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à celui de l'accusé si cela est nécessaire, mais sans que plus de deux juges puissent être pris dans cette catégorie.

En cas d'impossibilité absolue pour le gouverneur de composer le conseil destiné à juger un officier, celui-ci est renvoyé en France pour y être traduit devant un conseil de guerre permanent d'arrondissement maritime désigné par le ministre.

Il est établi également sept conseils de revision permanents pour toutes les colonies françaises. Ces conseils siègent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, au Sénégal, à la Nouvelle-Calédonie et en Cochinchine. Celui de la Réunion a dans son ressort Nossi-Bé, Mayotte, Diégo-Suarez et Sainte-Marie de Madagascar; celui du Sénégal, le Gabon et ses dépendances; celui de la Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Océanie.

Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent des territoires déclarés en état de siège et des places assiégées ou investies, connaissent de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 du code de justice militaire pour l'armée de terre sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.

Au Gabon et à Diégo-Suarez, le conseil de guerre connaîtra de tous les crimes et délits de nature à compromettre la sécurité de la colonie, conformément au décret du 20 août 1879 relatif à l'organisation judiciaire du Gabon et au décret du 24 août 1888 relatif à l'organisation judiciaire de Diego-Suarez.

Le titre III du décret règle la procédure à suivre devant les conseils de guerre et les conseils de revision dans les colonies. Enfin le titre IV institue à Saigon deux tribunaux maritimes et un tribunal de revision permanents. Législation civile. Un décret du 23 mars 1889 (1) rend applicable aux colonies la loi du 13 février 1889 qui a modifié l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 sur l'hypothèque légale de la femme.

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DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES

INDE.

Notariat. Un décret du 24 avril 1887 a organisé le notariat dans les établissements français de l'Inde et a déterminé les conditions d'admission aux fonctions de notaire.

L'article 44 de ce décret fixait à six années consécutives, dont une au moins en qualité de premier clerc, la durée du stage exigé. Un décret du 8 janvier 1889 (2) attribue au gouvernement la faculté d'accorder des dispenses de stage aux licenciés en droit et aux jeunes gens pourvus du certificat d'aptitude délivré par les écoles de droit des colonies.

(1) J. Off., 24 mars 1889.
(2) J. Off., 11 janvier 1889.

Instruction publique.

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- Un décret du 29 avril 1889 (1) modifie la composition de la commission d'instruction publique de Pondichéry instituée par le décret du 22 octobre 1879. Le nombre des membres de cette commission est réduit de 15 à 10. Il suffira de la présence de cinq membres pour délibérer valablement. Cette modification a été motivée par l'impossibilité où l'on se trouvait de réunir ce corps consultatif qui comptait un trop grand nombre de membres.

Organisation administrative. Deux décrets du 3 septembre 1889 (2) réorganisent les bureaux de la direction de l'intérieur dans les établissements français de l'Inde et fixent le minimum des frais de personnel et de matériel de cette direction. Le secrétariat général a été supprimé comme superflu. Deux bureaux seulement sont maintenus, l'un s'occupera de l'administration communale et contentieuse, l'autre des finances, travaux et approvisionnements. Le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction est fixé à 72.836 francs. Ces modifications, qui constituent une économie, ont été approuvées par le conseil général de la colonie.

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ANTILLES ET RÉUNION.

Conseils généraux Un décret du 21 août 1889 (3) rend applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion le deuxième paragraphe de l'article 22 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux de la métropole, lequel spécifie, en cas de vacance par décès, démission ou option, que, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la session ordinaire du conseil général qui doit suivre la vacance, l'élection partielle se fera à la même époque. Organisation administrative. Des décrets du 3 septembre 1889 (4) réorganisent les bureaux des directions de l'intérieur à la Martinique et à la Guyane, et fixent le minimum des frais de personnel et de matériel de ces directions. Ces frais s'élèvent à 115.000 francs pour la Martinique et à 98.814 francs pour la Guyane. Le secrétariat général des directions de l'intérieur est supprimé dans ces colonies.

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Organisation municipale. Un décret du 11 janvier 1889 crée à la Martinique trois nouvelles communes qui porteront les noms de communes d'Ajoupa-Bouillon, du Morne Rouge et du Marigot (5).

