Page images
PDF
EPUB

lement provisoire, nous y verrions plus d'inconvéniens que d'avantages. Ajoutons que l'instruction générale qui parle du dépôt de garantie en numéraire et en rentes sur l'état, ne laisse pas supposer qu'elle ait prévu la possibilité de le réaliser par hypothèque.

[ocr errors]
[ocr errors]

13. Toutes les fois que les adjudications devront être passées au chef-lieu d'arrondissement, le cahier des charges devra stipuler que les dépôts de garantie et les cautionnemens seront versés directement pour le compte des établissemens à la caisse du receveur des finances, qui procède comme il est réglé dans l'art. 890 de l'Instruction générale. Dans ce cas, les receveurs des établissemens de bienfaisance demeurent étrangers à l'opération, sauf lorsqu'il y a lieu à transformer le dépôt en cautionnement définitif, auquel cas, au lieu de restituer les dépôts aux soumissionnaires, ils en font, s'il s'agit de numéraire, l'application au compte des placemens au trésor, en délivrant un récépissé motivé au receveur de l'établissement; et pour les inscriptions de rentes, ils les remettent aux receveurs des établissemens, qui leur en donnent une reconnaissance et restent chargés de provoquer l'acte définitif de cautionnement comme si les dépôts eussent été primitivement effectués entre leurs mains. (Art. 890.)

14. Avant le jour de chaque adjudication, une expédition du cahier des charges doit être adressée par l'administration locale au receveur des finances de l'arrondissement, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837. (Art. 891.) V. Fournitures.

DEPOT DE MENDICITÉ. 1. La mendicité n'offre pas seulement un spectacle affligeant et hideux, elle présente de graves dangers pour la société. Aussi, de tous les temps, le législateur s'est-il efforcé de la prévenir ou de la réprimer. Atelier de charité.— Bureau de bienfaisance.-Hospices.-Mendicité (répression de).

V.

Un mandement de Louis XIII, du 27 août 1612, créa pour Paris, sous la dénomination d'Hospitaux enfermés, des établissemens qui ont de l'affinité avec les dépôts actuels de mendicité. Toutefois, ils différaient de ceux-ci en ce qu'outre les mendians valides ils recevaient, mais dans des bâtimens particuliers, les enfans et les hommes et les femmes malades de ma

ladies incurables et incapables de travail. Ces hospitaux étaient administrés par de bons et notables bourgeois et par un comptable chargé du maniement des deniers. Les hommes étaient employés à des ouvrages pénibles et les femmes et les enfans à filer et à faire des bas. Le travail était de 13 heures en hiver et de 14 heures en été. Ceux qui ne remplissaient pas leur tâche pouvaient être chastiés à la discrétion des maîtres et gouverneur. Ceux-ci en choisissaient un sur vingt parmi les plus retenus pour conduire les autres et veiller à la conservation du mobilier.

Le mandement fait honneur de cette institution à la reinemère, Marie de Médicis, qui, suivant le préambule, choisit quelques maisons et donna des fonds pour les meubler et accommoder.

L'édit du mois de juin 1662 créa des hôpitaux généraux dans les provinces et ordonna que les mendians y fussent enfermés et occupés à divers métiers.

La déclaration du 23 mars 1720 renouvela l'ordre « d'enfermer les gueux valides et fainéans dans les hôpitaux généraux, de les y punir par la perte de leur liberté, par la nourriture qui leur serait donnée, et par le travail nécessaire auquel on les obligerait de s'appliquer.

