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entrés en relâche forcée dans leurs ports, et même en relâche volontaire s'il y avait ignorance de l'état de guerre, ou de la prise, par l'ennemi, du port dans lequel le bâtiment se serait présenté en toute confiance (circonstances qui d'ailleurs ne feraient pas l'objet de clauses spéciales si les États maritimes, mus par un sentiment de loyauté, d'humanité et de dignité, adoptaient, comme principe sacré du droit maritime, la grande pensée de l'empereur Napoléon, rappelée plus haut;

la déclaration, formulée en principe immuable, que les consuls généraux, consuls de première et de seconde classe, envoyés et entretenus par le souverain dont ils sont les sujets par la naissance ou par la naturalisation, ont le caractère de ministre public, et sont placés sur le rang des ministres résidents et des chargés d'affaires 1);

le traitement des prisonniers de guerre, comme nourriture, logement, vêtements, chaussure et soins médicaux (voir page 286 du premier volume);

l'abolition des lettres de représailles en tout temps;

enfin, les traités qui renfermeraient toutes ou partie des dispositions dont nous désirons vivement que la sagesse des gouvernements dote, d'une manière invariable, le droit maritime des nations, devraient présenter, d'une part, la déclaration formelle, et toujours reproduite, que les clauses relatives aux principes généraux auxquels les articles . . . . . . . . du traité du ....

ont été consacrés, resteront inaltérables, perpétuelles, et que, sous aucun prétexte, elles ne cesseront d'être maintenues et observées, après l'expiration des traités qui les ont consacrés, ou leur rupture par la guerre ;

et, d'autre part, l'engagement formel de faire insérer les mêmes dispositions dans les traités que les contractants seront, par la suite, dans le cas de conclure avec d'autres États.

En l'absence d'un congrès général de tous les grands États maritimes du Globe, où seraient posés et acceptés ces principes, l'exemple donné par les Puissances signataires de la déclaration du 16 avril 1856, et par les États avec lesquels des traités particuliers seraient conclus, consacrant toutes ou partie des dispo- . sitions ci-dessus, finirait par établir une règle générale qui, avec le temps, s'étenderait à tous les points signalés.

1) Voir les Réglements consulaires des principaux Etats maritimes de l'Europe et de l'Amérique (pages 15, 75, 79, 87, 90, 142, 294), publiés en 1851.

Nous compléteront ce post-scriptum (dont nous croyons avoir démontré la nécessité), du chap. XXXVIII, en reproduisant :

les articles du traité du 30 mars 1856 qui intéressent le commerce maritime, la fréquentation de la mer Noire; ceux relatifs à l'admission de l'empire de Turquie à participer aux avantages du droit public et du concert européens, aux principautés Danubiennes, à la Servie et aux lles d'Aland, dans la Baltique; enfin, les conventions particulières annexées au traité principal.

TURQUIE.

Art. 7. Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime-Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

PRINCIPAUTĖS DANUBIENNES ET SERVIE.

Art. 22. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés..

Art. 25.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un Hatti-chériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

Art. 26. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à rendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 28. La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

COMMERCE GÉNÉRAL.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances contractantes aient été renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation et d'exportation aura lieu, réciproquement, sur le pied des réglements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, en toute matière, seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

DANUBE.

Art. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou

traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit à la libre navigation.

Art. 19. Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

MER NOIRE.

Art. 10. La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 11. La mer Noire est neutralisée. Ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime-Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire

maritime.

Art. 14 (déclarant que la convention passée entre le Sultan et l'empereur de Russie, est considérée comme faisant partie intégrante du traité).

Art. 19. (Voir, plus haut, Danube.)

Convention relative à la mer Noire.

Art. 1. Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

Art. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du fleuve, CUSSY. II.

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