Régime douanier. Dans sa session ordinaire de 1888, le conseil général de la Guadeloupe, pour témoigner de son désir de protéger les produits de l'industrie métropolitaine, avait remanié, tant dans son assiette que dans ses quotités, le tarif douanier de cette colonie et avait ajouté quelques articles à la nomenclature existante. C'est ainsi qu'elle

(1) J. Off., 30 avril 1889.

(2) J. Off., 5 septembre 1889.
(3) J. Off., 22 août 1889.
(4) J. Off., 5 septembre 1889.

(5) J. Off., 13 janvier 1889.

avait élevé le droit sur les tissus de coton étrangers, et qu'elle avait imposé les beurres d'Amérique et diverses autres marchandises de provenance étrangère.

Un décret du 10 mai 1889 (1) rend exécutoire le tarif de douane ainsi voté par le conseil général, et rapporte le décret du 16 novembre 1884 en ce qu'il a de contraire. Un tableau des marchandises comprises dans ce tarif est annexé au décret. Le droit est généralement de 6 0/0 de la valeur des marchandises au nombre desquelles figurent les peaux préparées, les tissus de coton, de lin, de chanvre, de laine et de soie, les vêtements confectionnés, le papier, la bijouterie, l'horlogerie, la chapellerie et les modes, les conserves alimentaires et les vins ordinaires.

Législation, procédure civile. Un décret du 19 mai 1889 (2) promulgue à la Guadeloupe la loi du 2 juin 1881 qui modifie l'article 693 du code de procédure civile.

Chasse.

Un autre décret du 22 octobre 1889 (3) réglemente la police de la chasse à la Réunion. Élaboré par le gouverneur, le projet de ce décret avait été soumis à l'approbation de la commission coloniale. Il reproduit les dispositions de la loi du 3 mai 1884 sur la chasse qui est encore aujourd'hui appliquée en France. Quelques modifications de détail, commandées par la situation spéciale de la Réunion, ont seules été apportées à la législation métropolitaine. Ce décret marque un nouveau pas vers l'assimilation depuis longtemps poursuivie des trois anciennes colonies à la France.

Code forestier. Un décret réglementaire du 12 décembre 1889 (4) rend applicables au domaine militaire à la Martinique, les articles 199 et 185 du code forestier, ainsi que la loi des 29 mars-8 avril 1806 prescrivant des mesures pour la répression des délits commis dans les établissements militaires. Le même décret édicte les pénalités desquelles seront passibles les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus. Ces pénalités, qui varient de 1 franc à 5 francs par tête de bétail, sont doubles si les bois ont moins de dix ans. La prescription de l'action en réparation de délits et contraventions, est de trois mois à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois à compter du même jour.

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Service sanitaire. Le décret du 31 octobre 1885 qui a organisé le service sanitaire à la Guyane ne comprenait aucun fonctionnaire de l'administration pénitentiaire au nombre des membres de la commission sanitaire

(1) J. Off., 14 mai 1889.
(2) J. Off., 21 mai 1889.
(3) J. Off., 26 octobre 1889.
(4) J. Off., 14 décembre 1889.

de Cayenne qu'énumère l'article 97 de cet acte. Cependant le service de la transportation représente au point de vue sanitaire au moins autant d'intérêts que les autres services civils de la colonie. Un décret du 29 avril 1889 (1) répare cette omission du décret de 1885 en nommant le directeur de l'administration pénitentiaire membre de la commission sanitaire.

Organisation judiciaire. La loi de finances du 29 décembre 1888 ayant supprimé les crédits affectés aux justices de paix de Kourou, Mana, Roura et Oyapock, un décret du 19 mai 1889 (2) a prononcé la suppression de ces justices de paix qui ne jugeaient en moyenne que quatre affaires par an. Leur ressort est rattaché aux autres circonscriptions judiciaires de la colonie.

Police judiciaire. Deux décrets, l'un du 13 mars (3) et l'autre du 2 septembre 1889 (4), modifient pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Guyane, l'article 9 du code d'instruction criminelle. Ils ajoutent aux agents désignés par cet article pour l'exercice de la police judiciaire, les commandants de pénitenciers, les chefs de camps et les surveillants militaires. La plupart des libérés tenus à la résidence habitent, en effet, soit les centres pénitentiaires, soit des localités où l'autorité n'a d'autres représentants que ces trois sortes d'agents et il y avait utilité à leur conférer les attributions qui appartiennent, d'après l'article 9, aux gardes champêtres, aux commissaires de police, aux maires, aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, etc...