L'arrêt du conseil du 21 septembre 1767 établit des maisons de correction qui tenaient le milieu entre les prisons et les hospices, en ce qu'elles n'offraient ni les rigueurs de l'une, ni les douceurs de l'autre, et qui depuis ont été nommées Dépôts de mendicité. Ces dépôts étaient au nombre de 33 en 1789, et contenaient de 6 à 7,000 mendians. Les décrets des 18-25 février 1791 (art. 1°) et 29 mars-3 avril 1791 (art. 1er) mirent leurs dépenses à la charge de l'état. Celui du 24 vendémiaire an 2 (15 octobre 1793) les supprima et les remplaça par des maisons de répression, qui avaient été instituées par le décret du 19-24 mars précédent (art. 14), et qui devaient être formées, autant que possible, dans le chef-lieu de chaque département, et hors de l'enceinte de la ville et dans les locaux les plus propres à y organiser des travaux. ( Tit. 3, art. 1 et 5.) Ces maisons étaient destinées à recevoir les individus condamnés pour délit de mendicité et de vagabondage, et au besoin les individus condamnés correctionnellement à la réclusion pour tous autres délits. (Art. 2, 3, 4 et 18.)

Les mendians détenus dans les maisons de dépôt et qui justifiaient d'un domicile étaient renvoyés dans leur commune avec 3 sols par lieue, les autres étaient répartis dans les maisons de répression. (Art. 6.)

Chacune de celles-ci était placée sous la surveillance des administrations de département et régie par un directeur responsable nommé par elles et tenu de résider dans la maison. (Art. 9 et 10.) Auprès de chacune siégeait un comité de surveillance composé de trois membres, dont un était pris dans l'administration supérieure du lieu de l'établissement, le second dans la municipalité et le troisième dans l'agence de secours. (Art. 11.) Tous les détenus étaient obligés au travail suivant leurs forces, leur âge et leur sexe. (Art. 3.) Les deux tiers du prix de la journée du travail de chacun servaient à payer une portion de la nourriture et de l'entretien qu'il lui coûtait. On devait lui faire compte tous les dix jours de la moitié du tiers. qui lui était attribué et lui remettre le surplus à sa sortie. En cas de mort, ce reliquat appartenait àl'administration. (Art. 15.) Des employés libres faisaient le service de la maison et en formaient la garde. Ils étaient armés et surveillaient les détetenus à l'intérieur et dans les travaux externes. (Art. 17.)

2. Ces dispositions, qui avaient le tort de confondre les paresseux avec les malfaiteurs, demeurèrent sans exécution. En 1807, Napoléon vivement préoccupé des moyens d'éteindre la mendicité, ordonna, par décret du 18 novembre de la même année, l'établissement d'un dépôt de mendicité dans le département de la Côte-d'Or. Tout mendiant arrêté devait y être conduit, quels que fussent son âge ou son sexe, pour être nourri et assujéti au travail conformément au règlement. Bientôt, par un autre décret du 5 juillet 1808, il généralisa la mesure et l'étendit à toute la France; parmi les notes adressées par lui à ce sujet à M. Crété, alors ministre de l'intérieur (1), nous croyons devoir en reproduire deux qui révèlent tout à la fois l'esprit de l'institution et la persévérance de Napoléon à la fonder. L'une, du 2 septembre 1807, porte :

« La mendicité est un objet de première importance; l'empereur a demandé différens rapports qu'on n'a pas faits; mais on

(1). M. lluerne de Pommeuse, Colonies agricoles, p. 248, 249. MM. Macarel et Boulatignier, Fortune publique, t. II, no 6oo bis.

a dû présenter le travail. Les choses devraient être établies de manière qu'on pût dire: Tout mendiant sera arrêté. Mais l'arrêter pour le mettre en prison serait barbare ou absurde; il ne faut l'arrêter que pour lui apprendre à gagner sa vie par son travail. Il faut donc une ou plusieurs maisons ou ateliers de charité par département..... Ce serait aussi tomber dans une erreur, que de vouloir envisager cet objet autrement qu'en grand. Il s'agit d'une opération considérable, qui doit dépenser 8 ou 10 millions; mais cette somme ne peut être à la charge du ministère de l'intérieur. En rédigeant un travail en grand, on y ajoutera un projet de répartition de la dépense entre tous les départemens, qui l'acquitteraient au moyen de centimes additionnels. »

