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8° Sur un mode spécial de classement et d'avancement des instituteurs et institutrices de Paris en rapport avec les ressources affectées par le conseil municipal de cette ville au traitement du personnel enseignant de ses écoles;

9° Sur les conditions spéciales d'organisation et de fixation des traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles professionelles de la ville de Paris, ainsi que des écoles normales de la Seine;

10° Sur le taux des primes pour connaissance des langues arabe ou kabyle; sur le taux des indemnités de résidence dans les territoires civils de l'Algérie;

11° Sur les allocations et indemnités diverses des maîtres exerçant dans les territoires de commandement de l'Algérie;

12° Sur les règles d'administration et de comptabilité des écoles normales primaires et notamment sur le régime des écoles annexes;

13° Sur le nombre des heures de service exigées du personnel (professeurs, maîtres adjoints délégués, directeurs d'écoles annexes, maîtres auxiliaires, économes, etc.) dans les écoles normales, les écoles nationales professionnelles, et les écoles primaires supérieures; sur le mode de rétribution des heures de service supplémentaires;

14° Sur le taux et les conditions d'obtention des indemnités pour maîtresses de couture prévues à l'article 46;

15° Sur le taux des indemnités représentatives de logement prévues à l'article 4, § 2, pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre;

16° Sur les prestations en nature à concéder au personnel des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures;

17° Sur la fixation des taux et des conditions de payement des dépenses relatives aux commissions d'examens des différents titres de capacité de l'enseignement primaire;

18° Sur les conditions dans lesquelles les écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires donnant l'enseignement industriel ou commercial, devront, pour être entretenus par l'État, aux termes de la présente loi, être placés sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 et du règlement d'administration publique du 17 mars 1888;

19° Sur le régime analogue à celui du paragraphe précédent qui devra être appliqué aux écoles et aux cours donnant l'enseignement agricole;

20° Sur les conditions dans lesquelles une indemnité annuelle, non soumise à retenue, sera attribuée aux fonctionnaires pourvus du

certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, qui, après avoir fait un stage de deux ans au moins, soit dans une des écoles nationales d'arts et métiers, soit dans une école supérieure de commerce, soit dans d'autres établissements d'enseignement technique à déterminer par un décret, seraient chargés, dans les écoles primaires supérieures, ou dans les cours complémentaires, de l'enseignement industriel ou commercial, par arrêté du ministre de l'instruction publique, pris sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie.

Art. 49. Le nouveau classement des instituteurs et des institutrices par application de la présente loi aura son effet à partir du 1er janvier 1889.

Art. 50. En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, l'inspecteur d'académie préparera chaque année sur le rapport des inspecteurs primaires, des listes de présentation qui seront arrêtées par le conseil départemental.

Sur le vu de ces listes le ministre fixera le nombre des promotions à accorder à chaque département dans la mesure des crédits disponibles.

Ces listes de présentation seront dressées à l'époque de la rentrée des classes, et toutes les promotions partiront du 1er janvier suivant.

Aucune promotion ne pourra avoir lieu à une autre date.

Art. 51. Jusqu'à complète application de la loi du 30 octobre 1886, les instituteurs et institutrices congréganistes actuellement en exercice dans les écoles publiques continueront à recevoir les traitements dont ils seront en possession à la date de la promulgation de la présente loi (1).

Art. 52. — Les classes provisoires mentionnées à l'article 36 cesseront d'exister et les instituteurs et les institutrices seront répartis entre les classes permanentes, suivant les proportions déterminées à l'article 6, dans un délai qui ne pourra excéder huit années à partir de la promulgation de la présente loi.

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Art. 53. La disposition finale du paragraphe 4 de l'article 12 sera appliquée immédiatement après la promulgation de la loi aux cinq villes qui jusqu'ici n'ont pas joui de l'exonération du prélève

(1) Les instituteurs et institutrices congréganistes ne bénéficieront pas des augmentations de traitements établies par la loi. C'est une nouvelle atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mgr Freppel essaya en vain à la Chambre de faire supprimer cette inégalité qui frappe toute une catégorie de fonctionnaires publics, uniquement à cause de leur situation religieuse.

ment du cinquième. Elle sera appliquée progressivement, dans le délai de huit années, aux autres communes de plus de 100.000 âmes visées dans ledit paragraphe (1).

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 12 déterminera:

1o Pour les villes de plus de 100.000 âmes et pour chacune des huit années, le chiffre de la réduction à opérer sur la dernière subvention annuelle qu'elles auront reçue de l'État pour les traitements des instituteurs et des institutrices;

2o Pour les communes du département de la Seine, le chiffre de la subvention additionnelle qu'elles continueront à recevoir de l'État et qui ne pourra être supérieure au montant du traitement. légal nouveau (2).

Art. 54. Sont et demeurent abrogées :

La loi du 19 juillet 1875;

Les articles 3 et 4 de la loi du 9 août 1879;

Les articles 2 à 6 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité;

Le deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882; Et, en général, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.

(1) Il y a en France dix villes de plus de 100.000 âmes. Cinq d'entre elles (Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille) acquittaient toutes leurs dépenses scolaires; cinq autres (Le Havre, Saint-Étienne, Toulon, Nantes et Rouen) étaient au contraire exemptées du prélèvement du cinquième et recevaient de l'État, en vertu de l'amendement Sarrien, de fortes subventions. La loi nouvelle les traite toutes également pour l'avenir : mais pour ménager les finances des cinq dernières, l'État continuera pendant huit années à leur fournir une contribution décroissante, qui sera fixée par un règlement d'administration publique (Voir la note sous l'article 12).

