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néraux ou départementaux des établissemens de bienfaisance, diverses mesures peuvent être prises sur le cautionnement du comptable, sur ses biens et sur sa personne. Pour la nature de ces mesures et pour les autorités qui ont droit de les prendre, on doit distinguer si le comptable est en même temps percepteur ou receveur municipal, ou s'il est receveur spécial. A cet égard, nous renverrons particulièrement au mot Contrainte.

On trouvera au mot cautionnement les règles relatives à l'application du cautionnement au déficit et à la répartition des sommes qui le composent entre les diverses gestions du comptable.

Aux mots contrainte par corps, détournement de deniers publics, destitution, suspension, on trouvera le détail des mesures qui peuvent être prises contre sa personne.

Quant aux poursuites sur ses biens, V. Contrainte. - Hypothèque. Poursuites.

4. Les receveurs des finances sont garans des déficits des receveurs des établissemens de bienfaisance placés sous leur surveillance et leur responsabilité. Les conditions et les effets de cette garantie sont exposés aux mots Receveur des finances.

DÉFRICHEMENT DES BOIS.-V. Bois.

DÉLIBÉRATION.

V. Commission administrative.

DÉMISSION. 1. On entend par démission l'acte par lequel celui qui est pourvu d'un emploi déclare qu'il y renonce et ne veut plus en exercer les fonctions. La démission est expresse ou tacite : expresse, lorsque le fonctionnaire la manifeste par écrit; tacite, lorsqu'il s'éloigne sans congé de sa résidence obligée, ou lorsqu'il accepte des fonctious incompatibles avec celles dont il est revêtu.

2. Toute démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité qui a fait la nomination et qui peut surseoir à l'acceptation si elle est intempestive; par exemple, si elle peut nuire à une opération commencée ou entraver un service public. Le démissionnaire doit continuer ses fonctions non seulement jusqu'à l'acceptation de sa démission, mais même jusqu'à l'installation de son successeur, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Il pourrait y avoir préjudice pour l'adminis

tration des établissemens de bienfaisance comme pour les autres services publics, si les hommes qui ont reçu la mission d'y coopérer avaient le droit d'abdiquer à volonté.

L'abandon des fonctions, en pareil cas, constituerait un délit qui pourrait donner lieu à l'application de la loi du 14 frimaire an 2, section v, art 4 (1), contre le démissionnaire, et, en outre, motiver une condamnation en dommages-intérêts au profit de l'établissement; bien plus, la loi verrait une forfaiture dans l'action des administrateurs qui auraient arrêté par délibération de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre un service public. (Cod. pén., art. 126 (2).

3. On a élevé la question de savoir si la stipulation par laquelle un tiers s'engage à remettre une somme d'argent à un fonctionnaire pour l'indemniser de sa démission est licite et valable. La jurisprudence a prononcé pour et contre: ainsi, un arrêt de la cour d'Amiens du 8 janvier 1820 (3) a décidé que l'engagement pris par un fonctionnaire de donner la démission de son emploi, pour faciliter à un particulier les moyens de lui succéder, n'a rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public, et que l'obligation souscrite à son profit par ce dernier en considération de sa démission n'a pas une cause illicite; et qu'en conséquence le paiement de la somme promise ne peut être refusé, lorsque le fonctionnaire a donné sa démission.

Inspirée par la même doctrine, la cour de Grenoble a jugé, le 5 juillet 1825 (4), qu'une pareille convention ne constitue ni la vente d'une chose hors du commerce, ni une convention illicite, si le démissionnaire ne s'engage pas à faire obtenir la place à celui en faveur duquel il a donné sa démission (5).

Mais la cour de Nancy, en condamnant une pareille convention comme portant sur une chose hors du commerce et reposant sur une cause illicite (6), nous paraît avoir mieux appli

(1) Cet article prononce la privation des droits civils pendant quatre ans contre les fonctionnaires salariés qui se rendent coupables de négligence dans la surveillance ou l'application des lois.

(2) La forfaiture, en pareil cas, donne lieu à la dégradation civique, et, suivant les circonstances, à l'emprisonnement (art. 35).

(3) Dalloz, 20, 2, 787.

(4) Palais, 3e éd., t. XXIX, 675.

(5) V. dans le même sens, Cass., 2 mars 1825; Palais, 3o édit., t. 19, 252.

(6) 12 novembre 1829; Palais, 3e édit., t. XXII, 1504.

qué les principes qui s'opposent à ce que les fonctions publiques tombent dans le commerce, et qui intéressent trop étroitement l'ordre public pour admettre aucune exception. En pareil cas, quelle que soit la forme sous laquelle la convention s'est plus ou moins adroitement déguisée, il faut la proscrire, car elle tend indirectement à la vénalité des places et à la corruption des fonctionnaires.

Ainsi, à notre avis, la convention par laquelle un tiers s'obligerait à payer une indemnité quelconque, en cas de démission, au receveur d'un établissement de bienfaisance, ou au directeur d'un établissement public d'aliénés, ou à tout autre fonctionnaire de l'administration hospitalière, serait radicalement nulle, lors même que le démissionnaire ne s'engagerait à faire aucune démarche pour faciliter la nomination de son co-contractant (1). En tous cas, un pareil marché serait, pour l'administration, un motif de refuser le candidat et même de révoquer le titulaire.

