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Le traitement des chefs de division est fixé de 10 à 12.000 francs par avancement de 1.000 francs;

Celui des chefs de bureau de 7 à 9.000 francs;

Celui des sous-chefs de 5 à 6.000 francs;

Celui des commis rédacteurs principaux de 4.000 à 4.500 francs;

Celui des commis rédacteurs de 2.400 à 3.600 francs;

Celui des expéditionnaires de 2.000 à 3.000 francs;

Celui des huissiers et gardiens de bureau de 1.300 à 2.000 francs;

Le même décret règle le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel.

École coloniale. Il existait à Paris depuis 1885 une école où étaient reçus des élèves indigènes envoyés par nos colonies et plus spécialement par la Cochinchine. Mais depuis quelques années le besoin d'administrateurs mieux préparés à la tâche qui leur est confiée se faisait sentir dans toutes nos colonies. Trop souvent on constatait, même chez ceux qui étaient pourvus d'emplois supérieurs, une insuffisance qui se traduisait par des insuccès parfois déplorables pour l'œuvre de la colonisation. La plupart ignoraient en outre la langue des pays dans lesquels ils étaient envoyés.

Pour remédier à cet état de choses, l'idée est venue de modifier complètement le programme de l'école coloniale et d'y recevoir en qualité d'externes les jeunes gens qui se destinent aux diverses carrières coloniales. On a pensé que le contact de ces futurs fonctionnaires avec les jeunes Indo-Chinois et Sénégalais qui fréquentaient déjà l'école, leur faciliterait notamment la connaissance pratique des langues de ces contrées.

Deux décrets du 23 novembre 1889 (1) organisent, d'après ces nouvelles bases, l'école coloniale.

Le premier de ces décrets place l'école sous la direction d'un conseil d'administration nommé par le ministre des colonies. Il lui alloue comme ressources les dons et legs qu'elle pourra recevoir, le produit des biens qu'elle possède, le produit des pensions et des droits d'inscription, les subventions qui pourront être versées par l'État ou les colonies.

Les droits d'inscription sont fixés à 120 francs par an payables chaque année à l'ouverture des cours.

Le second décret divise l'école en deux sections: la section indigène et la section française.

La section indigène est destinée à donner à de jeunes indigènes des colonies et des pays de protectorat une éducation française et une instruction primaire supérieure. L'entretien de ces élèves à l'école coloniale est payé soit par leur famille, soit par les colonies ou pays de protectorat auxquels ils appartiennent. Ils doivent justifier avant' leur départ pour la France d'une connaissance suffisante de la langue française. Ils doivent être âgés de 14 ans au moins et de 20 ans au plus.

(1) J. Off., 25 novembre 1889.

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La durée normale de leurs études est de deux ans. Ils peuvent, toutefois, être maintenus à l'école pendant une troisième année par décision ministérielle. Ils peuvent pendant cette troisième année suivre des cours spéciaux en dehors de l'école. Ils subissent des examens trimestriels et à la fin de leurs études un examen général. Ceux qui satisfont à cet examen de sortie reçoivent un certificat d'études primaires coloniales indiquant les notes qu'ils ont obtenues et le degré d'aptitude dont ils ont fait preuve pour un emploi, un art ou un métier déterminés.

Une copie de ce certificat est transmis au gouvernement de la colonie à laquelle ils appartiennent.

La section française est destinée à donner l'enseignement des sciences coloniales et à assurer le recrutement des différents services coloniaux ; elle ne reçoit que des externes qui doivent être Français, titulaires d'un des trois diplômes du baccalauréat, et être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus.

Ils ne sont admis qu'après enquête et sur une liste arrêtée par le ministre. Ils doivent verser les droits d'inscription avant l'ouverture des cours. Leur renvoi, en cas de faute grave, est prononcé par le ministre.

La durée des cours est fixée à trois ans. Elle est limitée, toutefois, à deux ans pour les élèves munis du diplôme de licencié en droit.

A leur entrée, les élèves qui voudraient concourir pour le commissariat colonial doivent en faire la déclaration. Ils sont, dès lors, obligés de suivre le cours spécial.

Il en est de même pour ceux qui auraient l'intention de faire leur carrière en Indo-Chine. Ils devront suivre les cours de langues indo-chinoises.

A la fin de la troisième année d'études et avant les examens, un arrêté ministériel fixe le nombre des places mises dans chaque carrière à la disposition des élèves et ceux qui ont satisfait aux examens de sortie sont appelés, d'après l'ordre du classement, à choisir dans laquelle ils pré

fèrent servir.

