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principes qui font l'objet des divers paragraphes et chapitres de notre ouvrage; or, pour rendre celui-ci plus complet, il devenait nécessaire de faire suivre le chapitre XXXVIII et dernier d'un post-scriptum qui rappelât les faits les plus récents en ce qui concerne la navigation maritime en temps de guerre.

Si l'on veut bien se reporter aux §§ 10, 20, 21, 24, 30 du titre III, Livre premier, ainsi qu'aux chapitres du Livre second qui reproduisent des faits d'atteinte portée aux droits des neutres (notamment les chapitres III, XI, XII, XXII, XXIV, XXV, XXVI), on verra combien nous regrettions, d'une part, que la course, cette guerre de pirates légaux, d'armateurs cupides, contre le commerce qui met tous les peuples en communication et forme, entre eux, un lien d'honorables intérêts qui profitent à tous, ne fût pas abolie; d'autre part, qu'aucun gouvernement n'eût encore effacé de ses codes le droit de délivrer des lettres de marque, patentes immorales qui autorisent implicitement le massacre, par des bâtiments et des hommes armés, de marins sans défense, lorsque ces marins, rouliers maritimes du commerce, dont la sûreté est un bienfait pour toutes les nations, ne consentent pas à se soumettre sans résistance au pillage du bâtiment commis à leur conduite, ni à la captivité qui les attend.

Ces circonstances, ces faits n'ont point été, au reste, les seuls à l'occasion desquels nous avons exprimé de vifs et profonds regrets nous avons déploré le monstrueux abus que l'Angleterre a fait du droit de blocus, et l'accomplissement de faits, trop nombreux, qui ont été (de la part de cette Puissance plus encore que d'aucune autre), autant d'atteintes portées aux principes du droit maritime des nations, parceque les gouvernements qui s'en sont rendus coupables ont, par une déplorable habitude, considéré comme anéantie, pour eux, l'obligation de respecter des principes inscrits dans les traités, aussitôt que ces traités, dont la durée avait été limitée en raison des intérêts variables du commerce, ont cessé d'être en vigueur, ou qu'ils ont été violemment suspendus par la guerre qui interrompt les rapports commerciaux, mais qui ne saurait, sans injustice, briser par le canon, comme un corps flottant inutile, les principes de haute sagesse, d'équité et d'humanité du droit maritime des nations, consacrés par des actes solennels. (Voir page 170 du premier volume.)

Le désir que nous avons exprimé au sujet de la course et l'immunité du pavillon, avait déjà, en 1854 (titre III, § 10, 2° section) été réalisé en partie et d'une manière provisoire, par une

décision de l'empereur des Français, imitée, par la Grande-Bretagne, de ne faire délivrer aucune lettre de marque pendant la guerre engagée contre la Russie.

Cette mesure adoptée, en 1856, et consacrée, pour l'avenir, par l'unanimité des plénipotentiaires réunis en Congrès, inscrite désormais, dans le droit maritime international de sept Puissances entre elles, est passée à l'état de privilège acquis à la marine commerciale de chacune d'elles.

Mais pour que le bienfait soit entier, pour que le droit maritime soit un, égal partout et pour tous, il est encore nécessaire que les autres États maritimes du Globe accèdent solennellement, à la déclaration du 16 avril, la Suède, le Danemarck, les PaysBas, le Portugal, l'Espagne, les Deux-Siciles, les États-Unis de l'Amérique du Nord, le Brésil et les diverses républiques américaines. Les efforts des sept Puissances signataires obtiendront-ils cet heureux résultat?

Nous croyons utile de reproduire, en entier, le texte de la déclaration du 16 avril; nous aimons à espérer qu'elle commencera une ère nouvelle favorable au commerce maritime.

« Déclaration.

« Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

« Considérant:

« Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

« Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

« Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

<< Que les plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard.

« Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

«< 4° La course est et demeure abolie;

« 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

« 3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

<< 4°. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

<< Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

<< Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

« La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

« Fait à Paris, le 16 avril 1856. »

(Suivent les signatures et le sceau particulier de chacun des plénipotentiaires, au nombre de quatorze, ou deux pour chacune des Puissances représentées.)

Nous sommes heureux (contrairement à ce qui peut avoir été dit dans le parlement de la Grande-Bretagne, par divers personnages considérables) 1), de ce premier pas dans la voie des réformes et améliorations que réclame et qu'attend le droit maritime international en temps de guerre; heureux également qu'il soit dû à l'initiative du gouvernement français. Qu'on nous permette cependant d'exprimer le regret qu'une consécration nouvelle de divers principes, causes trop fréquentes de facheuses contestations, - principes déplorablement violés en maintes circonstances, n'ait pas trouvé place dans la déclaration du 16 avril, tels que la limite de la mer territoriale, le respect dû au convoi

