Page images
PDF
EPUB

connu par toutes les nations civilisées, autorise tout vaisseau de guerre, à quelque Puissance qu'il appartienne, à arrêter le navire suspect de piraterie, quel que soit le pavillon porté par ce navire.

Or, toutes les fois qu'un navire sera signalé comme suspect d'acte que la législation française (s'appuyant sur le droit des gens), qualifie piraterie (à la différence de ceux qu'elle assimile simplement à la piraterie, et qui ne sont tels que selon le droit national), le navire signalé pourra être arrêté afin qu'on puisse vérifier si les soupçons sont fondés.

Et à cette occasion les instructions françaises rappelent au commandant de la croisière que la loi du 12 avril 1825 ne considère pas comme un acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon qu'on n'a pas le droit de porter; mais que ce fait étant, néanmoins, un acte frauduleux, contraire au droit des gens, ne saurait être toléré sans rendre impossible toute police de la mer, toute surveillance des bâtiments de guerre sur les bâtiments marchands, et particulièrement celle que la croisière sur la côte d'Afrique est appelée à exercer; en conséquence tout bâtiment soupçonné de simulation de pavillon devra être mis en demeure de faire connaître sa nationalité.

§ 7.

Différends entre le Portugal et la Grande-Bretagne.

Le 22 janvier 1815, un traité conclu, conformément au traité du 49 février 1840, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, déclarait illégal le commerce de traite dans toutes les parties de l'Afrique au Nord de l'Équateur; mais il l'autorisait, en principe, quand il s'agissait d'alimenter les possessions transatlantiques de la couronne de Portugal.

Le 28 juillet 1817, une nouvelle convention fut conclue, autorisant la recherche réciproque par les croiseurs, dans quelque latitude ou longitude qu'ils se trouvâssent. Le 15 mars 1825, de nouveaux articles furent ajoutés à cette convention; et, le 2 octobre 1826, une note officielle du gouvernement portugais à l'envoyé britannique à Lisbonne, reconnut que le moment était venu de mettre un terme au trafic des noirs. Le Portugal souscrivit dès lors à l'obligation d'interdire ce commerce aux sujets portugais, et de coopérer à sa suppression de concert avec la GrandeBretagne.

Quoiqu'il en soit, la traite continua sous le pavillon portugais : un décret du mois de décembre 1836 l'interdit, mais ce décret resta sans effet dans toutes les colonies portugaises.

Un bill du parlement anglais, en date du 24 août 1839, autorisa les croiseurs britanniques à arrêter tous les bâtiments portugais qu'ils soupçonneraient de prendre part à la traite.

Cet acte, sans précédent dans le droit des gens, mais qui dérive, comme tant d'autres qui ont été signalés dans le cours de cet ouvrage, de la même pensée, à savoir la prétention de l'Angleterre de faire prévaloir sa volonté sur mer, ainsi que sa puissance maritime, qu'on ne saurait contester, mais dont elle a trop fréquemment abusé; cet acte inour, contre lequel le duc de Wellington s'était élevé dans la séance du 11 août 1839, contraignit le Portugal à souscrire un traité formel, lequel a été signé à Lisbonne, le 3 juillet 1842.

Ce traité accorde, par l'art. 2, le droit réciproque de visite des bâtiments de commerce par les croiseurs, lesquels, en aucun cas, ne pourront visiter les bâtiments de guerre.

L'art. 3, en ce qui concerne les bâtiments voyageant sous convoi, est rédigé dans l'esprit de l'art. 3 du traité de 1833 entre la France et l'Angleterre, et de l'art. 7 du traité du 20 décembre 1844, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. L'art. 3 du traité portugais renferme d'ailleurs la clause suivante :

« Il ne sera point permis de visiter ou de détenir, sous quelque prétexte ou motif que ce soit, aucun navire marchand, mouillé dans un port ou un ancrage quelconque, appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes, ou à la portée du tir du canon des batteries de terre, sauf le cas où les autorités du pays demanderaient assistance par écrit; toutefois, si quelque navire suspect était trouvé dans ledit port ou ancrage, il sera fait une représentation en forme aux autorités du pays, et il leur sera demandé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violation des stipulations du présent traité; et lesdites autorités procéderont aux mesures efficaces, en conformité de cette communication. »

L'art. 6 institue des commissions mixtes pour juger les bâtiments arrêtés, et l'art. 9 donne la liste (que renferme le traité de 1844), des objets dont la présence à bord du bâtiment visité tiendra lieu de preuve qu'il se livre ou voulait se livrer à la traite des noirs. (Voir § 6.)

§ 2.

Différends entre le Brésil et la Grande-Bretagne.

Le Brésil, en se séparant du Portugal, s'est reconnu lié par les traités conclus entre la mère-patrie et les Puissances étrangères contrairement à ceux de ces traités qui avaient admis le principe de l'abolition de la traite, ce trafic n'a pas rencontré beaucoup d'obstacles au Brésil. Le 23 novembre 1826, un traité intervint entre le Brésil et la Grande-Bretagne, stipulant qu'on se reporterait aux dispositions du traité de 1817 entre la GrandeBretagne et le Portugal.

Le 7 novembre 1831 et le 12 avril 1832, l'empereur Don Pedro publia deux décrets, ordonnant d'une part que tout esclave importé au Brésil serait libre; et d'autre part que les bâtiments arrivants seraient soumis à des recherches dont le but serait de s'assurer de l'exécution du décret de 1834.

