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4° Tout individu né en France d'un étranger qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités (1).

l'a quitté aussitôt après sa naissance? Peut-on dire surtout que l'auteur de l'enfant était Français par les mœurs et par les habitudes quand il n'a jamais résidé en France? » D'autre part, la règle nouvellement admise aura pour conséquence de nombreuses difficultés diplomatiques et internationales, dans le cas où l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né serait encore soumis à une allégeance étrangère; dans le but de rendre l'Heimathlosat plus rare, elle se heurte ainsi à un écueil également regrettable: le cumul des nationalités. Cf. A. Weiss, 1re éd., p. 11 et s.; Cogordan, 2e éd., p. 109.

(1) Le Code civil de 1804, tout en laissant l'enfant né en France d'un père étranger soumis à l'allégeance dont relevait ce dernier, lui permettait de réclamer la qualité de Français, dans l'année de sa majorité, par une simple déclaration (C. civ. art. 9). Peu importait à cet égard qu'il eût conservé sa résidence sur le sol natal ou qu'il l'eût quitté au lendemain de sa naissance, pour n'y revenir qu'à l'âge d'homme. Le législateur de 1889 a cru qu'il y avait lieu de distinguer entre ces deux hypothèses, de témoigner une faveur plus grande à celui qui, par un séjour prolongé, a manifesté d'une manière non équivoque ses sentiments pour la France, qu'à l'individu né sur notre territoire, mais fixé dans le pays d'origine de ses parents : « L'enfant qui réunit la double condition d'être né en France et d'y être domicilié à l'époque de sa majorité, qui, par conséquent, doit être présumé l'avoir habitée pendant sa minorité, peut à juste titre, disait M. Delsol dans son rapport au Sénat, être considéré comme lui étant attaché par des liens puissants. La France est son pays natal, il y a été élevé, il ne connaît point d'autre patrie. Pourquoi, dès lors, ne serait-il pas considéré comme un Français d'adoption?» Cet enfant est en conséquence déclaré Français sous la condition résolutoire d'une option contraire, formulée dans sa vingt-deuxième année; mais pour éviter que cette option ne soit pour lui un moyen d'échapper partout aux charges publiques et à l'impôt du sang, en grossissant l'armée des heimathlosen, la loi exige qu'il établisse par une attestation émanée des autorités de la patrie de ses parents qu'il y ressortit encore, et de plus qu'il y a satisfait à la loi du recrutement dans le cas où cette dernière imposerait le service militaire obligatoire à tous les régnicoles. Si dans le pays dont se réclame le déclarant, le service militaire n'existe pas (comme en Angleterre), ou s'il en est dispensé par ce motif qu'il appartient à une classe d'individus qui n'y est pas astreinte (comme les chrétiens de Turquie), un certificat constatant cette situation doit être produit aux lieu et place de l'attestation dont il vient d'être parlé. La déclaration d'option est reçue par le juge de paix du canton dans lequel le fils d'étranger à sa résidence; elle est dressée en double exemplaire sur papier timbré et peut être faite par procuration spéciale et authentique. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère (D. 13 août 1889, art. 6). Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont

5o Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1o Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice;

2o Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années; est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français;

3o Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou, s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français;

4o L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l'étranger (1).

immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet, sans délai, au ministre de la justice (D. 13 août 1889, art. 7). La déclaration est inscrite à la Chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement. La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix (D. 13 août 1889, art. 8). Le modèle de la déclaration se trouve annexé à une circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux du 23 août 1889 (Modèle no 6).

(1) La loi du 26 juin 1889 n'a introduit que de légères modifications dans le régime de la naturalisation, tel que l'avait organisé la législation antérieure, notamment la loi du 29 juin 1867. Tout en continuant à soumettre en principe le demandeur en naturalisation à un stage autorisé de trois ans sur le territoire français, elle affranchit de cette condition, jusqu'ici de rigueur, l'étranger résidant en France depuis dix ans au moins: dix ans de résidence non interrompue équivalent donc désormais, au point de vue de la naturalisation, à trois ans de domicile autorisé. D'autre part la loi nouvelle abrège la résidence habituellement requise, en faveur de l'étranger qui a épousé une Française. Bien que cette dernière soit réputée renoncer, par le fait même de son mariage, à sa patrie d'origine (C. civ., art. 19), elle ne cesse pas pour cela de l'aimer, et tout porte à croire que l'influence légitime qu'elle saura prendre sur l'esprit de son mari s'exercera dans un sens favorable à la France, vers laquelle celui-ci se trouvera incessamment attiré d'ailleurs, soit par sa nouvelle famille, soit par l'administration des intérêts matériels dont sa femme lui confie le dépôt. Il est donc juste et conforme à ses sentiments présumés de réduire pour lui la durée du stage ordinaire et de l'admettre à la nationalité française, un an après qu'il aura été autorisé à se fixer parmi nous. Cf. Constitution du 24 juin 1793, art. 4. Cf. les législations du Portugal (A. Weiss, Traité élém. du dr. int. pr. ire éd. p. 256), de la Confédération argentine (ibid, p. 281), du Brésil (ibid.,

Art. 9. Tout individu né en France d'un étranger, et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.

