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Art. 3. L'administration des postes de Prusse payera à l'office des postes belge les droits de transit dus audit office, pour le transport, à travers la Belgique, des correspondances de toute nature qui seront échangées entre les deux administrations des postes de France et de Prusse, par la voie de la Belgique, à charge par l'administration des postes de France de rembourser la moitié de ces droits à l'administration des postes de Prusse.

Quant aux droits aux redevances revenant aux offices des postes des Etats d'Allemagne par l'intermédiaire des quels seront acheminées les dépêches réciproques des deux administrations des postes de France et de Prusse, ils seront acquittés et supportés par l'administration des postes de Prusse.

Art. 4. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-àdire non chargées, soit de la France et

de l'Algérie pour la Prusse et les pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie, auront, soit de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes, le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

Art. 5. Le prix du port des lettres désignées dans l'article précédent sera réglé conformément au tarif ci-dessous.

Art. 6. Par exception aux dispositions de l'article 5 précédent, le prix du port des lettres échangées entre les habitants des départements français contigus à la régence de Trèves et les habitants de ladite régence sera réglé d'après le tarif inséré ci-après, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

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de la France et l'Algérie pour

les régences d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, de Trèves, de Coblentz et de Dusseldorf et la principauté Birkenfeld... le reste de la Prusse, les duchés d'Anhalt-Dessau-Cothen et d'Anhalt-Bernbourg, la principauté de Waldeck et les villes de Allstedt, Ebeleben, Greussen, Gross-Keula, Sondershausen, Frankenhausen et Schloteim..

des régences d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, de Trèves, de Coblentz et de Dusseldorf et la principauté Birkenfeld, pour la France et l'Algérie..

du reste de la Prusse, des duchés d'Anhalt-Dessau-Cothen et d'Anhalt-Bernbourg, de la principauté de Waldeck et des villes de Allstedt, Ebeleben, Greussen, GrossKeula, Sondershausen, Frankenhausen et Schloteim, pour la France et l'Algérie...

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Lettres non affranchies

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2

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Art. 7. Les lettres ordinaires expédiées à découvert par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour la Prusse, les pays directement desservis par les postes prussiennes et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, soit de la Prusse, des pays directement desservis par les postes prussiennes et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, pour les pays mentionnés au tableau A, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse, aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de

Prusse.

Art. 8. Les lettres expédiées à découvert par la voie de la Prusse, soit

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des pays mentionnés dans le tableau B annexé à la présente Convention pour la France, l'Algérie et les Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, soit de la France, de l'Algérie et des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire pour les pays mentionnés au tableau B, seront échangées, entre l'administration des postes de Prusse et l'administration des postes de France, aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, tontefois, que les conditions d'échange fixées par ce tableau pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse.

Art. 9. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et autant que possible pour les pays auxquels les offices respectifs servent d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra

toujours être payé d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée, adressée de l'un des deux pays dans l'autre, supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de cinquante centimes ou de quatre gros d'argent, suivant le cas.

Art. 10. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Prusse, en sus du prix résultant des dispositions des articles 5 et 6 de la présente Convention, un droit fixe de vingt-cinq centimes pour toute lettre chargée que ladite administration des postes de France livrera à l'administration des postes de Prusse, à destination de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes. Réciproquement, l'administration des postes de Prusse payera à l'administration des postes de France, en sus du prix résultant des dispositions des articles 5 et 6 précités, un droit fixe de deux gros d'argent pour toute lettre chargée que ladite administration des postes de Prusse livrera à l'administration des postes de France à destination de la France ou de l'Algérie.

Quant aux prix de port ou aux droits spéciaux dont les deux administrations auront à se tenir réciproquement compte pour les lettres chargées à des tination des pays auxquels la France et la Prusse servent respectivement d'intermédiaire, l'une pour l'autre, ils seront fixés, d'un commun accord, entre ces deux administrations, conformément aux conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite.

Art. 11. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

Art. 12. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Etat dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination.

Art. 13. Les taxes à percevoir, tant par l'administration des postes de France que par l'administration des postes de Prusse sur les échantillons de marchandises de nulle valeur, les journaux, gazettes, ouvrages périodi ques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospec tus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés que ces deux administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert, seront établis d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après : seront considérés comme simples, les paquets dont le poids n'excédera pas quarante grammes; les paquets pesant au-dessus de quarante grammes et jusqu'à quatre-vingts grammes inclusivement payerout deux fois le port du paquet simple; et ainsi de suite en ajoutant, de quarante grammes en quarante grammes, un port simple en sus.

Art. 14. Les échantillons de marchandises de nulle valeur qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour la Prusse et les pays directement desservis par les postes prussiennes pourront être affranchis jusqu'à destination moyennant le prix de dix centimes par paquet simple.

Réciproquement, les échantillons de marchandises qui seront expédiés de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie pourront être affranchis jusqu'à destination moyennant le prix de neuf pfennings par paquet simple.

Le produit des taxes d'affranchissement perçues sur les échantillons de marchandises originaires ou à destination des Régences prussiennes d'Aixla-Chapelle, de Cologne, de Trèves, de Coblentz et de Dusseldorf, et de la principauté de Birkenfeld, sera réparti entre les deux administrations dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Pusse.

Quant au produit des taxes d'affranchissement perçues sur les échantillons de marchandises originaires ou à destination du reste de la Prusse, des duchés d'Anhalt-Dessau-Cothen et d'Anhalt-Bernbourg, de la principauté de Waldeck et des villes d'Allstedt, Ébeleben, Greussen, Cross-Keula, Sondershausen, Frankenhausen et Schlotheim, il sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, qu'autant qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écritureì a main que des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions seront taxés comme lettres.

Art. 15. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papier de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, soit de la France et de l'Algérie, pour la Prusse et les pays directement desservis par les postes prussiennes, soit de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus désignés qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour la Prusse et les pays directement desservis par les postes prussiennes, sera perçue à raison de dix centimes par paquet simple.

Quant à la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés qui seront expédiés de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie, elle sera perçue à raison de neuf pfennings par paquet simple.

Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera réparti entre les deux administrations dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France et d'un tiers au profit de l'administratiou des postes de Prusse.

Art. 16. Par exception aux dispositions des articles 13 et 15 précédents, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France qui seront adressés à l'office des postes de Prusse par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Les droits de transit revenant à l'office des postes belges pour ceux des journaux, gazettes et ouvrages périodiques ci-dessus mentionnés, qui seront transmis par la voie de la Belgique, seront supportés exclusivement par l'administration des postes de Prusse.

Art. 17. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, à découvert, par la voie de la France, soit des pays désignés dans le tableau C annexé à la présente Convention pour la Prusse, les pays directement desservis par les postes prussiennes et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, soit de la Prusse, des pays directement desservis par les postes prussiennes et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse aux conditions énoncées audit tableau.

Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échanges fixées par le tableau C susmentionné pourront être

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