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Bretagne, les Deux-Siciles, la Toscane, Gènes, les États-Unis d'Amérique, et la Porte-Ottomane.

Dans les chapitres suivants nous aurons trop fréquemment l'occasion de reconnaître, que ces doctrines salutaires ont été oubliées et violées par les États qui avaient été les premiers à les proclamer; la France elle-même qui les a professées avec le plus de constance, s'est trouvée dans la nécessité d'en suspendre l'application, par voie de représailles.

De toutes les Puissances maritimes, la Grande-Bretagne est la seule qui se soit montrée hostile à ces doctrines, qu'elle-même avait cependant consacrées par divers traités publics. Les conventions qu'elle parvint à faire signer en 1801, aux Puissances du Nord, et le soin qu'elle a mis à ne reproduire, dans aucun des traités qu'elle a signés depuis l'année 1786, le principe de l'immunité du pavillon neutre (voir Livre I, titre III, § 40), sont autant de preuves que cette Puissance veut se tenir autant que possible, sur ce point, en dehors de la loi, désormais générale, des nations 1), et qu'elle ne veut accepter aucune entrave à sa volonté dans l'exercice de son indépendance et de la suprématie maritime, qu'elle affecte toujours de s'attribuer sur toutes les nations. (Voir chap. XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI.)

CHAPITRE VIII.

DU PAVILLON MILITAIRE ET COMMERCIAL.

DU BLOCUS. 2)

§ 1.

OUTRAGES ET RÉPARATIONS.

Affaire de la corvette danoise le St.-Jean, soupçonnée d'avoir fait indûment usage du pavillon militaire. 3)

Dans le mois de février 1782, une escadre espagnole de douze bâtiments formait le blocus du port de Gibraltar.

1) Voir au chap. XXXVIII et au titre III, § 10, 2e section, Livre I, la déclaration collective de la France et de la Grande-Bretagne; pendant la durée de la guerre déclarée par ces deux Puissances à la Russie, l'immunité du pavillon neutre sera respectée, et les marchandises appartenant à des négociants des États neutres et amis, trouvées sous pavillon ennemi, seront restituées à qui de droit.

2) Voir Livre I, titre II, §§ 40, 49, 56, 60, 65, et titre III, § 11; Livre II, chap. XXXVII. a) Voir Livre I, titre II, § 50.

Le 25 de ce même mois, la corvette danoise le St.-Jean, qui était partie du Sund le premier, se trouva engagée dans le détroit de Gibraltar, et, par suite de l'état de la mer, plus rapprochée du port qu'elle n'avait l'intention de le faire ses instructions portaient d'ailleurs, qu'elle devait serrer la côte d'Afrique d'assez près pour ne point donner d'ombrage à l'escadre du blocus.

Aperçue par l'escadre, la corvette le St.-Jean reçut le coup de Semonce (voir Livre I, titre III, § 16); son commandant, le capitaine Herbst, fit mettre en panne.

Quatre vaisseaux espagnols entourèrent le bâtiment danois; le brigadier espagnol Solafranca envoya un officier à bord du St.-Jean, afin de visiter ses papiers. Le capitaine Herbst fit connaître que son bâtiment étant armé en guerre, il ne possédait d'autres papiers que les ordres et les instructions de son gouver

nement.

Le brigadier Solafranca exigeant que le capitaine Herbst se rendit auprès de lui, cet officier répondit qu'il n'abandonnerait pas son vaisseau sans y être contraint par la force.

Une troisième fois, le commandant espagnol envoya un officier à bord du St.-Jean, avec ordre de dire qu'il devait être procédé à la visite, et qu'il engageait en conséquence le capitaine Herbst à se rendre de bonne volonté dans le port de Cadix, s'il ne voulait être contraint de le faire par la force.

Le capitaine Herbst répondit qu'armé en guerre, et assurant sur son honneur qu'il n'avait rien à bord qui fut contraire aux traités, il enverrait cependant ses ordres originaux en communication; mais qu'à aucun prix il ne laisserait visiter son bâtiment ; que si le Danemarck se trouvait en ce moment en guerre avec l'Espagne, ce qu'il ignorait, il était prêt d'ailleurs à amener devant une forme aussi supérieure que celle de l'escadre de S. M. catholique, et qu'après avoir vidé son artillerie en l'honneur du pavillon royal qu'il portait, il remettrait son épée au commandant des forces navales espagnoles.