Les carrières auxquelles peuvent être appelés les élèves brevetés de l'école coloniale sont l'administration centrale des colonies, la magistrature coloniale (sous la réserve que le candidat soit licencié en droit), le commissariat colonial (sous la réserve que le candidat soit licencié en droit et ait suivi le cours spécial du commissariat), le service des bu reaux du secrétariat général du gouvernement de la Cochinchine, l'administration des affaires indigènes en Cochinchine, le personnel des résidences au Cambodge, en Annam et au Tonkin, sous les réserves pour ces trois dernières carrières que le candidat aura suivi avec succès les cours de langues indo-chinoises; le corps des administrateurs coloniaux, l'administration des directions de l'intérieur, l'administration pénitentiaire à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie.

A partir du 1er janvier 1892 les trois quarts des vacances qui se produiront dans les emplois de commis rédacteur de 4o classe à l'administration centrale, de juge suppléant ou de substitut, d'aide-commissaire, de

commis principal de 1re classe dans le service des bureaux du secrétariat général du gouvernement de la Cochinchine, d'administrateur de 4 classe, de chancelier de résidence au Cambodge, en Annam et au Tonkin, de sous-chef de 2o classe dans l'administration des directions de l'intérieur et de sous-chef de 3° classe dans l'administration pénitentiaire, seront réservés aux élèves brevetés de l'école coloniale.

L'école reçoit aussi des auditeurs libres admis après autorisation du conseil d'administration. Ils peuvent recevoir un certificat constatant qu'ils ont subi avec succès les examens déterminés par arrêté ministériel.

ADMINISTRATION DES COLONIES.

Pensions. Il convenait d'assurer aux diverses catégories de fonctionnaires créés pour servir dans les contrées récemment réunies au domaine colonial de la France, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, un droit à pension, et de prendre à leur égard des mesures analogues à celles dont le décret du 21 mai 1880 a fait bénéficier les fonctionnaires d'ancienne formation.

Un décret du 27 février 1889 (1), dans un tableau qui y est annexé, énumère ces nouveaux fonctionnaires et détermine les assimilations auxquelles ils sont assujettis pour l'application des tarifs de la loi du 5 août 1879 ou de ceux de la loi du 8 août 1883. C'est ainsi que le gouverneur général de l'Indo-Chine, le commissaire général du gouvernement au Congo, le résident général de l'Annam et du Tonkin, sont assimilés, pour la fixation de leur pension, à un commissaire général de la marine; le résident supérieur au Tonkin à un commissaire de la marine; le résident de 1re et de 2o classe de l'Annam et du Tonkin à un commissaire adjoint de la marine, etc.

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Agents du commissariat. Un décret du 6 juillet 1889 (2) abroge les articles 7 et 8 du décret du 14 mars 1884 et le décret du 11 octobre 1887, qu'il remplace par des dispositions nouvelles aux termes desquelles les commis de 3o classe du commissariat sont recrutés, après prélèvement du nombre de places réservées aux sous-officiers commissionnés par la loi du 18 mars 1879, à l'aide d'un concours ouvert le même jour à Paris, dans les ports et aux colonies, et auquel pourront prendre part: 1° les écrivains servant dans les bureaux du service administratif aux colonies; 2o les officiers mariniers et les sous-officiers des corps de troupe de la marine ou de la guerre libérés du service; 3° les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences ou du brevet d'institu

teur.

Antérieurement à ce décret et en vertu des articles abrogés du décret du 14 mars 1884, le recrutement de ce personnel secondaire avait lieu au

(1) J. Off., 8 mars 1889.
(2) J. Off., 9 juillet 1889.

concours dans les colonies où se produisaient les vacances, et à défaut seulement de candidats admissibles dans ces colonies, au moyen de concours passés à Paris et dans les cinq ports militaires.

Désormais, les candidats déclarés admissibles dans les colonies ne viendront plus combler les vides y existant, et ils devront suivre la destination qui leur sera donnée par le département.

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Inspection des colonies. Un décret du 20 juillet 1887 a institué une inspection des services administratifs et financiers spéciale aux colonies et un service central pour cette inspection. Un autre décret du 25 novembre 1887 a réglé l'organisation et les attributions du corps des inspecteurs. Il disposait que transitoirement et pour la formation ce corps se recruterait parmi les inspecteurs de la marine ayant opté pour les colonies. Un décret du 9 août 1889 (1) modifie les conditions de ce recrutement. Désormais les inspecteurs de 3o classe sont nommés soit au concours, soit au choix parmi les inspecteurs adjoints de la marine et les inspecteurs des finances.