(2) Soixante-deux communes de la Seine sont visées par ce texte. D'après l'ancienne loi, les communes pouvaient recevoir pour l'instruction primaire une part des 4 centimes départementaux après l'acquittement des dépenses des écoles normales. Or, le conseil général de la Seine abandonnait généreusement aux communes de la banlieue la presque totalité des 4 centimes départementaux, soit 2 millions environ, le surplus 600.000 fr. étant consacré aux écoles normales. Paris se contentait de ses 4 centimes communaux. L'instruction primaire dans ces communes était donc très richement dotée. La présente loi a voulu maintenir en partie cette situation. L'État qui, désormais, percevra les anciens centimes départementaux continuera à payer à ces communes une subvention annuelle qui sera fixée par le règlement d'administration publique et qui est évaluée de 400 à 600.000 fr. Cette subvention leur permettra de maintenir à leurs instituteurs des traitements égaux à ceux qu'elles leur accordait et elles le feront sous la forme d'indemnités de résidence, dont le taux, aux termes de l'article 12, sera plus élevé que le chiffre ordinaire.

XXII

LOI DU 22 JUILLET 1889, SUR LA PROCÉDURE A SUIVRE DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE (1).

Notice par M. Ch. GoмLL, ancien maître des requêtes au Conseil d'État.

Cette loi émane de l'initiative parlementaire. Elle a été proposée au Sénat, dans la séance du 2 mars 1888, par MM. Lisbonne et Clément, sénateurs. Un des auteurs de la proposition, M. Clément, fut nommé rapporteur; le Sénat discuta le projet dans ses séances des 28 et 29 janvier et 5 février 1889. La Chambre des députés, sur le rapport de M. Rabier, l'adopta à son tour sans discussion le 6 juillet 1889.

Il résulte de l'exposé des motifs, du rapport et des discours prononcés devant le Sénat, que le nouveau texte législatif est emprunté presque entièrement à un projet de loi que le Conseil d'Etat avait délibéré en 1870 et dont M. Aucoc avait été le rapporteur. Cet éminent magistrat, ancien président de la Société de législation comparée, avait rédigé ce projet de loi avec une science et une compétence auxquelles l'honorable M. Clément a rendu hommage; mais les événements qui survinrent peu de temps après que le projet eût été soumis au Sénat impérial, empêchèrent cette assemblée d'en aborder l'examen. Depuis lors, d'autres préoccupations absorbèrent l'attention du législateur; cependant, la loi du 21 juin 1865 qui a déterminé l'organisation des conseils de préfecture lui faisait, par son article 14, une obligation de statuer, dans un délai de cinq ans, sur les règles de la procédure à suivre devant ces tribunaux administratifs. Il est vrai qu'un décret en date du 12 juillet 1865 avait réglé provisoirement cette procédure; mais il ne contenait aucune disposition sur les enquêtes, les expertises, les visites des lieux, ni sur les délais d'opposition et de recours. Il convenait donc que le législateur intervint pour substituer une loi au décret de 1865 et pour en combler les lacunes. La pensée de codifier les règles de la procédure devant les conseils de préfecture est d'ailleurs fort ancienne, car, ainsi que l'a rappelé M. Clément, un avis du Conseil d'Etat fut émis en ce sens dès 1826, et des commissions furent instituées en 1831, 1846 et 1851 à l'effet de préparer des projets de loi sur la matière, projets que des circonstances diverses empêchèrent d'aboutir.

(1) J. Off. du 24 juillet 1889.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES: Sénat, proposition de loi, doc. 1888, p. 99; rapport sommaire, p. 343; rapport, doc. 1889, p. 1; 1re délibération, 28 et 29 janvier 1889; 2o délibération, 5 février. Chambre, texte transmis, doc. 1889, p. 370; rapport, p. 1159; adoption, 6 juillet 1889.

TITRE I

INTRODUCTION DES INSTANCES ET MESURES GÉNÉRALES D'INSTRUCTION.

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Art. 1er. Les requêtes introductives d'instance concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse doivent être déposées au greffe du conseil, sauf disposition contraire contenue dans une loi spéciale.

Ces requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée (1).

Le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires produits.

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Art. 2. La requête introductive doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l'objet de la demande et l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes.

Art. 3. Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

Lorsque aucune copie n'est produite, ou lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le conseil de préfecture aurait ordonné la communication prévue par l'article 6, le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le conseil de préfecture déclarera la requête non avenue (2).

Art. 4. Les parties peuvent faire signifier leur demande par exploit d'huissier. Dans ce cas, l'orignal de l'exploit est déposé au greffe. Si ce dépôt n'est pas fait dans le délai de quinze jours à

(1) La première rédaction de cet article portait que les requêtes devaient être inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre « tenu jour par jour, sans blanc ni interligne. A la suite de la première délibération, la commission a renoncé à cette disposition, afin de ne pas condamner la méthode « très commode et très expéditive » suivant laquelle sont tenus les registres de divers conseils de préfecture, méthode qui permet d'indiquer le mouvement des dossiers et l'état de chaque affaire.

(2) Le projet adopté par la commission accordait un mois pour la production des copies à notifier aux parties en cause. C'est à la demande de M. Chovet que ce délai a été réduit à quinze jours.

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