Celui-ci se montra peu satisfait de cette réponse; il fit connaître au capitaine Herbst que la paix existant entre leurs deux gouvernements, il ne pouvait accepter ses propositions; il le sommait en conséquence de le suivre à Cadix, où les ordres seraient vérifiés en présence du consul danois; il engagea d'ailleurs sa parole que le pavillon de S. M. danoise serait respecté.

En présence de la force et de cette promesse, le capitaine Herbst consentit à se diriger sur Cadix; il jeta l'ancre en dehors de la baie, le 1er mars.

Le lendemain, lorsqu'il se disposait à remonter la baie, une chaloupe espagnole montée par un détachement de soldats, commandés par un officier, se présenta; l'officier avait ordre de passer avec sa troupe à bord du St.-Jean; il déclara au capitaine Herbst « que depuis trois semaines, on était prévenu de l'arrivée pro« chaine du St.-Jean, qui, disait-il, n'appartenait pas au roi de <<< Danemarck, mais à une compagnie commerciale; qu'on n'ignorait << point que, dans le but de pouvoir arborer le pavillon royal sur <«< la corvette le St.-Jean, on avait placé à bord de ce bâtiment « deux officiers de la marine royale, mais qu'on ne pouvait pour <«< cette unique raison, la considérer comme bâtiment de guerre. »

Sur la déclaration du capitaine Herbst que la corvette le St.Jean était, ainsi que sa cargaison, en voyage par ordre du roi, qu'elle se rendait à Malte et à Marseille, et que son chargement se composait, uniquement, des marchandises dont il livrait une note précise au commandant espagnol (100 tonneaux de poix et autant de résine, des planches, des merrains, 10 caisses de poivre, 246 tonneaux de poudre, etc.), l'officier espagnol, major-général de l'escadre, se retira en promettant au capitaine Herbst qu'il allait réclamer des ordres de la cour.

De son côté, le capitaine Herbst écrivit au comte de Reventlow, ministre de Danemarck à Madrid; celui-ci se rendit sans retard auprès du comte de Florida-Blanca, auquel il remit une note officielle, qu'il prit soin de communiquer aux diverses légations des Puissances alliées et neutres.

Le ministre espagnol chercha dans sa réponse à faire prévaloir l'opinion, que les conditions d'armement dans lesquelles se trouvait le St.-Jean, ne justifiaient pas sa qualité de bâtiment de guerre, ajoutant que ce bâtiment s'était d'ailleurs rendu suspect en s'approchant de trop près du port bloqué de Gibraltar; mais qu'il serait relâché, si le capitaine danois voulait consentir à vendre au gouvernement espagnol les munitions de guerre qui étaient à bord de la corvette le St.-Jean.

Le baron de Rosenkrantz, ministre des affaires étrangères de Danemarck, donna l'ordre à M. de Reventlow de déclarer que non-seulement la corvette le St.-Jean et sa cargaison étaient propriété du roi, mais qu'étant munie du pavillon militaire, unique caractère indispensable des vaisseaux de guerre, le roi s'attendait à ce que l'ordre serait donné de relâcher la corvette danoise, et de la faire considérer, à sa sortie du port de Cadix, comme bâtiment de guerre. (Voir Livre I, titre III, § 48, et titre II, S$ 60 à 62.)

La cour d'Espagne, avant de prendre une détermination, voulut consulter les États engagés dans la neutralité armée. (Voir chap. VII, § 2.)

M. de Liano, ministre d'Espagne à la Haye, et M. de Normandez, chargé d'affaires de S. M. catholique à Saint-Petersbourg, furent chargés par leur gouvernement, de présenter aux ÉtatsGénéraux, ainsi qu'au cabinet russe, un mémoire pour exposer l'affaire, afin d'avoir leur avis sur le principe avancé par le Danemarck, que tout bâtiment portant le pavillon militaire devait être regardé comme vaisseau de guerre.

