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Art. 36. Cinq Eglises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

Art. 37. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque Eglise de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les Eglises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les Eglises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

Art. 38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

Art. 39. L'inspecteur pourra visiter les Eglises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne

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pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

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Art. 40. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin ; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

Art. 41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prèteront le même serment entre les mains du président.

Art. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du

gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des Églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Décret du 28 février 1810.

N..., vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris;

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et Eglises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. Les brefs de la Pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Art. 2. La disposition de l'art. 26 des lois organiques, portant que « les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu de trois cents francs, » est rapportée.

Art. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que a les évêques ne pourront ór

donner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, » est également rapportée.

Art. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingtdeux ans et moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que a les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement, » est rapportée.

Art. 6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous...

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