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XIV

DÉCRET DU 27 AVRIL 1889, RENDU EN EXÉCUTION

DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887 SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES (1).

Notice par M. Jules BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 (2) porte que tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil et religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il ajoute qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions applicables aux divers modes de sépulture, et que ceux qui contreviendront à ce règlement seront punis des peines édictées par l'article 5, c'est-à-dire des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal.

C'est en exécution de ce texte, qu'a été édicté le décret suivant, le Conseil d'État entendu.

On peut en résumer ainsi qu'il suit les principales dispositions :

En cas d'épidémie, droit pour l'officier de l'état civil d'ordonner la mise en bière immédiate et pour le préfet de prescrire l'autopsie.

Embaumement; formalités à remplir.

Faculté pour les communes d'établir des chambres funéraires destinées à recevoir les corps avant la sépulture.

Règlement applicable aux inhumations et spécialement aux incinérations.

TITRE ler

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la constatation officielle du décès, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai fixé par l'article 77 du code civil.

Art. 2. Si le décès paraît résulter d'une maladie suspecte, dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme écrit et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.

(1) J. Off. du 4 mai 1890.

(2) Voir le texte de cette loi dans l'Annuaire de législation française 1887, p. 134.

Art. 3 Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l'embaumement ou par un autre moyen sans une autorisation du préfet de police dans le ressort de la préfecture et du maire partout ailleurs.

Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire: 1° une déclaration indiquant le mode et les substances que l'on se propose d'employer, ainsi que le lieu et l'heure de l'opération; 2o un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle.

La décision est prise sur le rapport d'un médecin assermenté commis pour vérifier le décès, et établi dans les formes prescrites par l'article 17.

Art. 4. Sauf la translation à la chambre funéraire prévue à l'article suivant, le déplacement d'un cadavre ne peut s'effectuer s'il n'a été autorisé par le maire ou par le sous-préfet, selon que ce déplacement a lieu dans les limites de la commune ou de l'arrondissement; dans les autres cas, il doit être autorisé par le préfet du département où a eu lieu le décès.

L'introduction de corps en France, leur transport au lieu de sépulture sont autorisés par le ministre de l'intérieur.

Art. 5.

Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir avant la sépulture les corps de personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

Ces chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet, qui ne peut statuer qu'après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil d'hygiène.

Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppression, le conseil municipal entendu.

Art. 6.

L'admission des corps à la chambre funéraire ne peut avoir lieu que sur la production :

1° D'une demande écrite du chef de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette demande énoncera les nom, prénoms, âge, profession et domicile du décédé ;

2o D'un certificat de décès dans lequel le médecin traitant doit constater que le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

A défaut de médecin traitant, l'admission à la chambre funéraire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire ou du commissaire de police.

Dans les cas prévus par l'article 81 du code civil, cette admission doit être autorisée par le procureur de la République.

Art. 7. Le commissaire de police peut requérir l'admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Art. 8.

Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou des civières fermées.

Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres. La constatation officielle du décès peut être faite à la chambre funéraire.

Art. 9.

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Art. 10. La sépulture dans le cimetière d'une commune est due: 1° aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune; 3° aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille.

Art. 11. A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense.

TITRE II

DES INHUMATIONS.

Art. 12.

-

Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur d'un mètre cinquante centimètres au moins.

Art. 13. Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de quatre-vingts centimètres sur une longueur de deux mètres. Pour l'inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel.

Les fosses doivent être distantes entre elles de trente centimètres au moins.

Art. 14. Les concessions, dans le cas où il n'y a point de caveau de famille, ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumation.

Art. 15.

Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins vingt centimètres.

TITRE III

DE L'INCINÉRATION.

Art. 16. Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil d'hygiène.

Art. 17. Toute incinération est faite sous la surveillance de l'autorité municipale. Elle doit être préalablement autorisée par l'officier de l'état civil du lieu du décès, qui ne peut donner cette autorisation que sur le vu des pièces suivantes :

1° Une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles; cette demande indiquera le lieu où doit s'effectuer l'incinération;

2o Un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle ;

3o Le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès.

A défaut de certificat d'un médecin traitant, le médecin assermenté doit procéder à une enquête sommaire dont il consignera les résultats dans son rapport.

Dans aucun cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle.

Art. 18. Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il doit en outre être justifié de l'autorisation de transporter le corps conformément à l'article 4. Art. 19. La réception du corps et son incinération sont constatées par un procès-verbal qui est transmis à l'autorité municipale. Art. 20. Les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépulture régulièrement établis. Toutefois, les dispositions des articles 12 et 15 ne sont pas applicables à ces dépôts.

-

Art. 21. Les cendres ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une permission de l'autorité municipale.

Art. 22. Toute contravention aux dispositions réglant les conditions des sépultures, et contenues dans les articles 3, 4, 8, § 2, 16, 17, 18, 20 et 21, est passible des peines prévues aux articles 3 et 5 de la loi du 15 novembre 1887.

Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 24.

au

Il sera pourvu, par un règlement ultérieur, mode d'application, dans les colonies, de la loi du 15 novembre 1887.

Art. 25. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

XV

LOI DU 26 JUIN 1889, SUR LA NATIONALITÉ (1).

Notice et notes par M. André WEISS, professeur agrégé à la Faculté de droit de Dijon.

La fin de la dernière législature a été marquée par le vote de plusieurs lois importantes et impatiemment attendues, au premier rang desquelles se place la loi sur la nationalité, dont M. Batbie avait, dès 1882, pris l'initiative au Sénat. L'éminent jurisconsulte avait été frappé, avec tout le monde, du défaut de cohésion et d'unité, des surprenantes lacunes, des contradictions sans nombre qui déparaient notre législation sur ce point et qui étaient, aussi bien pour les magistrats chargés de l'appliquer que pour les agents préposés à la direction de nos relations extérieures, la source d'embarras et de difficultés de tous les instants.

Au Code civil de 1804, dont les dispositions vieillies sont demeurées jusqu'à ce jour le siège fondamental de la matière, étaient, en effet, venus s'ajouter, se superposer, par voie d'alluvion, au fur et à mesure des nécessités révélées par la pratique, une foule de textes nouveaux, dans le dédale desquels l'interprète le plus exercé avait peine à se reconnaître et à se guider. Une loi du 22 mars 1849 avait affranchi le fils d'étranger né en France de l'observation du délai d'un an à laquelle l'article 9 du Code civil subordonnait l'option pour la nationalité française, dans le cas où il aurait satisfait aux lois sur le recrutement ou pris du service dans nos armées de terre ou de mer. Les lois du 7 février 1851 (art. 1er) et du 16 décembre 1874 avaient déclaré Français tout individu né sur notre territoire d'un père étranger qui lui-même y est né, sous la condition résolutoire d'une volonté contraire affirmée dans l'année de sa majorité.

(1) J. Off. du 28 juin 1889.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Proposition de loi présentée au Sénat par M. Batbie en 1882. Sénat, Doc. 1882, nos 156 et 401.

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Sénat Rapport de M. Batbie, déposé le 6 mars 1884 (Sénat, Doc. 1884, nos 65 et 65 (annexe); Rapport supplémentaire de M. Batbie, déposé le 4 novembre 1886 (Sénat, Doc. 1886, no 19); Première délibération, 13 et 15 novembre 1886 (J. Off. des 14 et 16 novembre); — Deuxième délibération, 3, 4, 7, 8 et 11 février 1887 (J. Off. des 4, 5, 8, 9 et 12 février).

Chambre des députés : Rapport de M. Antonin Dubost, déposé le 7 novembre

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