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3 et 4° de l'article 15 de la présente loi sont applicables à l'état de faillite. Sont également applicables à l'état de faillite les dispositions de la présente loi concernant l'institution des contrôleurs.

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Art. 21. A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective; s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire (1).

Art. 22. L'article 549 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

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<< Art. 549. Le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur, pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ou la faillite, est admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du code civil pour le salaire des gens de service (2).

« Les salaires dus aux commis pour les six mois qui précèdent le jugement déclaratif sont admis au même rang. »

Art. 23. Le premier paragraphe de l'article 438 du code de commerce et le n° 4 de l'énumération faite par l'article 586 sont modifiés comme il suit (3).

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« Art. 438, § 1er. Tout failli sera tenu, dans les quinze jours (4) de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les quinze jours. >>

« Art. 586, 4o. ... Si, dans les quinze jours de la cessation de ses payements (5), il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires. >>

(1) L'incapacité de l'article 613 existe pour le débiteur mis en liquidation judiciaire. Cela résulte du renvoi général fait par l'article 24 de la loi nouvelle aux dispositions du Code de commerce. Il ne paraît pas devoir en être de même des incapacités édictées pour le failli par des lois spéciales. Dans le projet adopté par la Chambre des députés, le débiteur devait seulement être inéligible aux tribunaux de commerce, aux conseils des prud'hommes, aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures. Le Sénat a pensé que toutes les fonctions électives doivent lui être interdites.

Il n'a, du reste, pas été touché aux incapacités encourues par le failli, même dans les cas de concordat ou d'excusabilité.

(2) D'après l'art. 549, C. com., les ouvriers n'avaient un privilège que pour le dernier mois.

(3) Les modifications apportées aux articles visés du code de commerce ont pour but de les mettre d'accord avec la disposition de la loi nouvelle qui admet, en principe, au bénéfice de la liquidation judiciaire le commerçant qui en fait la demande dans les quinze jours de la date de la cessation de ses payements. (4) (5) L'article du code de commerce portait trois jours.

Art. 24.

Toutes les dispositions du code de commerce qui ne sont pas modifiées par la présente loi continueront à recevoir leur application en cas de liquidation judiciaire comme en cas de faillite (1) (2).

Art. 25.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le commerçant en état de cessation de payements dont la faillite n'aura pas été déclarée, ou dont le jugement déclaratif de faillite ne sera pas devenu définitif à la date de la promulgation de la présente loi, -pourra obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. Cette faculté s'exercera devant la juridiction saisie. La requête devra, dans tous les cas, être présentée dans la quinzaine de la promulgation.

Les faillites déclarées antérieurement à cette promulgation continueront à être régies par les dispositions du code de commerce; sont toutefois applicables à ces faillites les dispositions de la présente loi concernant l'institution des contrôleurs.

Le jugement qui homologuera le concordat obtenu par le débiteur dont la faillite aura été déclarée antérieurement à la promulgation de la présente loi, ou qui déclarera celui-ci excusable, pourra décider que le failli ne sera soumis qu'aux incapacités édictées par l'article 21 contre les débiteurs admis à la liquidation judiciaire.

Cette disposition sera applicable à tout ancien failli qui aura obtenu son concordat ou qui aura été déclaré excusable. Il devra saisir par requête le tribunal de commerce qui a déclaré sa faillite et produire son casier judiciaire. Cette requête sera affichée pendant quinze jours dans l'auditoire. Le tribunal statuera en chambre du conseil. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

L'inscription sur les listes électorales pourra être faite à la suite

(1) Ce principe général rendait inutiles plusieurs dispositions de la loi nouvelle (art. 8). On peut en déduire de nombreuses conséquences pratiques. (2) A la suite de l'art. 24, M. Bardoux proposa au Sénat de placer la disposition suivante :

« La rédaction de l'art. 612, C. com. est ainsi modifiée : « Ne sont point admis « à la réhabilitation commerciale : les banqueroutiers frauduleux, les personnes «< condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, à moins qu'ils « n'aient été réhabilités conformément aux art. 619 et suiv., C. Instr. crim. — Le « deuxième paragraphe de l'art. 63, C. Instr. crim., est abrogé. »

Cet amendement était présenté comme une conséquence du principe de la loi du 10 août 1885 qui admet que la réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultent. Il fut soutenu par le Garde des Sceaux, mais repoussé par la commission et par le Sénat. Le rapporteur déclara que les rédacteurs du code de commerce avaient pensé qu'il serait exorbitant qu'un banqueroutier frauduleux, un voleur, un escroc, quoique réhabilité, pût faire partie d'un tribunal ou d'une chambre de commerce.

de ces formalités, jusqu'au 31 mars, date de la clôture des listes. Art. 26. La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

VIII

LOI DU 18 MARS 1889, RELATIVE AU RENGAGEMENT
DES SOUS-OFFICIERS (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

De toutes les questions soulevées par l'adoption du service obligatoire à court terme, les recrutement des sous-officiers est l'une des plus importantes et la plus délicate, peut-être. Sa gravité augmente avec la réduction de la durée du service.