S'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français, si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (1).

p. 284), de l'Espagne (ibid., p. 289). La procédure de la naturalisation a été réglementée par le décret du 13 août 1889. L'étranger qui veut obtenir l'autorisation de fixer son domicile en France, conformément à l'article 13 du Code civil, doit adresser au ministre de la justice une demande rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de celui de son père, de la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère, ainsi que d'un extrait du casier judiciaire français (art. 1er). L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministère de la justice une demande sur papier timbré en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. Dans le cas où les intéressés sont dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil dont la production est requise, ces actes peuvent être suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du code civil (art. 2). D'autre part, l'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française (art. 3). Enfin celui qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant six ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins (art. 4).

(1) L'article 9 du code civil de 1804, nous l'avons dit dans la note précédente, laissait à l'enfant né en France d'un père étranger qui lui-même était né hors frontières la nationalité de ce dernier, jure sanguinis; mais il lui était permis de réclamer la qualité de Français, en déclarant, dans l'année de sa majorité, son intention de fixer son domicile sur notre territoire, et en l'y établissant effectivement dans l'année; et la loi du 22 mars 1849 avait renoncé au délai d'un an imparti pour la déclaration par l'article 9, en faveur des individus qui, nés en France de parents étrangers, auraient servi dans les armées françaises, sans exciper de leur extranéité. A quelle majorité l'article 9 avait-il entendu se référer? Son silence a donné lieu à divers systèmes. Dans une première opinion, on soutenait que c'est la majorité française de vingt et un ans (civ. art. 488), qui fixe le point de départ du délai d'option. Aubry et Rau, t. I, p. 237, note 5 Alauzet, p. 9; Cass. 20 juin 1888 (le Droit du 21 juin 1888; Revue critique, 1889,

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Art. 10. Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette

p. 241, observations de M. Chausse); Cass. Belgique, 6 févr. 1878 (D. P. 1880. 2. 89); 8 avril 1878 (Pasicrisie, 1878. 1. 110). V. aussi dans le Droit du 25 novembre 1883, les conclusions développées par M. le substitut Roulier devant le tribunal civil de la Seine (audiences des 6 et 7 novembre 1883. D'autres préféraient la majorité adoptée par les lois du pays auquel l'enfant se rattache par sa filiation étrangère. Felix, Revue de droit français et étranger, t. II, p. 339, note 2; Demante, t. I, p, 69; Demolombe, t. I, p. 188; Laurent, Droit civil international, t. III, p. 197; Trib. Seine, 1er décembre 1883 (le Droit du 2 décembre 1883); Paris, 1er décembre 1885 (Sir. 1887. 2. 86). Enfin la justification simultanée de la majorité française et de la majorité étrangère était exigée par quelques auteurs: A. Weiss, op. cit. 1re éd.; p. 41. Cf. Valette, Cours de Code civil, t. I, p. 49 et Explication sommaire, p. 11; Cogordan, 1re éd., p. 79; Douai, 10 février 1868 (Sir. 1868, 2. 40). Le nouvel article 9, spécial aux fils d'étranger nés en France, qui n'ont pas leur domicile à l'époque de leur majorité, tranche cette controverse, en limitant à la vingt-deuxième année, c'est-à-dire à l'année qui suit la majorité française, l'exercice du droit d'option qu'il leur reconnaît. L'option doit être exprimée de la manière établie par les articles 6, 7 et 8 du décret du 13 août 1889 (V. ci-dessus). Mais, lorsqu'un individu né en France d'un étranger et domicilié hors de France lors de sa majorité veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'article 9 du code civil, cet acte de soumission doit être reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger; il est passé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la justice par voie hiérarchique (Décret du 13 août 1889, art. 9). Voy. le modèle de la déclaration, annexé à la circulaire du ministre de la justice du 23 août 1889 (modèle no 1). — Au surplus la loi du 26 juin 1889 voit une option suffisante pour la nationalité française dans le fait qu'un fils d'étranger né sur notre territoire aurait participé aux opérations du recrutement en France, sans se prévaloir de son extranéité. La législation antérieure n'admettait pas d'option tacite; et la Cour de cassation avait jugé, le 8 juillet 1846 (D. P. 1846. 1, 263), que l'engagement dans les armées françaises ne peut tenir lieu de la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil et n'a d'autre effet que de permettre à l'étranger de se soumettre, à toute époque, à cette formalité, conformément à la loi du 22 mars 1819. L'article 9 du Code civil (ancien) fermait souvent à ceux qui étaient en droit de l'invoquer les écoles spéciales du gouvernement et les diverses carrières publiques soumises à la loi du concours et de la limite d'àge, puisque cette limite d'àge va rarement au delà de la majorité, à partir de laquelle commençait seulement pour l'étranger né en France la faculté de devenir Français jure soli; il rompait ainsi dès le premier jour, l'égalité qui doit exister, au point de vue de l'aptitude aux emplois, entre le Français de naissance et le Français par le bienfait de la loi. Pour obvier à cette inconséquence doublée d'une iniquité, la loi de 1889 s'est inspirée de la pensée à laquelle nous avions dû, pour des hypothèses particulières, les lois du 16 décembre 1874 (art. 2) et du 28 juin 1883, et, généralisant leurs décisions, elle a renoncé à faire de la majorité de l'ayant droit la condition indispensable de l'application de l'article 9. Même mineur, l'enfant né de parents étrangers sur la terre de France pourra obtenir le bénéfice de cet article; mais dans ce cas la déclaration sera faite en son nom par son père, par sa mère ou par son tuteur, avec l'approbation du conseil de famille. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, le Parlement n'a pas voulu réserver le droit d'option aux seuls mineurs ayant dépassé l'àge de dix-huit ans; il a considéré qu'une semblable restriction aurait pour effet de priver dès aujourd'hui ceux qui n'ont pas atteint cet âge du droit de concourir pour l'Ecole navale et de nécessiter en outre d'incessantes modifications législatives, toutes les fois que de nouveaux

qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger (1).

Art. 12.

L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

règlements scolaires ou administratifs viendraient abaisser au-dessous de dixhuit ans la limite inférieure d'admission aux différents examens. On a fait observer, à l'appui de la rédaction qui a prévalu, que l'intervention de la famille du mineur présente par ses intérêts la garantie la plus complète et la plus sûre: « La naturalisation après tout, n'est pas un acte irréparable; et, en supposant que la famille se fût trompée, l'enfant devenu majeur, s'il avait trop de regrets du choix qui a été fait pour lui, pourrait revenir à sa patrie d'origine. Ces changements multiples ne seraient sans doute pas sans inconvénients; mais peut-on les comparer avec la perte irréparable d'une carrière que le mineur serait condamné à subir, si nous ne donnions pas à la famille un pouvoir d'appréciation et une suffisante autorité? » Rapport supplém. de M. Batbie, p. 4.) (1) L'article 10, § 2, du code civil de 1804, que ce texte est destiné à remplacer, s'exprimait ainsi : « Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. » A s'en tenir à cette rédaction, l'individu né en France d'un père autrefois Français aurait dû être exclu de son bénéfice. En vain faisait-on observer qu'il n'en avait pas besoin, l'article 9 lui permettant déjà de réclamer la nationalité française jure soli. Cette option en effet n'était possible que dans la période très courte d'une année à compter de la majorité de l'intéressé. Au contraire, le droit de l'enfant né d'un ci-devant Français n'était resserré par aucun délai de vigueur. A quelque âge que ce fût, il était admis à déclarer sa volonté de devenir Français, et il serait en vérité bien difficile de comprendre que la naissance sur le territoire national, qui est un titre à la faveur de la loi, même pour celui dont les parents n'ont jamais été Français le privat d'un avantage aussi précieux. Le texte nouveau de l'article 10 a répudié cette inconséquence apparente. On avait aussi agité la question de savoir si le bénéfice de l'article 10 pouvait être invoqué par l'enfant dont la mère a été autrefois Française et n'a perdu cette qualité qu'à la suite d'un mariage avec un sujet étranger. Plusieurs décisions judiciaires avaient consacré la négative, se fondant sur ce que l'enfant ne suit pas la condition de sa mère, et naît étranger jure sanguinis, comme son père. Paris, 30 juillet 1855 (D. P. 1856, 2, 277); Cass. Belgique, 24 février 1874 (D. P. 1875, 2, 148); mais l'opinion contraire semblait avec raison l'avoir emporté. Demolombe, t. I, p. 199; Aubry et Rau, t. I, p. 241; Mourlon, dans la Revue pratique, 1858, p. 245 et s.; Cogordan, fre éd., p. 72; de Folleville, p. 161; A. Weiss, op. cit. 1re éd. p. 136. Trib. civ. Seine, 11 février 1855 (D. P. 1856, 2, 276); Bruxelles, 20 janvier 1874 (D. P. 1875, 2, 148). En effet, c'est parce que l'enfant du ci-devant Français a du sang français dans les veines, parce que les antécédents de son père répondent de ses sentiments d'amour pour la France, que la loi s'est relâchée en sa faveur de ses rigueurs et de ses exigences habituelles: or, les mêmes raisons recommandent à sa bienveillance l'enfant dont la mère a été investie dans le passé de la nationalité française. Quoi qu'il en soit, le nouvel article 10 rendra sur ce point toute controverse impossible, en conférant expressément la naturalisation privilégiée, sous les conditions qu'il indique, à l'enfant, dont l'un des parents a perdu la qualité de Français. C'est également à juste titre que, pour caractériser cette naturalisation, on a substitué au mot recouvrer le mot réclamer. L'enfant né d'un ci-devant Français n'a jamais été Français lui-même. Comment donc recouvrerait-il une nationalité qui ne lui a jamais appartenu?

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