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Un décret du 7 juin 1889 a complété l'article 19 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1842 sur l'attestation de l'identité des musulmans dans les actes notariés (1).

Nous noterons enfin un arrêté du gouverneur général, du 30 mars 1889, rendu en exécution du décret du 22 décembre 1888, relatif à l'enregistrement des actes et des jugements des cadis (2).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Un décret du 31 décembre 1889 a institué: 1° un certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes ; 2o un certificat supérieur d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes (3).

TRAVAUX PUBLICS.

Un décret du 18 janvier 1889 a déclaré applicable à l'Algérie le décret du 4 juin 1888 relatif aux conditions exigées des sociétés d'ouvriers français pour pouvoir soumissionner les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'Etat (4).

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Nous reproduisons ci-après le texte d'un décret du 15 mars 1889 portant règlement d'administration publique pour le personnel de la trésorerie d'Algérie (V. p. 292).

L'Algérie figure au budget ordinaire de 1890 pour une somme de 33.455.178 francs quelque peu inférieure à celle du budget de 1889.

Mais cette diminution est purement fictive et se changerait en une augmentation d'environ 2 millions de francs, si les écritures du budget n'avaient été modifiées cette année en ce qui concerne l'instruction primaire. En effet les dépenses de ce service qui figuraient jusqu'à présent sous un chapitre spécial pour une somme assez considérable (5) ont été fondues dans un chapitre d'ensemble, applicable tout à la fois aux écoles primaires de France et à celles de l'Algérie, de telle sorte que nous ne trouvons plus au budget, comme crédit distinct, que celui de l'instruction publique musulmane, s'élevant à 49.000 francs.

Cet exemple fera saisir quelles sont les complications et les obscurités

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Le crédit total

(4) Bull. Off., p. 139. V. Annuaire 1889, p. 11.

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(5) En 1888 et 1889, ce crédit s'élevait à 1.954.000 francs.

de l'instruction primaire pour 1889, en France et en Algérie, est de 80.063.000 fr. (chapitre 51).

de nos lois de finances et combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de connaître le chiffre total des dépenses afférentes à l'Algérie.

Au budget du ministère de l'intérieur, nous trouvons bien une section II qui a pour titre Service du gouvernement général de l'Algérie ; mais si l'on s'arrêtait à ce premier élément, s'élevant pour cette année à 7.282.635 fr., on serait fort loin de compte...

Si, d'autre part, on consulte le Bulletin officiel du gouvernement général qui publie chaque année un extrait de la loi de finances, on trouve un total de 23.354.221 francs, somme trop faible encore qui néglige, on ne sait pourquoi, un certain nombre de chapitres expressément affectés à l'Algérie. C'est ainsi que, pour le ministère de la justice, le Bulletin officiel ne relève dans les colonnes du budget que les dépenses afférentes au personnel ou au matériel de la justice musulmane et à la constitution de l'état civil des indigènes musulmans; cependant, le personnel de la justice française en Algérie figure au chapitre 13 pour une somme de 1.811.600 francs et le matériel pour 22.000 francs.

En y regardant de plus près et en relevant tous les chapitres algériens du budget, on arrive, comme nous l'avons indiqué d'abord, au chiffre de 33.455.178 francs au lieu de 23.334.221 francs.

Ce n'est pas tout encore. Pour un grand nombre de chapitres (notamment pour l'instruction primaire et pour les cultes), le budget n'établit aucune distinction entre les crédits applicables à l'Algérie et les crédits applicables à la France. Il faudrait donc entrer dans le secret des comptabilités ministérielles pour faire le départ des uns et des autres.

Sous la réserve de ces observations, voici le détail des crédits qui, d'après les données officielles, sont expressément accordés à l'Algérie :

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(1) En réunissant aux crédits de la justice musulmane ceux de la justice française.

(2) Aucune affectation distincte ne figure au budget pour les dépenses des

cultes non-musulmans.

(3) V. suprà, p. 290, texte et note 5.

(4) Y compris un crédit de 800.000 francs (chap. 20) pour subvention au ser vice maritime de la France en Algérie, Tunisie et Barbarie.

Report......

33.455.178

A ce chiffre, il faut ajouter :

1° Pour le budget des dépenses sur ressources

spéciales.....

4.819.079

2o Pour garantie d'intérêts aux compagnies de
chemins de fer algériens.....

24.000.000

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DÉCRET DU 15 MARS 1889, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LE PERSONNEL DE LA TRÉSORerie d'algérie (1).

RAPPORT adressé au Président de la République par le ministre des finances :

«Le service du Trésor en Algérie qui, de 1830 à 1860, était réuni à celui des postes et fonctionnait sous la direction soit d'un payeur général (1830-1839), soit d'un trésorier-payeur unique (1839-1843), est actuellement assuré par un personnel composé d'un trésorier-payeur par province et d'un certain nombre de payeurs particuliers, de payeurs adjoints et de commis de trésorerie.

<«< Cette organisation remonte à l'ordonnance du 16 décembre 1843, qui a institué 3 trésoriers-payeurs, placés sous les ordres du ministre des finances, et justiciables de la cour des comptes; elle a été modifiée par le décret du 7 février 1860, qui a séparé le service des postes de celui de la trésorerie. Des arrêtés des 7 décembre 1844, 29 novembre 1869 et 29 septembre 1881, et une décision du 31 décembre 1885, ont fixé les traitements des agents; mais le mode de recrutement et les conditions d'avancement du personnel, qui comprend actuellement : 115 agents pour l'Algérie, 45 agents pour l'Indo-Chine, 8 agents pour la Tunisie, au total, 168 personnes, n'ont fait l'objet d'aucun règlement, depuis que la trésorerie d'Algérie forme un service indépendant.