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1) Lord Derby notamment a dit dans la Chambre haute: « C'est la suprématie de a la Grande-Bretagne sur les mers qui a été livrée et sacrifiée. » Un grand nombre d'orateurs se sont d'ailleurs montrés favorables à la déclaration du 16 avril. Lord Grey a loué le changement introduit dans le droit maritime, comme un progrès dans la voie d'humanité et de la civilisation; et Lord Campbell a déclaré que ce changement avait été opéré d'une manière tout-à-fait conforme à la constitution.

militaire, etc., et d'autres encore que nous serons dans le cas d'indiquer dans la suite de ce post-scriptum; nous regrettons surtout que la grande pensée de l'empereur Napoléon n'ait pas été adoptée comme un principe immuable qui aurait prévenu des difficultés de toute nature et rendu même superflu la consécration nouvelle de divers principes écrits dans les traités promulgués jusqu'à ce jour : « Le droit de la guerre est un et le même sur <«< terre et sur mer; il ne peut s'étendre ni aux propriétés parti<«< culières ni à la personne des individus étrangers à la profes«<sion des armes. » En vertu de ce principe de haute et stricte équité, les bâtiments de commerce des nations belligérantes, considérés, avec raison, comme propriétés particulières, seraient soustraits à l'attaque, au pillage, à la confiscation, restant soumis d'ailleurs aux mêmes conditions que les bâtiments neutres en ce qui concerne le blocus, la semonce, la visite, la contrebande de guerre et le droit de préemption que peuvent exercer les bâtiments de guerre. (Voir tome premier, pages 215, 222, 228, 229 et 234.)

Les sept Puissances représentées au Congrès de Paris en ne déclarant obligatoires qu'entre elles (quant à présent du moins), les dispositions arrêtées le 16 avril, savoir: l'abolition de la course, le pavillon neutre couvrant la marchandise, à l'exception de la contrebande de guerre, et la restitution de la marchandise amie trouvée à bord d'un bâtiment ennemi, il devenait superflu qu'elles s'occupassent des lettres de marque, qu'elles ne seront plus, en effet, dans le cas de délivrer contre la marine commerciale respective de chacun des États contractants: ni de la recousse, puisque ces États ne devant plus autoriser la course, les prises de bâtiments marchands, dans une guerre entre deux ou plusieurs desdits États, ne seront plus pratiquées que par les bâtiments de la marine militaire, et que la recousse effectuée par eux est du domaine des réglements de l'administration intérieure. (Voir page 243 du 1er volume.)

Si quelques États non-représentés au Congrès de Paris se refusent, quant à présent, à accéder à la déclaration du 16 avril, il est à désirer que, dans les traités particuliers de commerce et de navigation, de limites ou autres qui seront conclus à l'avenir, avec eux, chacune des Puissances représentées au Congrès inscrive (en les déclarant principes fixes, immuables et devant rester perpétuellement en vigueur, lorsque le traité aura cessé de lier les contractants en ce qui regarde les intérêts variables du com

merce), des dispositions formelles, nettement posées, et concernant notamment :

l'abolition définitive des lettres de marque et de la course; l'immunité du pavillon neutre et la restitution des marchandises amies et neutres trouvées sous pavillon ennemi;

la limite de la mer territoriale, et le respect qui lui est dû; le maintien du respect pour le convoi militaire et la parole de l'officier commandant (tome 1er, p. 235, et chap. XXII et XXV); la nomenclature exacte, invariable (et partout la même) des marchandises réputées contrebande de guerre, et la non-confiscation de celle-ci dans un éloignement, qui serait spécifié, des côtes des belligérants, et lorsqu'il serait démontré, par les papiers de bord, qu'aucun des ports des belligérants n'est le but du voyage (page 226 du premier volume);

l'assimilation des usages et principes de la guerre maritime aux usages et principes de la guerre continentale qui ne porte aucune atteinte autorisée aux propriétaires particulières;

la liberté complète des bâtiments de la marine commerciale respective des États belligérants, moins la contrebande de guerre et les ports bloqués ;

et la libre fréquentation des ports coloniaux, si l'un des belligérants a jugé à propos de les ouvrir au commerce, en temps de guerre, bien qu'il les interdise, en temps de paix, à la navigation étrangère ;

le blocus obligatoire dans les conditions établies par la déclaration de l'année 1780 (page 215 du premier volume, et chap. VII, § 2), ainsi que par la déclaration du 16 avril 1856; et les mesures de coërcition permises contre les navires qui tenteraient de le forcer (pages 215 à 218 du premier volume);

l'obligation de déclarer la guerre, par un manifeste, et de ne commencer les hostilités, loyalement, sans surprise, qu'après qu'un certain délai, dont le terme serait spécifié, serait écoulé depuis la publication du manifeste;

la liberté de la pêche maritime;

le renvoi, d'une part, sans embargo ni obstacle d'aucune nature, des navires des nations devenues momentanément ennemies, qui se trouveraient dans les ports desdites nations au moment de la rupture,

et, d'autre part, des bâtiments des États belligérants qui seraient jetés par le naufrage sur les côtes ennemies, ou qui seraient

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