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Chaque cheval ou mulet, chargé ou non chargé, non compris le conducteur (cinq centimes).

Ún âne ou une ânesse, chargé ou non chargé, non compris le conducteur (deux centimes et demi)

Chaque cheval d'augmentation aux Toitures suspendues (cinq centimes). .

Bestiaux destinés à la vente.

Chaque bœuf ou chaque vache, non compris le conducteur (cinq centimes),

Chaque veau ou porc, non compris le conducteur (un cent. et un quart). Chaque moulon, brebis, bouc, chèvre, non compris le conducteur (un centime et un quart). . .

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Seront exempts du droit de péage le préfet du département de la Seine, le sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux, les maires et adjoints des communes de Maisons-Alfort et d'Ivry, le juge-de-paix du canton, les ingénieurs, conducteurs et piqueurs des ponts-etchaussées, les employés de l'administration des contributions indirectes, et les agens du service de la navigation, lorsqu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respectives. Seront exempts du même droit les militaires de tout grade voyageant en corps ou isolément, et porteurs d'ordres de ser vice ou de feuilles de route.

Seront enfin exempts les malles faisant le service des postes de l'Etat, et les courriers du Gouvernement.

3. Les concessionnaires du péage tiendront constamment affiché dans le lieu le plus apparent le tarif du péage qu'ils sont autorisés à percevoir.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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pour le choix du local, les formalités prescriies par le décret du 15 octobre 1810, et par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815.

En attendant, le bâtiment dans lequel a lieu maintenant l'abattage des bestiaux et des porcs continuera d'ètre affecté à cet usage.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, l'abattage des bestiaux et porcs destinés à la consommation des habitans aura lieu exclusivement daus fedit établissement, et toutes les tueries particulières sont interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires ou particuliers qui élèvent des pores pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue: ils seront libres de tenir des abattoirs et des échaudoirs hors de la ville, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcu tiers ne pourra ètre limi1é. Tous ceux qui voudront s'établir à Colmar seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître leur domicile et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et marchés publies désignés par le maire, et aux jours fixés par lui, et ce en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la mème faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers, pour l'occupation des plaçes dans l'abattoir public, seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la ville de Colmar pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

13 FÉVRIER Pr. 8 MARS 18 8. - Ordonnance du Roi qui classe des chemins au rang de routes departementales de la Gironde. (8) Buil. 217, n° 8056.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu les délibérations du conseil général du département de la Gironde tendant à ce que la partie de la route royale n° 89, de Lyon à Bordeaux, qui se trouve abandonnée depuis l'achevement de la nouvelle route de Li

bourne à Bordeaux, et les chemins de Bordeaux à Pauillac par Blanquefort, Canteuac et Margaux, et de Sainte-Foy à La Sauvetat, soient classés au rang des routes départementales;

Vu l'avis du préfet el celui du conseil gé. néral des pouts-et-chaussees ;

Notre Conseil d Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les chemins indiqués dans les délibérations du conseil général du département de la Gironde sont et demeurent classés au rang des routes départementales de ce département, avec les numéros et dénominations qui suivent :

N° 17,

de Libourne à Bordeaux ; N° 18, de Bordeaux à Pauillac par Blan quefort, Cantenac et Margaux;

N° 19, de Sainte Foy à la Sauvelat.

2. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires pour perfectionner et rectifier ces nouvelles routes; elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

13 FÉVRIER Pr. 8 MARS 1828.-Ordonnance du Roi qui clas e au rang des rou es départementales du Cantal le chemin de Chaudes-Aigues à St Chely. (8, Bull. 217, n° 8057.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil général du département du Cantal, tendant à ce que le chemin de Chaudes Aigues à Saint-Chely suit classé au rang des routes départementales;

Vu l'avis du conseil général des ponts-etchaussées;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le ehemin de Chaudes - Aigues a Saint-Chely est et demeure classé au rang des routes départementales du Cantal, sous le n° 4.

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17 FÉVRIER-Pr. 1° MARS 1828.- Ordonnance du Roi portant création d'un conseil supérieur de la guerre, sous la présidence de son altesse royale monseigneur le Dauphin. (8, Bull. 216, n° 8040.)