La résolution des États-Généraux, en date du 16 août 1782,porte: «que LL. HH. PP. préféraient pour elles, ne pas déter-miner si, et jusqu'à quel point, l'on pourrait à la vue du pavillon seul, distinguer précisément un vaisseau de guerre d'un navire marchand, mais qu'elles pensent pouvoir, dans le cas présent, faire intercession et instance auprès de S. M. pour qu'il lui plaise de relâcher le vaisseau danois en question, comme vaisseau du roi, et de lui permettre de continuer sa route, vu qu'à leur avis il conste pleinement que ce n'est par un navire marchand, propre à transporter des marchandises pour le compte de particuliers, mais qu'il est équipé effectivement pour le service de S. M. danoise, et mis réellement sous les ordres des officiers du roi, qui, munis de commissions en forme, sont chargés d'exécuter avec ce vaisseau les ordres de Sadite Majesté conformément à leurs instructions. >>

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Cette réponse ambigue, entortillée, sans aucun caractère de grandeur ni d'indépendance, qui semble chercher à vouloir être de l'avis de l'Espagne tout en servant les intérêts danois, et qui d'ailleurs ne répond en aucune façon à la question posée par le gouvernement espagnol en ce qui concerne le pavillon militaire, unique caractère indispensable des vaisseaux de guerre, selon l'expression de M. de Rosenkrantz, qui en peu de mots avait formulé un principe incontestable; cette réponse, disons-nous, n'aurait pas seule réussi, sans aucun doute, à changer les dispositions de la cour de Madrid; il fallait, pour produire ce résultat, la réponse nette, précise, vraie, que M. de Zinowieff, ministre de Russie à Madrid, adressa à la même époque, au ministère de S. M. catholique, par ordre du comte d'Ostermann, chancelier de l'empire, lequel en donna communication, de son côté, à M. de Wassenaer-Starrenburg, envoyé des Provinces-Unies à Saint-Petersbourg.

M. de Zinawieff déclara officiellement, et par une note passée au ministre des affaires étrangères de S. M. catholique, que:

4° L'impératrice de Russie jugeait être conforme aux principes du droit des gens, qu'un bâtiment autorisé selon les usages de la cour ou de la nation à laquelle il appartient, à porter pavillon militaire, doit être envisagé, dès lors, comme un bâtiment armé en guerre.

2o Que ni la forme de ce bâtiment, ni sa destination antérieure, ni le nombre d'individus qui en composent l'équipage, ne peuvent plus altérer en lui cette qualité inhérente, pourvu que l'officier commandant soit de la marine militaire.

3° Que tel ayant été le cas de la corvette le St.-Jean, ainsi que la commission du capitaine, et, ce qui plus est, la déclaration formelle de la cour de Copenhague l'ont démontré, cette dernière peut aussi appliquer à ce bâtiment les mêmes principes, et revendiquer en sa faveur tous les droits et les prérogatives du pavillon militaire.

« Le soussigné doit ajouter», disait encore M. de Zinowieff, << que la conviction intime avec laquelle S. M. Impériale se sent affectée de ces vérités, ne lui laisse aucun doute que S. M. catholique, en les appréciant de son côté, de plus près, ne leur refusera pas la même évidence, d'autant plus que les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués par les Puissances maritimes, que les bâtiments marchands même, qui se trouvent être sous sa protection sont exempts, par là, de toute visite quelconque.»

Cette dernière doctrine, la seule vraie, la seule qui ne blesse pas le principe de l'indépendance des nations, leur dignité, et la dignité elle-même des officiers, commandant les bâtiments de la marine militaire d'un État neutre, n'est pas admise par la GrandeBretagne, qui, dans l'exercice de tout droit appartenant aux neutres, voit une atteinte portée à ses intérêts et à la suprématie sur mer à laquelle cette Puissance a toujours prétendu (voir chap. XXII). Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reconnaître plus tard (voir chap. XXV), que la Russie qui a professé, dans la note remise par M. de Zinowieff au cabinet de l'Escurial, la sage doctrine de la protection complète dont tout bâtiment de la marine militaire d'un État neutre doit couvrir les navires marchands, naviguant sous son escorte, fut contrainte, en quelque sorte, sous la pression des événements politiques, de consentir, en 1801, à une modification d'un principe qui ne peut en admettre d'aucune sorte, et

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