En 1835, le 17 juillet, le Brésil signa deux articles additionnels à son traité de l'année 1826 avec la Grande-Bretagne, portant condamnation et démolition des bâtiments négriers; toutefois, la traite continua.

Le gouvernement anglais adressa de nouvelles représentations au cabinet de Rio-Janeiro; mais les intérêts matériels continuèrent toujours à l'emporter au Brésil sur la philantropie.

Le cabinet britannique se crut dès lors en droit de renouveler, à l'égard du Brésil, ce qu'il s'était permis de faire. à l'égard du Portugal, dans le mois d'août 1839. (Voir § 7.)

Par un acte sanctionné le 8 août 1845, le parlement de la Grande-Bretagne déclara que les navires brésiliens qui s'employaient à la traite étaient justiciables du haut tribunal de l'amirauté et de tout autre tribunal de vice-amirauté établi dans les domaines de S. M. britannique.

Le gouvernement impérial du Brésil, par un document qui a été publié, le 22 octobre 1845, en portugais, en français et en anglais, protesta contre cet acte « qui blessait les principes les « plus clairs et les plus positifs du droit des gens, et qui portait << atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil, aussi bien << qu'à celles de toutes les nations. >>

Ce protêt du gouvernement brésilien est beaucoup trop étendu pour trouver place ici; nous le regrettons, car il est d'ailleurs

fort bien rédigé, et renferme d'utiles enseignements. Nous nous bornerons à en citer quelques phrases détachées qui sont autant d'axiomes. 1)

Le cabinet brésilien établit d'abord par des dates que, d'après le texte même des traités, le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques, ainsi que les commissions mixtes pour juger les prises, devaient cesser le 15 mars 1845, les traités n'ayant été conclus que pour quinze années, et la ratification de la convention du 23 novembre 1826, portant la date du 13 mars 1827.

[ocr errors]

«........ Les stipulations qui autorisaient le droit de visite et les tribunaux mixtes ayant évidemment cessé, il était indispensable, pour que de semblables mesures fussent rétablies ou remplacées par d'autres, qu'on s'entendit pour de nouveaux arrangements

« C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne puisse exercer aucun acte de juridiction sur la propriété et les individus dans le territoire d'une autre.

« La visite en pleine mer, en temps de paix, ainsi que les jugements, constituent plus ou moins des actes de juridiction. Le droit de visite est en outre exclusivement un droit belligérant.

« Et pourtant, malgré l'évidence de ces principes, le gouvernement de S. M. Britannique, en vertu de la loi sanctionnée le 8 du mois d'août 1845, par S. M. la Reine, n'a pas hésité à convertir en acte, la menace qu'il a faite antérieurement par une note de son envoyé à la cour de Rio-Janeiro, sous la date du 23 juillet de la même année, en déclarant les bâtiments brésiliens qui s'occuperaient de la traite, justiciables de ses tribunaux de l'amirauté et de vice-amirauté.

[ocr errors]

« Dans cet acte, qui vient de recevoir force de loi, il est impossible de ne pas reconnaître cet abus injustifiable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes.

« ........

Si cette violence prend actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression de la traite, il est pourtant incontestable que la fin ne peut justifier l'iniquité des moyens employés; et il n'y aura rien d'étonnant à ce que, sous prétexte d'autres intérêts qui peuvent naître à l'avenir, la force et la violence ne viennent à se substituer au tribunal des nations, aux

1) Ce document existe in extenso dans le Recueil de traités, etc., de MM. de Martens et de Cussy, tome V, p. 519 à 529.

conseils de la raison et aux principes du droit public universel sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États ..

« La traite n'est assimilée à la piraterie que par une fiction de droit et il est notoire que les fictions de droit ne produisent aucun autre effet que celui pour lequel elles sont établies.

<< En effet, la traite n'est pas aussi facile à faire que le vol en pleine mer; il est moins difficile de découvrir et de convaincre les négriers que les pirates; en un mot, la traite ne menace pas le commerce maritime de tous les peuples comme la piraterie.

« De là vient que les peines infligées aux négriers ne sauraient, sans être taxées de tyranniques, être aussi sévères que celles que toutes les nations infligent aux pirates

« Si la traite n'est pas la piraterie du droit des gens; si, par la convention du 23 novembre 1826, le Brésil n'a pas investi l'Angleterre du droit de punir et de juger comme pirates les sujets brésiliens et leur propriété, soupçonnés de s'employer à la traite, il est évident que l'Angleterre ne peut exercer un tel droit par ses tribunaux, sans attaquer la dignité et l'indépendance de la nation brésilienne .......» (Voir plus haut § 5.)

§ 9.

Discussion diplomatique entre les États-Unis et la GrandeBretagne, au sujet de la visite des bâtiments de commerce, par les croiseurs, dans l'intérêt de la répression du trafic des noirs.

Le parlement anglais présenta, le 9 juillet 1849, une adresse au prince-régent (depuis Georges IV), pour le féliciter des succès qu'avait obtenus son gouvernement dans l'œuvre de la suppression de la traite, et pour l'engager à continuer ses efforts auprès des nations étrangères.

En conséquence Sir Stratfort Canning, ministre plénipotentiaire anglais à Washington, présenta, le 20 décembre 1820, à M. Adams, une note tendant à démontrer que le seul moyen efficace d'abolir la traite, serait d'établir un système de police maritime; il ajoutait que bien que le gouvernement anglais regardât la concession de l'exercice réciproque du droit de visite comme le seul moyen réellement efficace, pour arriver au but qu'on se proposait, il était prêt à discuter toute autre proposition qui pourrait conduire au même résultat.

« PreviousContinue »