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Lettre de l'Empereur au Prince DÉCRET relatif à certains produits de chargé du ministère de l'Algérie et des colonies:

Saint-Cloud, le 30 octobre 1858.

du

<< Mon cher cousin, je désire vivement qu'au moment même où le différend avec le Portugal, à propos du Charles-Georges, vient de se terminer, la question de l'engagement des travailleurs libres pris sur la côte d'Afrique soit définitivement examinée et résolue d'après les véritables principes du droit et de l'humanité. J'ai réclamé énergiquement auprès Portugal la restitution du Charles Georges, parce que je maintiendrai toujours intacte l'indépendance du drapeau national; et il m'a fallu dans cette circonstance la conviction profonde de mon bon droit pour risquer de rompre avec le Roi de Portugal les relations amicales que je me plais à entretenir avec lui.

Mais, quant au principe de l'en-gagement des noirs, mes idées sont loin d'être fixées. Si, en effet, des travailleurs recrutés sur la côte d'Afrique n'ont pas leur libre arbitre, et si cet enrôlement n'est autre chose qu'une traite déguisée, je n'en veux à aucun prix. Car ce n'est pas moi qui protégerai nulle part des entreprises contraires au progrès, à l'humanité et à la civilisation.

» Je vous prie donc de rechercher la vérité avec le zèle et l'intelligence que vous apportez à toutes les affaires dont vous vous occupez; et comme la meilleure manière de mettre un terme à des causes continuelles de conflit se

rait de substituer le travail libre des coolies de l'Inde à celui des nègres, je vous invite à vous entendre avec le ministre des Affaires étrangères, pour reprendre, avec le gouvernement anglais, les négociations qui avaient été entamées il y a quelques mois. Sur ce, mon cher cousin, je prie Dieu qu'il Vous ait en sa sainte garde.

NAPOLÉON. »

l'Algérie.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'art. 9 de la loi du 11 janvier

1851;

Vu l'art. 17 de la loi du 26 juillet 1856,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1". Les pâtes alimentaires, les poissons marinés à l'huile, les eaux de fleurs d'oranger et les pâtes à papier sont ajoutes à la nomenclature des produits fabriqués de l'Algérie dont l'art. 2 de la loi du 11 janvier 1851 autorise l'admission en franchise dans les ports de la métropole.

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé

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Algérie, est confiée au ministère de l'Algérie et des colonies, et résulte de l'insertion au Bulletin officiel des actes de ce ministère.

Art. 2. La promulgation est réputée connue :

1o A Paris, le jour de la réception du Bulletin au secrétariat général du ministère;

2° Au chef-lieu de chaque province de l'Algérie, un jour après la réception du Bulletin par le préfet du département;

3o Dans les circonscriptions administratives secondaires, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre le cheflieu de la province et celui de la circonscription.

Art. 3. Dans les circonstances extraordinaires, la promulgation peut être faite à son de caisse ou par voie d'affiches. Les actes ainsi promulgués sont immédiatement exécutoires.

Art. 4. Le Bulletin officiel des actes du gouvernement de l'Algérie, publié à Alger, est supprimé.

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE.

Art. 5. La division administrative de l'Algérie en trois provinces est maintenue.

Chaque province est divisée en territoire civil et en territoire militaire.

composé de quatre membres pour le département d'Alger, et de trois mem. bres pour chacun des deux autres départements.

Lorsqu'un conseil de préfecture se trouve incomplet, par suite de vacance, d'absence où d'empêchement d'un de ses membres, le préfet désigne, pour le suppléer, un conseiller général ou un chef de bureau de la préfecture.

Art. 10. Les préfets nomment directement, sur la présentation des divers chefs de service, et en se conformant aux conditions d'aptitude déterminées par les règlements et les instructions ministérielles, aux emplois désignés au tableau A ci-annexé.

Art. 11. Ils statuent, soit en conseil de préfecture, soit sans l'intervention de ce conseil, sur toutes les matières administratives dont la nomenclature est fixée par le tableau B ci-annexé.

Art. 12. Sont expressément réservés à la décision du pouvoir central toutes les matières qui intéressent à la fois deux provinces, ou, dans la même province, les deux territoires, et tous les objets d'administration départementale et communale qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat, et dont la nomenclature est fixée par le tableau C.

Des Commandants du territoire militaire.

Art. 13. Les commandants du ter

Le territoire civil de chaque pro- ritoire militaire exercent dans ce tervince forme le département.