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DÉPARTEMENT.-1. Dans notre organisation administrative, le département ne forme pas seulement une division territoriale, il constitue une communauté d'habitans qui a ses biens. et ses charges. L'art. 12 de la loi du 10 mai 1838, sur les attributions des conseils généraux, range parmi les dépenses obligatoires qui doivent figurer dans le budget départemental et y ^ être inscrites d'office par ordonnance royale, conformément à l'art. 14, si le conseil général négligeait ou refusait de le faire : « (7°) Les frais de translation des vagabonds,

« (11) Les dépenses des enfans trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois.

« (12°) Les frais de route accordés aux voyageurs indigens.» 2. Indépendamment de ces dépenses, il en est d'autres qui sont de pure faculté, dont, par conséquent, l'initiative appartient au département et qui ne pourraient lui être imposées: telles seraient, par exemple, celles qui auraient pour objet la fonda

(1) V. dans le même sens : Paris, 23 avril 1814; 8 novembre 1825; 18 novembre 1837, Palais, 3e éd. t. XII, 182; t. XIX, 929; 1838, 1, 208; Bordeaux, 22 décembre 1832; Palais, 1.XXIV, 1690; Toullier, Droit civil, t. VI, no 161.

tion ou l'entretien d'établissemens spéciaux appartenant au département et affectés au traitement de certaines maladies ou infirmités. (V. Hospices.) De ce nombre seraient encore les secours accordés aux caisses d'épargnes, aux hospices, maisons de prêt, de refuge ou de retraite ou à d'autres établissemens de bienfaisance, ou enfin à des associations philantropiques. V. Conseil général.

tés

3. Les dépenses obligatoires s'imputent sur les centimes affecpar les lois annuelles des finances aux dépenses départementales variables; elles forment la 1o section du budget départemental. Les dépenses facultatives en forment la 2o section; elles s'imputent sur les centimes facultatifs que les départemens sont autorisés à s'imposer sur les demandes expresses des conseils généraux. Les dépenses obligatoires peuvent bien, en cas d'insuffisance des fonds destinés à les acquitter, être payées sur les centimes facultatifs, si le conseil général le demande; mais l'autorité supérieure ne permettrait pas, vice versa, que les secours accordés aux établissemens publics, non plus que les autres dépenses facultatives, fussent acquittés sur les fonds affectés aux dépenses obligatoires. V. Enfans trouvés.

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Ordonnateurs, 4, 6.
Paiement, 12, et suiv.
Pièces justificatives, 4, 17.
Quittance, 9, 10, 11.
Receveurs, 13, 16.
Réduction, 2.

Rejet, 2.

Requisition, 15.

Retenues de garanties, 8.

Reviremens de crédits, 7 bis.
Timbre, 10, II.

1. Les dépenses des hospices et autres établissemens de bienfaisance sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les premières consistent dans les articles suivans, savoir: traitemens divers; gages des employés et servans; réparation et entretien des bâtimens; contributions assises sur ces bâtimens ; entretien du mobilier et des ustensiles ; dépenses du coucher; linge et habillement; achats de grains et denrées; blanchissage; chauffage, éclairage; achat de médicamens, pensions ou rentes à la charge de l'établissement, entretien et menues réparations des propriétés rurales; contributions assises sur ces pro

priétés ; dépenses des mois de nourrices et pensions des enfans trouvés; frais de layettes et vêtemens de ces enfans. Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées. Les dépenses extraordinaires ont, en général, pour objet : les constructions et grosses réparations; les achats de terrains et bâtimens; les frais de procé dures; les achats de rentes sur l'état. » ( Ord. du 31 mai 1838, art. 501.)

Les budgets, comme on peut le voir à ce mot, reproduisent cette distinction.

2. Mais il en est une autre fort importante qui existe dans les dépenses des communes, et que ni les lois ni les réglemens n'ont faite en ce qui concerne les établissemens de bienfaisance. Nous voulons parler de la division des dépenses en facultatives et obligatoires. Faut-il interpréter ce silence contre les droits des administrations charitables ou contre ceux de l'administration centrale? En d'autres termes, l'autorité supérieure ne peut-elle, dans aucun cas, faire payer par un établissement de bienfaisance une dépense que la commission administrative aurait refusé de voter? Ou, au contraire, le droit d'approuver les dépenses emporte-t-il pour le gouvernement la faculté de les régler nonobstant le vote de l'administration charitable?

L'autorité chargée du contrôle et de l'approbation des dépenses peut toujours les rejeter ou les réduire. Ce point n'a jamais été contesté. Mais peut-elle les imposer obligatoirement ? Il faut, à cet égard, admettre une distinction. Depuis l'établissement d'une comptabilité régulière, il a été constamment reconnu par le gouvernement que les commissions administratives devaient avoir l'initiative des propositions de 'dépenses, parce qu'à elles seules appartient la gestion des intérêts des établissemens charitables. L'autorité centrale surveille et autorise les actes administratifs des commissions, mais elle n'administre pas elle-même. De là la conséquence que, une dépense fût-elle utile, elle n'aurait pas le pouvoir de l'ordonner d'office. Mais il en est autrement de certaines dépenses que nous appellerons nécessaires, qui sont essentielles à l'existence des établissemens ou qui résultent de titres exécutoires: telles seraient, par exemple, les réparations urgentes à faire pour l'entretien des bâtimens hospitaliers, l'acquit d'une dette liquide et exigible, etc. Ici l'autorité centrale aurait évidemment non- seulement le

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