L'autre note, du 14 novembre de la même année, ajoute :

« J'attache une grande importance et une grande idée de gloire à détruire la mendicité. Les fonds ne manquent pas, mais il me semble que tout marche lentement, et cependant les années se passent. Il ne faut point passer sur cette terre sans y laisser des traces qui recommandent notre mémoire à la postérité. Je vais faire une absence d'un mois. Faites en sorte que, au 15 décembre, vous soyez prêt sur toutes ces questions, que vous les ayez examinées en détail, afin que je puisse, par un décret général, porter le dernier coup à la mendicité, etc. »

Il paraît que le projet de décret envoyé l'année suivante à l'empereur ne lui convint pas et qu'il dicta lui-même au duc de Bassano le décret du 5 juillet 1808 tel qu'il a été publié. Dans la lettre d'envoi au ministre de l'intérieur, on remarque cette phrase qui en est le commentaire : « On ne dira pas que tous les mendians de France accourront dans ces maisons puisqu'elles n'ont pas d'attrait pour les mendians, et que les mendians vagabonds en sont exclus. »

Peu après, le ministre de l'intérieur ayant eu occasion de traiter des dépôts de mendicité s'exprima ainsi : « De grandes et importantes mesures ont été prises pour la répression de la mendicité. Chaque département aura dans son sein un dépôt où les indigens trouveront un asile, la subsistance et de l'ouvrage, établissemens paternels où la bienfaisance tempèrera la contrainte par la douceur, maintiendra la discipline par l'affection, et ramènera au travail en réveillant le sentiment d'une honte salutaire. Ces institutions recevront leur

exécution dans un court délai. Pour prix de ses efforts le gouvernement a la confiance que dans quelques années la France offrira la solution, si inutilement cherchée jusqu'ici, du problème de l'extinction de la mendicité dans un grand état. »

Le 27 octobre 1808, le décret d'institution fut suivi d'un réglement par lequel le ministre organisa l'administration des dépôts de mendicité.

De 1809 à 1813,65 dépôts furent créés dans les départemens actuels de la France, mais 37 seulement furent organisés.

«

3. Ces dépôts ne tardèrent pas à être supprimés sous la restauration, il n'en reste aujourd'hui que trois, qui sont ceux de Saint-Denis, de Villers-Cotterets et de Laon. La France, dit M. de Gérando (1), était alors sous l'influence d'un esprit de réaction qui faisait considérer avec défaveur les œuvres de l'empire; les dépôts de mendicité ont succombé en partie à cette influence. Leur créateur, en les fondant par des actes de son gouvernement, avait trop négligé de les rattacher à l'administration des secours publics, d'appeler à leur organisation et à leur gestion le concours des personnes bienfaisantes, Il avait imposé d'office aux départemens et aux communes des dépenses considérables sans les consulter, sans les éclairer suffisamment. Le poids de ces dépenses devint beaucoup plus pénible encore à la suite des évènemens désastreux des deux invasions, de l'occupation étrangère, de la disette. Les conseils généraux saisirent avec empressement l'occasion de se soulager de ce fardeau; ils affectionnaient peu des établissemens qui n'étaient point leur ouvrage. Les vastes édifices dans lesquels on les avait établis étaient demandés pour d'autres services; plusieurs étaient réclamés pour des séminaires; on les affectait à de nouvelles destinations plus conformes à l'esprit du temps. En effet, la circulaire du 17 mars 1817, par laquelle le ministre de l'intérieur invita les préfets à soumettre leurs propositions aux conseils généraux, relativement aux dépôts de mendicité, et à bien motiver celles qui auraient pour objet « de faire subir des modifications à ces établissemens ou même d'en faire prononcer la suppression, « porte que dans le cas où les conseils généraux jugeraient à propos de solliciter des modifications, on pourrait en faire des maisons de correction, si les prisons étaient

a

(1) De la Bienfaisance publique, t. III, 593.

[ocr errors]
« PreviousContinue »