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Art. 59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

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Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. 63. Les prêtres desservant les succursales sont nominés par les évèques.

SECTION III.

Du traitement des ministres.

Art. 64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr. Art. 66. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera

ET LA LÉGISLATION ACTUELLE.

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porté à 1,600 fr.; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 fr.

Art. 67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Art. 68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouver

nement.

Art. 70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

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LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Art. 72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV. Des édifices destinés au culte.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS.

TITRE I.

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

Article 1er. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

Art. 2. Les Eglises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la

matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6. Le conseil d'Etat connaîtra de toutes entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

Art. 7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des Eglises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

Art. 8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux Eglises protestantes.

Art. 9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

Art. 10. Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des Eglises réformées.

Art. 11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires sont nommés par le premier consul.

Art. 12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Eglise de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres

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