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ter, pour 2 ans au moins ou 5 ans au plus, des rengagements renouvelables d'une durée totale de 10 ans. Le premier rengagement peut avoir lieu, même après que le sous-officier a quitté les drapeaux, dans l'année qui suit le renvoi de la classe; les suivants, dans les six mois qui s'écoulent après la rentrée du rengagé dans ses foyers. Le nombre maximum des rengagés est porté aux deux tiers de l'effectif normal. La rétrogradation ou la cassation du rengagé, la mise à la retraite d'office du commissionné, ne sont prononcés que par le commandant du corps d'armée, sur l'avis conforme d'un conseil d'enquête et dans les formes de procédure usitées pour les officiers (1).

Quant aux avantages pécuniaires, la haute paye est portée à 50 centimes après 5 ans de rengagement, à 70 centimes après 10 ans; les sousofficiers mariés et logés en ville reçoivent une indemnité de logement de 15 francs par mois. Les tarifs des pensions de retraite sont augmentés; enfin l'accession aux emplois civils est encore facilitée.

Tous ces avantages furent complétés par la loi du 29 juillet 1887 qui améliora la tenue et l'ameublement des sous-officiers rengagés et commissionnés non adjudants.

Lorsque les longues délibérations de la nouvelle loi sur le recrutement qui réduisait à trois années la durée du service militaire, semblèrent près d'aboutir, la question des sous-officiers reparut plus impérieuse que jamais. De l'avis de toutes les autorités compétentes, même favorables au service de trois ans, l'application de la nouvelle loi n'était possible qu'à la condition de posséder un cadre solide d'anciens sous-officiers. L'armée devenant l'école militaire de la nation, il était indispensable de lui constituer un corps d'instituteurs, capable de former les innombrables contingents qui ne faisaient que passer par le régiment. Les sous-officiers devaient donc être, avec les officiers, la charpente de l'édifice militaire.

Le titre II du projet général sur l'organisation de l'armée était relatif aux sous-officiers et codifiait, en la complétant, la législation antérieure. On comprit vite que cette partie de la future loi était le préliminaire obligé du nouveau système de recrutement et le moyen le plus sûr d'en assurer le succès. Le titre II fut distrait de l'ensemble du projet, et devint une loi spéciale qui fut examinée séparément.

Adopté presque sans discussion à la Chambre des députés (2), après une nouvelle rédaction de la commission, le projet fut modifié de nouveau par le Sénat (3) qui le renvoya à la Chambre. Le texte subit encore des remaniements dans les deux chambres, et la loi, définitivement votée par le Sénat, fut promulguée le 18 mars 1889.

(1) V. Annuaire 1882, p. 56.

(2) MM. de Martimprey et Mérillon firent quelques observations sur l'article 7. Séance du 7 juillet 1888, J. Off. 1888, p. 1686.

(3) Le général Robert et le général Deffis, rapporteur, constatèrent, d'accord avec le gouvernement, que, si le principe des primes était maintenu, il serait toujours loisible au rengagé de renoncer à la prime.

Avant de reproduire les dispositions de cette loi, nous allons en résumer les principales innovations.

Les rengagements sont renouvelables, comme par le passé, jusqu'à une durée totale de quinze années de service effectif (art. 1er), mais ils sont encore recevables pendant les trois années qui suivent la libération (art. 2) (1).

Le nombre maximum des rengagés ou commissionnés reste fixé aux deux tiers de l'effectif, mais cette proportion ne comprend pas les sousofficiers de l'état-major des régiments (art. 3) (2).

Le sous-officier qui contracte son premier rengagement reçoit un titre formant brevet.

Les dispositions sur la rétrogradation et la cassation sont maintenues, mais un ou deux sous-officiers, selon les cas, sont adjoints avec voix délibérative, au conseil d'enquête (art. 6).

