillance des croisières anglaise et française, tout commandant faisant partie de la croisière pourra, lorsqu'il aura lieu de soupçonner qu'un navire se couvre de couleurs qu'il n'a pas droit d'arborer, hêler ledit navire et détacher une chaloupe vers lui pour s'assurer de sa nationalité, sans le forcer à s'arrêter dans le cas où il appartiendrait réellement à la nation dont il porte le pavillon, mais qu'il ne pourra pas le visiter; si la force du vent, ou toute autre cirsonstance, rendait ce mode d'examen impraticable, le bâtiment soupçonné devra amener, afin que le commandant du bâtiment croiseur puisse vérifier la nationalité.

4° (Ce qui suit, s'adresse particulièrement aux commandants français) Que, d'une part, la loi du 12 avril 1825 a considéré comme pirates, non-seulement les équipages des navires armés qui se livrent à des actes de déprédation, mais aussi ceux qui naviguent sans papiers de bord ou avec des papiers qui ne justifient pas la régularité de l'expédition; ou, enfin, avec des commissions émanées de plusieurs états différents (c'est-à-dire en temps de guerre avec des lettres de marque, et en temps de paix avec des expéditions); et, d'autre part, que le droit des gens, re

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