Des Préfets.

Art. 6. Le département est administré par le préfet.

Le territoire militaire est administré par le commandant de la division territoriale.

Art. 7. Il y a près de chaque préfecture un secrétaire général, pris en dehors du conseil de préfecture et n'en faisant point partie.

Art. 8. En cas de décès, d'absence d'empêchement du secrétaire général, le préfet désigne un conseiller de préfecture pour le remplacer. Il en donne immédiatement avis au ministre.

ritoire les attributions civiles dévolues à l'autorité préfectorale dans le département.

Art. 14. Il est institué près du commandement du territoire militaire un conseil des affaires civiles.

Ce conseil est composé d'un sousintendant militaire à la désignation du commandant du territoire, du chef du service des domaines, du chef du service des contributions diverses, et d'un membre civil à la nomination du ministre.

Art. 15. Les commandants du territoire militaire statuent en conseil des affaires civiles sur les matières attribuées aux préfets en conseil de

Art. 9. Le conseil de préfecture est préfecture. 1858

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Des Conseils généraux. Art. 16. Il y a dans chaque province un conseil général composé de douze membres au moins et de vingt membres au plus.

Art. 17. Les membres des conseils généraux sont nommés par l'Empereur, sur la proposition du ministre de l'Algérie et des colonies. Ils sont choisis parmi les notables européens ou indigènes résidant dans la province ou y étant propriétaires.

Art: 18. Les membres des conseils généraux sont nommés pour trois ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les ans et peuvent être renommés.

Pour les deux premiers renouvellements, les conseillers sortants seront désignés par la voie du sort.

Art. 19. Ne peuvent être membres des conseils généraux :

1° Les préfets, sous-préfets, commissaires civils, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commandants du territoire militaire et les commandants de subdivisions ou de cercles;

2o Les agents et comptables employés à l'assiette, à la perception ou au recouvrement des impôts et au payement des dépenses publiques de

toute nature;

3o Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les officiers du génie et les architectes actuellement employés par l'administration dans la province;

4° Les agents forestiers en fonctions dans la province;

3o Les employés des préfectures, sous-préfectures et commissariats civils, et les employés des bureaux civils du commandement du territoire militaire.

Art. 20. Lorsqu'un membre d'un conseil général a manqué à deux sessions consécutives, sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil, il est considéré commne démissionnaire, et il est pourvu à son remplacement.

Il est toujours pourvu, avant l'ouverture de la session annuelle, aux vacances qui se produisent dans le sein des conseils généraux, par suite de décès, démission, perte des droits

civils ou politiques ou pour toute

autre cause.

Art. 21. La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par l'Empereur; en ce cas, il est procédé à la formation d'un nouveau conseil avant l'ouverture de la session annuelle et au plus tard dans le délai de trois mois, à partir du jour de la dissolution.

Règles

pour

la session des conseils généraux.

Art. 22. Le conseil général tient, chaque année, une session ordinaire au chef-lieu de la province.

Il se réunit en session extraordinaire toutes les fois qu'il est convoqué à cet effet.

Les membres du conseil général sont convoqués: par le préfet, dans le département; par le commandant du territoire militaire, dans ce territoire.

Art. 23. L'époque et la durée de chaque session sont fixées par des décrets impériaux.

Les présidents, vice-présidents et secrétaires des conseils généraux sont nommés par l'Empereur.

Art. 24. L'ouverture de chaque session est faite par le préfet, qui reçoit des conseillers nouvellement nommés le serment constitution

nel.

Les membres qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture ne prennent séance qu'après avoir prêté ce serment entre les mains du président..

Art. 25. Les séances ne sont pas publiques. Le conseil général ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers se trouvent présents.

Les votes ont lieu par assis et levé: ils sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament.

Art. 26. Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion, sans mentionner le nom des membres qui y ont pris part.

Art. 27. Le préfet du département et le commandant du territoire militaire ont entrée au conseil général; ils sont entendus quand ils le deman

dent, et assistent aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de leur compte administratif.

Art. 28. Tout acte ou toute délibération d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par un décret impérial.

Art. 29. Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est nulle de droit.

Le préfet, après avoir pris l'avis du commandant du territoire militaire, prononce la nullité par un arrêté pris en conseil de préfecture, et prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.

