Du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts1896 |
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Du Régime Matrimonial de la Communauté Réduite aux Acquêts (Classic Reprint) Léon Gendebien No preview available - 2018 |
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Common terms and phrases
29 juillet accepte la communauté acquêts acte acte authentique action aliénés Anvers apportés en mariage apports et capitaux Arlon articles autorisation Belg BELTJENS bénéfice d'émolument BONJ Bruxelles Cass Charleroi clause code civil communauté d'acquêts communauté légale commune renommée Conf conjoint contrat de mariage convention cour de cassation créanciers du mari débiteur décès délai dettes dissolution divertissement doit donation échu échus effet émolument enfants du premier faillite fraude Gand héritiers du mari immeubles inventaire juillet jurisprudence l'actif l'autorisation de justice l'autre époux l'époux survivant l'immeuble l'inventaire l'un des époux LAURENT Liège maritale ment meubles mobilier moitié munauté nauté nue propriété paiement Pand partage Pasic passif patrimoine pendant le mariage personnels POTHIER préciput prédécédé prélèvement premier lit propres aux époux quasi-délit Quid quotité disponible recel récompense remploi renoncer séparation de corps sera seulement stipulation sub art succession suiv tiers tion titre Trib tribunal usufruit Verviers vis-à-vis
Popular passages
Page 263 - Testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un. avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
Page 250 - L'homme ou la femme qui , ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage , ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens '. — 1496, 1527.
Page 106 - Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3°...
Page 9 - ... apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
Page 95 - La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi , ne suffit point , si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté , elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté , à la récompense du prix de son immeuble vendu.
Page 276 - Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Page 269 - Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098...
Page 185 - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Page 226 - La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Page 73 - ... les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.