A l'ancienne première mise d'entretien, à la prime payable à la fin du service (3), à la haute paye, qui de journalière devient mensuelle, s'ajoute encore une gratification annuelle de 200 francs comprenant l'intérêt de la prime. Les tarifs de solde et de retraite (4) sont revisés, les tableaux des emplois réservés sont modifiés et améliorés. La limite d'âge pour être inscrit sur la liste d'aptitude est portée à 40 ans (art. 21). Enfin, disposition essentielle, le rengagé possède un droit acquis à un emploi civil.

Des dispositions spéciales à la gendarmerie, à l'armée de mer et aux troupes coloniales complètent l'ensemble de la loi.

(1) Une année, dans la législation précédente.

(2) Cette disposition a pour objet d'augmenter le nombre des anciens sousofficiers dans les unités de combat, et de fournir des instructeurs, les rengagements ayant toujours été plus nombreux parmi les sous-officiers dits employés.

(3) La première mise d'entretien est fixée ainsi (Tarif no 2 annexé à la loi) :

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9 fr. 15

21

Les hautes payes mensuelles (Tarif no 3) sont :

Dans les 5 premières années de rengagement..

De 5 à 10 ans de rengagement...

Après 10 ans de rengagement

L'indemnité de logement pour les sous-officiers mariés et logés en ville reste

fixée à 15 francs par mois.

Tous ces tarifs sont augmentés pour les troupes coloniales.

(4) Le maximum des pensions de retraite à 45 ans de service, campagnes comprises, varie suivant les grades de 1.300 à 750 francs.

CHAPITRE Ier.

État des sous-officiers rengagés ou commissionnés.

Art. 1er. Les sous-officiers sont admis à contracter pour deux, trois ou cinq ans, des rengagements qui sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service effectif. Ils peuvent ensuite être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés jusqu'à l'âge de quarante-sept ans.

Ceux qui ont accompli dix ans au moins de service effectif peuvent, sur leur demande, être commissionnés dès l'expiration du rengagement qui les lie au service.

Art. 2. Les sous-officiers peuvent être autorisés à contracter leur rengagement dans l'année qui précède ou pendant les trois années qui suivent leur renvoi dans leurs foyers.

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Art. 3. Le nombre total des sous-officiers rengagés ou commissionnés ne peut dépasser, dans chaque arme ou service, les deux tiers de l'effectif normal des sous-officiers. Toutefois, les sousofficiers de l'état-major des régiments peuvent tous être rengagés ou commissionnés, sans être compris dans la proportion précédente. Sous ces réserves, le ministre de la guerre détermine, tous les ans, le nombre des sous-officiers qui pourront être, pendant l'année, rengagés ou commissionnés dans chaque corps de troupe.

Art. 4. Les sous-officiers sont rengagés ou commissionnés pour le corps dans lequel ils servent.

Toutefois, ils peuvent être, sur leur demande, rengagés ou commissionnés pour un autre corps de la même arme dans lequel le nombre des rengagés ou commissionnés serait insuffisant.

Ils peuvent aussi être admis à se rengager dans une autre arme, mais comme soldats seulement.

Le ministre de la guerre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps d'un sous-officier rengagé ou commissionné.

Art. 5. Les autorisations de rengagement ou les commissions ne peuvent être refusées aux sous-officiers, dans les limites de nombre fixées par le ministre, qu'en cas d'avis défavorable du conseil de régiment, composé comme l'indique le tableau A annexé à la présente loi. La demande est transmise hiérarchiquement au commandant de corps d'armée qui statue et qui, pour le premier rengagement, délivre au sous-officier un titre formant brevet.

Art. 6. La rétrogradation ou la cassation du sous-officier rengagé, la révocation ou la mise à la retraite d'office du commissionné ne peuvent être prononcées que par le commandant du corps d'armée, sur l'avis conforme du conseil de régiment auquel sont adjoints, avec voix délibérative, deux sous-officiers si le conseil se compose de plus de cinq membres, et un seul dans le cas contraire.