Peuvent être admis au concours: 1° les commissaires adjoints de la marine et des colonies; 2° les sous-commissaires de la marine et des colonies ayant au moins 3 ans de grade au jour de l'ouverture du concours; 3° les sous-chefs de bureau de l'administration centrale et les commis principaux rédacteurs ayant au moins 3 ans de service dans leur emploi; 4o les secrétaires généraux des directions de l'intérieur comptant au moins 6 ans de service dans les colonies; 5° les sous-directeurs de l'administration pénitentiaire à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie ; 6o les chefs de bureau de 1re classe des directions de l'intérieur aux colonies réunissant 3 ans de service dans leur emploi.

Les uns et les autres de ces candidats devront au préalable avoir été autorisés à concourir par le ministre chargé des colonies.

Les inspecteurs adjoints de la marine et les inspecteurs des finances qui après un an de stage dans l'inspection des colonies, auront été agréés par le ministre pourront être nommés au choix et sans concours inspecteurs de 3o classe des colonies.

Les tours de nomination sont établis ainsi qu'il suit:

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Organisation municipale. La loi municipale du 5 avril 1884 a été rendue exécutoire dans son ensemble aux Antilles et à la Réunion. Pour les autres colonies, le gouvernement n'a cessé de se préoccuper de les doter d'institutions municipales se rapprochant de celles de la métropole autant que le permettait la situation particulière de chacun de ces établissements. C'est ainsi qu'un décret du 26 juin 1884 a étendu à la Guyane, au Sénégal, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon les

(1) J. Off., 10 août 1889.

dispositions de la loi du 5 avril 1884 qui se rapportent à l'élection des conseils municipaux et au mode de nomination des maires et adjoints. Un décret du 29 avril 1889 (1) marque un nouveau progrès dans cette voie de l'assimilation des colonies à la métropole au point de vue municipal. Il rend applicables:

1° Aux colonies de la Guyane, du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre et Miquelon, les articles 1 à 9 inclus de la loi du 5 avril 1884 relatifs aux communes et l'article 54 qui a trait à la publicité des séances du conseil municipal.

2o Aux établissements français dans l'Inde, le second paragraphe de l'article 13 de la même loi qui rend obligatoire la délivrance de cartes électorales, comme elle l'était déjà dans les autres colonies.

Législation criminelle. Un décret du 10 mai 1889 (2) rend applicable aux colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de la Guyane, du Sénégal, du Gabon, de Mayotte, de Nossi-Bé, de l'Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie, d'Obock et aux établissements français de l'Inde et de l'Océanie, la loi du 26 octobre 1888, ayant pour objet d'ajouter à l'article 463 du code pénal un paragraphe ainsi conçu: «< Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3.000 francs. >>

Cette loi avait été déclarée applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, Il n'y avait pas de raison de ne pas l'appliquer aux autres colonies où le code pénal est en vigueur.

Il a été rendu le 4 octobre 1889 (3) un autre décret, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du code de justice militaire de l'armée de mer. Ce décret établit des conseils de guerre permanents à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane française, au Sénégal, au Gabon, en Océanie, à la Nouvelle-Calédonie, en Indo-Chine et à Diégo-Suarez. Le ressort du conseil de guerre de cette dernière colonie comprend, outre le territoire de Diego-Suarez, Sainte-Marie de Madagascar, Nossi-Bé, Mayotte et ses dépendances. Pour les colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de l'Inde et d'Obock la juridiction appartient au conseil de guerre permanent d'un des arrondissements maritimes en France, désigné par le ministre de la marine.

Les conseils de guerre permanents des colonies sont composés de cinq juges dont les grades varient suivant celui de l'accusé. Les officiers du grade de capitaine de vaisseau, de colonel et au-dessus doivent être renvoyés et jugés en France. S'il ne se trouve pas sur les lieux un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le gouverneur peut demander à bord des bâtiments de l'État le nombre d'officiers nécessaire. A défaut, il y est suppléé en descendant dans la hiérarchie même jusqu'au grade inférieur

(1) J. Off., 1er mai 1889.
(2) J. Off., 14 mai 1889.
(3) J. Off., 11 octobre 1889

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