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troactif, il violait de plus le principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

De l'école du bon sens en politique, il le disait, M. Riché ne voyait dans les mesures proposées aucun danger. Elles ne pouvaient du moins, en aucun cas, menacer ni atteindre les honnêtes gens. Les salons (argument assez piquant) conserveraient la liberté de la conversation; la presse la liberté des allusions. Il ne s'agissait que de faire tomber le poignard des mains des ennemis du Gouvernement.

Un autre honorable membre, M. Plichon, ne niait pas les périls de la société, il les réputait extrêmes, mais il ne croyait pas que le remède se trouvât dans les mesures d'exception. Selon lui, le Gouvernement devait s'appuyer, ce qui était assez vague, sur les forces conservatrices de la société.

Le Président du Conseil d'Etat apprécia l'esprit et la portée de la loi. Assurément le Gouvernement serait heureux de ne proposer que des mesures de clémence; mais il doit au pays la vérité. « Les concessions continuelles, le respect exagéré des scrupules des juristes, la tolérance systématique ont conduit successivement deux gouvernements aux révolutions de 1830 et de 1848. L'Empire, disait M. Baroche, n'imitera pas de telles faiblesses..... Il reste en France quelques débris des corps insurrectionnels de 1848, qui reçoivent, on ne sait comment, des renseignements mystérieux, et vers lesquels sont tournés les yeux des soldats du désordre. Le pays ne peut pas rester exposé aux entreprises de cette minorité incorrigible qu'il faut mettre dans l'impossibilité de nuire. Le Gouvernement ne veut pas d'une loi des suspects: ce qu'il demande, c'est une arme pour se défendre au grand jour. » Ces observations du Président du Conseil d'Etat mirent fin à la discussion générale.

Dans la discussion des articles (19 février), on s'attaqua surtout au vague de certaines dispositions de la loi. M. Legrand, en particulier, demandait une explication claire et précise de l'article 1er. Que signifiaient surtout ces mots : publiquement et d'une manière quelconque ? Les termes de la loi de 1819 étaient plus précis.

Réponse du commissaire du Gouvernement, M. Langlais : les

tribunaux apprécieront le fait; voilà quant au sens de ce mot publiquement, et quant à cette expression: d'une manière quelconque, le Gouvernement entendait les moyens énumérés dans la loi de 1819, et d'autres laissés à l'appréciation du juge. Mais, continuait M. Legrand, à quoi faut-il avoir provoqué pour être atteint par l'article ? L'article 86 du Code pénal s'applique à la fois à des crimes et à des délits. Sera-t-on puni pour avoir provoqué aux uns et aux autres?

Autre réponse de M. Langlais, et celle-ci était concluante. Elle était tirée de la rédaction même de l'article 1er : « Tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87,» aux crimes et non aux délits. Un dernier point était ensuite établi par l'orateur du Gouvernement, c'est qu'il s'agissait, dans cet article 1"", de la provocation non suivie d'effet: les lois de septembre 1835 ayant été abrogées, il y avait nécessité de proposer la disposition nouvelle consacrée par l'article en discussion.

L'article 2 était relatif aux manœuvres ou aux intelligences pratiquées à l'intérieur ou à l'étranger. Expressions également jugées trop vagues par le marquis de Talhouet. On cût dù cependant comprendre qu'une loi de ce genre ne pouvait guère préciser. M. Baroche retrouvait ces expressions dans le Code pénal de 1791, et avec le même sens. Lors de la discussion du Code de 1810, on s'en référa à l'appréciation des tribunaux.

M. Ollivier eût voulu savoir la signification exacte de l'article 2. Il y était question d'intelligences à l'intérieur ou à l'étranger. Qu'entendait-on par les premières? Sera-t-il défendu, par exemple, de blâmer les actes du Gouvernement dans une lettre adressée à un ami, habitant en France? Manœuvres et intelligences! expressions vagues que celles-là.

Ces expressions, répond M. Baroche, sont définies par les auteurs et la jurisprudence. Une lettre saisie, renfermant un blâme, une critique, une attaque même contre le Gouvernement, ne constitue pas une manœuvre, dans le sens de la loi. Il faut l'habitude et le but coupable. Les autres articles du projet ne donnèrent lieu à aucun débat important. Sur 251 votants 24 se dé

clarèrent contre la loi proposée; en conséquence elle était adoptée. De son côté le ministre de l'intérieur et de la sûreté générale adressa aux préfets une circulaire destinée à leur faire connaître l'esprit qui présiderait à son administration.