Lorsque le soldats restaient sept années sous les drapeaux, il était facile de former des sous-officiers instruits et solides. Le rôle même de ces derniers était aisé, à raison du petit nombre de recrues incorporées chaque année, ainsi que de la cohésion que possédait naturellement une armée composée de vieilles troupes. Aussi la loi du 21 mars 1832 ne se préoccupa point d'une manière spéciale du recrutement de cadres inférieurs, et, si elle autorisa les rengagements, elle ne les favorisa que par l'allocation d'une haute paye. La loi du 26 avril 1855 qui établit le système des primes de rengagement, se préoccupait moins de la composition des cadres que des spéculations et des abus auxquels le remplacement avait donné lieu. La loi du 1er février 1868, qui supprima les primes, garda aussi le silence sur la question des sous-officiers dont personne alors ne s'inquiétait.

Sous l'empire de cette législation, le nombre des sous-officiers rengagés, qui faisaient leur carrière de la vie militaire, était considérable. Il atteignait environ les deux tiers de l'effectif (2).

(1) J.!Off. du 20 mars 1889. Travaux préparatoires :

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Chambre des députés, 1re discussion (titre II de la loi militaire), séance du 7 juillet 1887; nouvelle rédaction de la commission, séance du 12 juillet. Sénat, rapport, doc. 1888, p. 280; rapport supplémentaire, p. 382; 1re délibération, 15 mai 1888; 2o délibération, 16 juillet. Chambre, texte transmis, doc. 1888 (session extraord.), p. 71; rapport, p. 348, 370; adoption, 28 décembre 1888. Sénat texte transmis, doc. 1888 (session extraord.), p. 413; rapport, doc. 1889, p. 13; adoption, 28 janvier 1889. - Chambre: texte transmis, doc. 1889, p. 306; rapport, p. 430; adoption, 28 février 1889. Sénat rapport lu en séance et adoption, 7 mars 1889.

-

(2) 23.000 rengagés sur 32.000 sous-officiers, d'après le rapport de M. Tézenas à la Chambre des députés, lors de la loi du 22 juin 1878 (J. Off. du 12 mai 1878, n° 628).

Lorsqu'après la guerre de 1870, l'Assemblée nationale réorganisa l'armée, l'esprit public était loin d'être favorable aux sous-officiers de profession. On reprochait à beaucoup d'entre eux de manquer d'activité physique, d'occuper la place d'éléments plus jeunes et plus vigoureux dont ils entravaient l'avancement, et d'empêcher, en même temps, la formation des gradés qui, après avoir quitté le régiment, devaient servir à encadrer les nombreuses réserves que donnerait le service obligatoire.

La loi du 27 juillet 1872, en maintenant la suppression des primes en argent (art. 2), limita l'âge jusqu'auquel les rengagements seraient renouvelables, et le fixa, pour les caporaux et soldats, à 29 ans, pour les sous-officiers, à 35 ans. Cependant dès cette époque, on songea à élever la position des sous-officiers et à l'entourer de certaines garanties. M. de Chasseloup-Laubat, rapporteur de la loi disait à ce propos : « Il est évident que l'État devra assurer aux sous-officiers qui sortiront de l'armée après douze années de bons services, un certain nombre d'emplois dans lesquels ils pourront acquérir des droits à une honorable retraite. » L'article 71 de la loi décida, en conséquence, que tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, recevrait des chefs de corps un certificat, en vertu duquel il devait obtenir, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes. L'article 71 ajoutait : « Une loi spéciale désignera, dans chaque service public, la catégorie des emplois qui seront réservés en totalité ou dans une proportion déterminée, aux candidats munis du certificat ci-dessus. >>

La loi du 23 juillet 1873, sur les emplois réservés aux anciens sousofficiers des armées de terre et de mer, fut la réalisation de cette promesse. Cette loi donne, dans les tableaux qui lui sont annexés, la liste des emplois auxquels pouvaient prétendre les sous-officiers remplissant certaines conditions d'aptitude, et après examen préalable subi au corps. Les candidats n'avaient donc pas la certitude d'obtenir un emploi civil après douze années de service.