<«<< Dans le cours de ces dernières années ce service a pris une importance toujours croissante, par suite du développement des affaires et de la colonisation. D'autre part, il s'est vu adjoindre, en 1874, le service du Trésor en Cochinchine, et il a été appelé, plus récemment, à détacher des agents en Tunisie et dans les pays de protectorat en Indo-Chine.

« Les cadres se sont ainsi graduellement augmentés jusqu'à atteindre le chiffre indiqué plus haut, qui répond à toutes les nécessités du service, et ne paraît plus désormais susceptible d'une extension nouvelle. <«< Aussi, le moment paraît-il opportun de donner à cette catégorie de fonctionnaires un règlement qui détermine d'une façon définitive la

Ce décret est suivi d'un arrêté du ministre des (1) J. Off. du 19 mars 1889. finances, du 15 mars, réglant les conditions du concours pour l'emploi de commis de 5e classe dont il est question à l'article 2 du décret (J. Off. ibid.).

constitution des cadres, le traitement des agents, leur mode d'administration et les conditions d'avancement qui leur sont imposées. . .

« La plupart des dispositions que renferme le projet de décret ci-joint, s'inspirent des principes adoptés par le conseil d'État pour les adminis trations centrales des ministères, dont l'organisation rappelle par plus d'un côté celle du personnel de la trésorerie d'Algérie.

<< L'article 1er confirme les dispositions du décret du 15 mai 1874 qui confie à des agents de la trésorerie d'Algérie le service de la trésorerie en Cochinchine, et autorise l'administration à mettre à la disposition de l'administration des colonies des agents du même corps, pour le service de la trésorerie du protectorat de l'Indo-Chine; l'article 2 maintient, pour les différents agents, la division en classes et le chiffre des traitements adoptés actuellement; mais il a paru préférable de réserver au Président de la République (art. 4) la nomination des trésoriers-payeurs, qui fait actuellement l'objet d'arrêtés ministériels, alors qu'un décret est nécessaire pour les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les trésoriers coloniaux, même des postes les moins importants.

<< L'article 6 consacre, pour l'entrée dans la carrière, le principe du concours qu'un usage, remontant à 1874, avait déjà établi, mais sans qu'aucune décision ministérielle ait fixé les conditions exigées des candidats ni les matières sur lesquelles ils pouvaient être interrogés; l'article 8 admet cependant que les agents de l'administration centrale et les comptables directs pourraient être appelés de plano dans les cadres de la trésorerie d'Afrique; les examens que les premiers ont subis, les connaissances pratiques des seconds, justifient pleinement cette exception; mais pour ne pas entraver l'avancement du personnel d'Afrique, il a paru nécessaire de limiter l'admission de ces candidatures à un dixième des vacances; un nombre égal de perceptions a été réservé aux agents de la trésorerie d'Algérie. L'article 9 dispense également du concours les sousofficiers classés en exécution de la loi sur les emplois réservés; l'article 10 détermine les conditions d'avancement, et l'article 11 énumère les mesures disciplinaires qui pourraient être appliquées aux agents.

<< Enfin, l'article 14 règle la situation qui serait faite aux agents détachés à la trésorerie de Cochinchine ou au protectorat de l'Indo-Chine. »

Art. 1er.

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TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE.

Le personnel de la trésorerie d'Algérie se compose : D'un trésorier-payeur par province, d'un payeur particulier par payerie, de payeurs adjoints et de commis de trésorerie.

Un payeur particulier remplit, dans chaque trésorerie, les fonctions de chef de comptabilité.

Le nombre, le siège et le classement des payeries sont déterminés et peuvent être modifiés par arrêté ministériel.

Le nombre des payeurs adjoints et des commis de trésorerie est également déterminé par le ministre.

Le service de la trésorerie en Cochinchine est confié à des agents détachés de la trésorerie d'Algérie, dans les conditions prévues par le décret du 15 mars 1874.

En outre, des agents de la trésorerie peuvent être mis à la disposition de l'administration des colonies, pour prendre part au service de trésorerie du protectorat de l'Indo-Chine.

Art. 2. Les traitements et les classes que comportent les emplois de la trésorerie d'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :

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La répartition par classe des agents de la trésorerie d'Algérie ne peut avoir lieu que dans les limites du crédit porté au budget.

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Art. 3. Indépendamment du personnel titulaire, il peut être employé, dans la trésorerie d'Algérie, suivant les besoins du service, des agents non commissionnés ou auxiliaires. Le salaire de ces agents est déterminé par arrêté ministériel, il n'est pas soumis à retenue et ne confère pas de droits à la retraite.

Art. 4. — Les trésoriers-payeurs sont nommés par décret du Président de la République.

Le ministre pourvoit directement aux autres emplois.

Art. 5. Les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers chefs de place sont tenus de fournir, comme garantie de leur gestion, un cautionnement dont le montant est déterminé par arrêté ministériel.

Lorsqu'en cas d'absence d'un payeur, ou pour toute autre cause, un trésorier-payeur devra charger un agent subalterne de gérer provisoire

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