« Le public, disait M. Espinasse, se préoccupera peut-être de l'avènement d'un militaire à des fonctions purement civiles. Assignons sa véritable signification à un fait dont il ne faut ni dénaturer ni atténuer le caractère. » Au rapport du ministre, la France, tranquille, prospère et glorieuse, s'était abandonnée, depuis six ans, à une confiance excessive sur les passions anarchiques; mais un exécrable attentat était venu dessiller tous les yeux, et avait révélé les ressentiments sauvages, les coupables espérances couvant encore au sein du parti révolutionnaire. Son odieuse tentative venait de réveiller les appréhensions du pays. « Nous lui devons, continuait le nouveau ministre, les garanties de sûreté qu'il réclame. Il n'est question ni de mesures discrétionnaires, ni de rigueurs superflues: il est besoin d'une surveillance attentive, incessante, empressée à prévenir, prompte et ferme à réprimer, calme toujours comme il convient à la force et au droit; il faut enfin que nos populations justement alarmées sachent bien qu'aujourd'hui encore, c'est aux bons à se rassurer et aux méchants seuls à trembler. » Ce qui expliquait le choix que l'Empereur avait fait du général qui faisait appel au concours énergique et soutenu des premiers magistrats départementaux.

Le ministre résolu à atteindre le but assigné à ses fonctions avait devancé le vote de la loi de sûreté générale en demandant (13 février) au Corps législatif un crédit supplémentaire de 1,200,000 francs, pour subvenir aux dépenses secrètes. Cette demande était motivée laconiquement, et pour ainsi dire militairement. « Dans les circonstances actuelles, disait M. Espinasse, nous n'avons pas besoin d'insister auprès de vous, Messieurs, sur la nécessité d'augmenter, soit en France, soit à l'étranger, les moyens de surveillance spéciale confiée au ministre de l'intérieur. >> Ajoutons, que des arrestations nécessairement causées par les considérations qui se rattachaient aux derniers événements,

curent lieu à Paris et dans les départements; les individus ainsi arrêtés furent transportés en Algérie.

Il était naturel et louable de la part du Gouvernement de songer à assurer le sort des victimes de l'attentat du 14 janvier. Tel fut l'objet d'un projet de loi présenté le 6 avril au Corps législatif par le ministre d'Etat. On lit dans l'exposé des motifs que l'explosion atteignit cent soixante personnes. Neuf succombèrent; cinq laissaient une veuve et des enfants; quatre appartenaient à des familles malheureuses. Enfin treize personnes avaient reçu des blessures entraînant une infirmité permanente. Le projet proposait de concéder aux veuves une pension de 1000 francs; aux pères et mères une pension de 600, réversible au survivant; enfin une pension de 600 francs aux blessés restés infirmes. Une seule de ces dernières pensions était portée à 1000 francs, vu la gravité de la blessure. Une somme de 30,000 francs une fois payée était demandée pour venir en aide à des personnes blessées moins grièvement.

Au tableau des individus appelés à jouir de ces pensions, joint au projet, un décret en date du 24 avril en ajouta un autre complémentaire du premier, et qui fut également communiqué au Corps législatif.

La commission chargée de l'examen de la proposition du Gouvernement distingua avec raison entre les personnes atteintes parce que la curiosité les avait attirées ce soir-là aux abords de l'Opéra, et celles qui avaient été frappées autour du chef de l'Etat dans l'accomplissement de leur devoir, et le Conseil d'Etat se rangea à un amendement formulé dans ce sens, ainsi que cela résulte du rapport de M. de Piré.

Après avoir proposé l'adoption du projet ainsi amendé, l'honorable rapporteur ajoutait ce qui suit : « Nous ne saurions terminer, Messieurs, sans nous faire vos interprètes, non pour rendre hommage à l'attitude de l'Empereur en cette funèbre soirée du 14 janvier, chacun connalt son mépris du danger, mais pour payer un juste tribut d'admiration à la noble fermeté de l'Impératrice. Dans cette intrépidité de la souveraine, dominant la faiblesse de la femme, il y a, nous en avons tous le sentiment,

comme une héroïque consécration de ses droits d'épouse et de mère. On peut désormais le dire avec confiance: tout attentat dirigé contre Napoléon III, proclame dans l'avenir l'avénement de Napoléon IV. »

La loi proposée n'était pas de nature à donner lieu à des débats. Le 18 novembre, elle était promulguée.

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