Les effets de la loi de 1872 combinés avec ceux du service réduit ne tardèrent pas à se faire sentir. La perspective aléatoire offerte aux sous-officiers par la loi de 1873 ne suffisait pas à pallier le mal. Presque tous les gradés quittèrent l'armée au moment de la libération de leur classe, et dès 1874 on signalait la « décadence des cadres » (1).

Quelques voix s'élevèrent en faveur du rétablissement des primes, mais on ne s'arrêta même pas à cette idée d'un retour à la loi de 1855, qui paraissait contraire aux « principes de désintéressement et d'abnégation qui sont la base des vertus militaires » (2).

La loi du 10 juillet 1874 chercha à retenir les sous-officiers sous les drapeaux au moyen 1° de l'augmentation de la solde (art 1er);

(1) Rapport du général Chareton sur la loi du 10 juillet 1874.
(2) Rapport du général Chareton, J. Off. des 23 et 25 juillet, Ann. 2459.

2o de l'élévation de la haute paye pour rengagement (art. 2); 3o de concessions de pensions de retraite (art. 3). Elle permettait, en outre, à titre transitoire, de conserver dans l'armée, comme commissionnés, cerlains hommes des cadres compris dans un tableau annexé à la loi.

La loi de 1874 ne fut pas plus efficace que celle de 1873. On se décida, enfin, à revenir sous un autre nom, au système des primes; ce fut l'objet principal de la loi du 22 juin 1878. « La plupart des autorités militaires compétentes, dit le rapporteur (1), chefs de corps, officiers de tout grade, sous-officiers, consultés en grand nombre par le ministre et par les membres de notre commission, ont exprimé l'avis qu'un bénéfice immédiat, définitif, palpable, serait le seul moyen d'arriver sûrement à déterminer le sous-officier à se rengager. Ce bénéfice n'est qu'une compensation équitable au service qu'il consent à faire, en restant sous les drapeaux au-delà du temps réglementaire. » La loi de 1878 allouait aux sous-officiers admis à contracter un premier engagement de cinq ans une somme de 500 francs payable de suite, à titre de première mise d'entretien, et une indemnité de rengagement de 2.000 francs, remise à la libération et produisant un intérêt annuel de 100 francs. Le deuxième rengagement de cinq ans donnait droit à une seconde mise d'entretien de 500 francs, et à une pension de retraite s'élevant, après 15 ans de service, à 365 francs au moins. La haute paye journalière de 30 centimes accordée par la loi de 1874 était augmentée de 20 centimes après 10 ans de service. L'admissibilité aux emplois civils était étendue et facilitée (art. 11 et 12), et la limite d'âge de 36 ans, portée à 37 ans. La faculté de commissionner les titulaires de certains emplois après 15 années de service était maintenue. Enfin, sans accorder un brevet au sous-officier rengagé, comme le demandait le ministre de la guerre, la situation du rengagé était garantie par les dispositions suivantes : « La cassation et la rétrogradation ne pourront être prononcées que par le commandant du corps d'armée sur l'avis conforme du conseil indiqué ci-dessus (art. 9, § 1). Si le sous-officier est décoré de la médaille militaire ou de la Légion d'honneur, la cassation ou la rétrogradation ne pourront être prononcées que par le ministre de la guerre (2). » Mais comme si le législateur s'était fait illusion sur l'efficacité de son œuvre, l'article 14 disposait qu'en aucun cas, le nombre des sous-officiers rengagés ne pourrait dépasser le tiers de l'effectif normal des cadres, c'est-à-dire environ 12.000.

Malgré les avantages de la nouvelle législation, la progression décroissante du nombre des rengagements continua. De 3.994, en 1874, il était tombé à 3.364, en 1875; avec la loi de 1878, il n'était plus que de 2.732, en 1879, et de 2.219, en 1880 (3). La loi du 23 juillet 1881 renchérit encore sur les précédentes. Elle créa ce qu'on appela avec raison l'état de sousofficier. D'après cette loi, les sous-officiers peuvent être admis à contrac

(1) Rapport de M. Tézenas à la Chambre des députés.

(2) Art. 9, §§ 4 et 5, L. 22 juin 1878.

(3) Chiffres donnés par M. le général Robert dans son rapport au Sénat.

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