Le préfet transmet son arrêté au procureur général chargé des poursuites de droit.

les

En cas de condamnation, membres condamnés sont exclus du conseil et ne pourront faire partie d'un conseil général de province pendant les trois années qui suivront la condamnation.

Art. 30. Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un autre conseil, ou de faire publier aucune proclamation ou adresse.

En cas d'infraction, le préfet, après avoir pris l'avis du commandant de la division, suspend la session du conseil général jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Empereur.

L'arrêté de suspension est transmis au procureur général, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Code pénal.

Art. 31. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits aux conseils généraux par les articles 28 et 30, sera passible des peines rappelées en l'article 19 de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation des conseils généraux. Art. 32. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procèsverbaux.

Attributions des conseils généraux.

Art. 33. Le conseil général délibère sur les objets suivants :

1° Contributions spéciales ou extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans un intérêt provincial;

2° Mode de gestion des biens immeubles compris dans le domaine départemental, aux termes du titre II de la loi du 16 juin 1851;

3° Acquisition, aliénation et échange des mêmes biens;

4° Location d'immeubles au compte du département ;

5° Changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux ;

6° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la province, transactions concernant les droits du département ou du territoire militaire, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 38 ciaprès;

7° Acceptation des dens ou les faits à la province;

Classement et direction des routes départementales dans les deux territoires de la province;

9° Projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur les fonds de la province;

10° Offres faites par les communes, par les associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge de la province;

11° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt provincial;

12o Part contributive à imposer à la province dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent la province, ou des travaux qui intéressent à la fois la province et les communes ;

13° Etablissement et organisation des caisses de retraite ou autre moyen de rémunération en faveur des agents ou employés du service départemental ou provincial non rétribués directement par l'Etat;

14° Fixation de la part de la dépense des enfants trouvés ou abandonnés, des orphelins pauvres et des aliénés indigents, à mettre à la charge des communes, et base de la répartition à faire entre elles.

Art. 34. Les délibérations du conseil général sur les objets énumérés dans l'article précédent sont soumises

à l'approbation de l'Empereur, du mi nistre de l'Algérie et des Colonies, des préfets ou des commandants du territoire militaire, selon les cas déterminés par la législation.

Art. 35. Le conseil général donne son avis :

1° Sur les changements proposés aux circonscriptions administratives, judiciaires ou communales;

2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense qui intéressent plusieurs communes ; 3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires ou marchés ;

4° Enfin sur toutes les questions dont il doit connaître en vertu de lois et règlements, ou sur lesquelles il est consulté par l'administration.

A. 36. Le conseil général vérifie l'état des archives civiles et celui du mobilier de la préfecture et du commandement du territoire militaire.

Art. 37. Le conseil général peut adresser directement au ministre, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la province, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics concourant à l'administration provinciale.

Des actions judiciaires et des tran

sactions.

Art. 38. Les actions de la province sont exercées par le préfet en vertu des délibérations du conseil général.

La province ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle délibération, à moins que la première n'autorise le préfet à épuiser tous les degrés de juridiction.

En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre sans délibération du conseil général.

Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.

En cas de litige entre l'Etat et la province, l'action est intentée ou soutenue, au nom de la province, par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions.

Art. 39. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne

peut, à peine de nullité, être intentée contre une province qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera interrompu.

Art. 40. Les transactions ne peuvent être consenties par le préfet qu'en vertu d'une délibération du conseil général.

TITRE III.

DU BUDGET PROVINCIAL.

Art. 41. Le budget de chaque province, préparé de concert entre le préfet et le commandant du territoire militaire, est présenté au conseil général par le préfet.

Ce budget, après avoir été délibéré par le conseil général, est réglé définitivement par décret impérial.

Art. 42. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses de la province, le préfet, en conseil de préfecture, et le commandant du territoire militaire, en conseil des affaires civiles, établiraient d'office le projet dece budget, qui serait ensuite réglé par décret impérial.

Des dépenses.

Art. 43. Les dépenses à inscrire au budget de la province sont ordinaires ou extraordinaires.

Chaque nature de dépenses forme une section spéciale au budget.

Chaque section est divisée en chapitres, articles et paragraphes.

Art. 44. Sont ordinaires les dépenses suivantes :

1° Frais de recouvrement des revenus provinciaux ;

2o Remboursement, restitution et non-valeurs sur les contributions, centimes additionnels, taxes, péages et autres droits perçus au profit de la province en vertu des lois et règlements ou d'autorisations spéciales;

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