Dans les autres centres, ces attributions sont également conférées par les mêmes décrets aux administrateurs coloniaux qui remplissent les fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue. Ces mesures sont la conséquence de la nouvelle législation sur le régime des transportés libérés et des relégués internés à la NouvelleCalédonie et à la Guyane.

Huissiers.

Un décret du 6 juin 1889 (5) confère au commandant de la brigade de gendarmerie et à défaut de brigade de gendarmerie à un agent de la force publique désigné par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire, les fonctions d'huissier dans les communes de la Guyane autres que celles de Cayenne.

L'ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisation judiciaire à la Guyane, a fixé, en effet, à cinq seulement le nombre des huissiers et leur a assigné à tous comme résidence la ville de Cayenne.

Il importait de désigner d'autres agents pour remettre les actes judiciaires aux individus habitant l'intérieur de la colonie et pour exécuter les jugements dans les localités trop éloignées du chef-lieu.

Police des mines.

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L'administration de la Guyane avait constaté qu'un nombre considérable de mineurs se livraient sans autorisation à

(1) J. Off., 20 avril 1889.

(2) J. Off., 21 mai 1889.

(3) J. Off., 30 avril 1889.

(4) J. Off., 5 septembre 1889. (5) J. Off., 8 juin 1889.

l'exploitation de l'or dans les terrains du domaine et sur des concessions appartenant à des particuliers. Ces faits constituent des contraventions au décret du 18 mars 1881 relatif à la recherche et à l'exploitation des gisements aurifères à la Guyane. Dans le but d'en faciliter la répression, un décret du 9 août 1889 (1) charge les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique de la constatation et de la recherche de toutes les contraventions concernant les fraudes sur l'or natif prévues par le décret de 1881.

Organisation de l'enseignement. Le gouverneur de la Guyane avait pris un certain nombre d'arrêtés pour mettre la législation de l'enseignement primaire dans la colonie en harmonie avec celle de la métropole. Les principales modifications introduites par cette réorganisation étaient les suivantes : Laïcisation de l'enseignement primaire ; création d'un comité central de l'instruction publique analogue aux conseils départementaux de la métropole; transformation du collège colonial en école d'enseignement primaire complet avec adjonction d'une section classique; création d'une caisse des écoles destinée à aider au développement de l'instruction primaire dans la colonie.

Les arrêtés pris à cet effet par le gouverneur ont été convertis en sept décrets portant les dates du 30 octobre et du 1er novembre 1899 (2). Le premier de ces décrets est relatif à l'enseignement primaire public et privé. Il dispose dans son article 13 que dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Les instituteurs et institutrices devront être munis du titre de capacité correspondant à la fonction qui leur est confiée, et tel qu'il est prévu par les règlements universitaires de la métropole.

Un comité central de l'instruction publique est institué au chef-lieu de la colonie. Il est composé du directeur de l'intérieur, président, de quatre membres désignés par le conseil général, dont deux pris dans son sein, du maire de Cayenne, d'un magistrat désigné par le gouverneur, de l'inspecteur primaire, du chef de bureau de l'instruction publique, du directeur de l'école coloniale, du directeur et de la directrice des écoles primaires communales du chef-lieu. La surveillance des écoles dans les communes autres que le chef-lieu, est confiée à une délégation communale composée du maire, du juge de paix ou d'un autre fonctionnaire désigné par le gouvernement et d'un notable habitant proposé par le comité central. Le second et le troisième de ces décrets déterminent les programmes de l'enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires élémentaires et supérieures; ils fixent les conditions à remplir pour les candidats au brevet élémentaire et au brevet supérieur, ainsi qu'au certificat d'aptitude pédagogique; ils règlent les attributions de l'inspection et des délégations communales.

Le quatrième décret institue un certificat d'études primaires.

(1) J. Off., 10 août 1889.

(2) J. Off., 10 novembre 1889.

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