La procédure est réglée par décret, d'après les formes en usage pour les conseils d'enquête concernant les officiers.

Le sous-officier remis caporal ou brigadier, ou cassé, perd ses droits à la gratification annuelle et à la haute paye de sous-officier prévus par les articles 7 et 9, ainsi que ceux prévus à l'article 14 ci-après. Toutefois, ces droits lui sont de nouveau acquis s'il est ultérieurement renommé sous-officier.

Le sous-officier commissionné dont la révocation a été prononcée reste soumis, comme soldat, aux obligations de la classe à laquelle il appartient.

Le sous-officier rengagé, remis caporal ou brigadier, ou simple soldat sur sa demande, rétrogradé ou cassé, reçoit en quittant le corps une partie de la prime de rengagement proportionnelle au temps de service qu'il a accompli comme sous-officier depuis le jour où compte son rengagement effectif. Toutefois, s'il redevient sousofficier avant sa libération, il a droit à une nouvelle part de la prime de rengagement proportionnelle au temps de service accompli depuis la dernière nomination.

CHAPITRE II.

Avantages pécuniaires, emplois civils ou militaires.

Art. 7. Les sous-officiers qui contractent un engagement de deux, trois ou cinq ans ont droit à une première mise d'entretien et à une prime de rengagement dont le montant varie suivant la durée du rengagement.

La première mise d'entretien est payée aux sous-officiers immédiatement après la signature de l'acte de rengagement. Si elle n'est réclamée que partiellement, le restant est placé à la caisse d'épargne et le livret est remis au sous-officier.

La prime de rengagement est payée au moment où le sous-officier quitte les drapeaux. Il lui est payé, en outre, une gratification annuelle.

Toutefois, si le sous-officier est autorisé à se marier, la prime de rengagement lorsqu'elle lui est acquise, ou la part proportionnelle

à laquelle il a droit, est mise à sa disposition, sur sa demande, à dater du jour de son mariage.

Les sous-officiers qui, ayant contracté un rengagement de moins de cinq ans, en contractent un nouveau avant l'expiration du premier, de manière à parfaire cinq ans de rengagement, ont droit à un complément de première mise d'entretien et de prime de rengagement, payable dans les conditions indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

Les sous-officiers qui, après avoir servi cinq ans comme rengagés, sont admis à contracter de nouveaux rengagements de deux, trois ou cinq ans, n'ont droit qu'à une première mise d'entretien, payable ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 du présent article, et à la gratification annuelle.

Ceux d'entre eux qui, ayant contracté un rengagement de moins de cinq ans, en contractent un nouveau avant l'expiration du premier, de manière à parfaire dix ans de rengagement, ont droit à un complément de première mise d'entretien payable dans les conditions spécifiées au paragraphe 2 ci-dessus.

Les rengagements contractés au-delà de dix ans ne donnent droit qu'à la haute paye et à la gratification annuelle.

Le montant des premières mises d'entretien, des gratifications annuelles et des primes de rengagement est fixé par le tarif n° 2 annexé à la présente loi.

Art. 8. Les caporaux ou brigadiers rengagés qui, un an au moins avant l'expiration de leur premier rengagement, sont nommés sous-officiers, ont droit, le jour de leur nomination:

1° A une première mise d'entretien et à une prime de rengagement calculée d'après le temps de service qu'ils ont à faire;

Ces premières mise et prime sont payables dans les conditions stipulées à l'article précédent;

2o A la gratification annuelle et à tous les avantages accordés par la présente loi aux sous-officiers rengagés.

Art. 9. Les sous-officiers rengagés reçoivent une solde spéciale déterminée par les tarifs de solde. Ils ont droit à une haute paye à partir du jour où leur rengagement commence à courir.

La haute paye est augmentée après chaque période de cinq années de rengagement.

Les sous-officiers mariés et logés en ville reçoivent une indemnité de logement payable par mois.

Les hautes payes et l'indemnité de logement sont fixées par le tarif no 3 annexé à la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous

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