Charles, etc.

Voulant établir la législation militaire sur des principes fixes, et soumettre l'organisation de nos forces de terre aux rectifications qui nous paraîtraient nécessaires pour concilier ce qu'exige la dignité de notre royaume avec l'économie de nos finances;

Voulant donner à notre armée un nouveau gage de notre bienveillance royale;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera créé un conseil supérieur de la guerre, sous la présidence de notre bien-aimé fils le Dauphin.

2. Les projets de lois, d'ordonnances, de réglemens et de décisions concernant l'organisation et la législation militaires, seront à l'avenir discutés par notre conseil de la guerre, avant d'être soumis à notre approbation.

3. Le conseil supérieur de la guerre examinera, sur le renvoi qui lui en sera fait par notre ordre, les lois et ordonnances actuellement en vigueur sur l'organisation et la législation de notre armée, à l'effet d'indiquer successivement les améliorations dont elles pourraient être susceptibles.

4. Le conseil supérieur de là guerre sera composé de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, de trois maréchaux de France, et de douze lieutenans généraux.

Deux intendans militaires seront attachés au conseil, avec voix consultative,

Un maréchal-de-camp ou un colonel remplira les fonctions de secrétaire.

5. Nous nous réservons de statuer ultérieurement sur l'ordre du travail et des délibérations du conseil, ainsi que sur ses relations avec notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (vicomte de Caux) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(1) Suprà, ordonnance du 27 janvier 1828. (2) On a fait observer que, l'instruction publique se trouvant séparée des affaires ecclésiastiques, la somme de 380,000 francs allouée au ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pour frais d'administration centrale (voy. ordonnance du 27 janvier 1828), aurait dû être répartie entre les deux ministres; mais le Moniteur a répondu que la somme de

17 FÉVRIER Pr. 1er MARS 1828. Ordonnance du Roi qui met à la disposition du ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique la somme d'un million huit cent vingt-cinq mille francs accordée par la loi du 24 juin 1827 pour les dépenses de l'instruction publique pendant l'année 1828, et qui répartit cette somme en trois sections spéciales (1). (8, Bull. 216, no 8042.)

Charles, etc.

Vu la loi du 24 juin 1827, qui accorde un crédit d'un million huit cent vingt-cinq mille francs pour les dépenses de l'instruction publique pendant l'exercice 1828;

Vu l'article 151 de la loi du 25 mars 1817, l'article 2 de l'ordonnance du 14 septembre 1822 et les dispositions de notre ordonnance du 1er septembre 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La somme d'un million huit cent vingt-cinq mille francs, accordée, par la loi du 24 juin 1827, pour les dépenses de l'instruction publique pendant l'année 1828, est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, et répartie en trois sections spéciales et en quatre chapitres, ainsi qu'il suit :

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2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens de l'instruction publique et des finances (de Vatimesnil et comte Roy) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

17 FÉVRIER Pr. 3 MAI 1828.-Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme, formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des mines de houille de Montrelais. (8, Bull. 226 bis, no 3.)

Charles, etc.

* Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des manufactures;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des mines de houille de Montrelais, par acte passé, le 19 janvier dernier, par-devant Chodron et Montaud, notaires en ladite ville, est autorisée; les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, sauf les réserves portées aux articles suivans.

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2. La présente société est autorisée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de ce jour, toutefois sans préjudice des effets de conventions particulières des intéressés entre eux. 3. La disposition de l'article des statuts, qui rend le vendeur solidairement garant avec les cessionnaires successifs dans le cas de transfert des actions avant leur paiement intégral, demeure générale et absolue, nonobstaut les deux exceptions prévues audit article.

4. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation où de nonexécution des statuts par nous approuvés, et sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation aux préfets de la Seine et de la LoireInférieure, aux greffes des tribunaux et aux chambres de commerce de Paris et de Nantes; pareil extrait sera transmis à notre ministre du commerce et des manufactures.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des manufactures (M. Saint-Cricq) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, et insérée dans le Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine et de la Loire-Inférieure.

Compagnie des mines de houille de Montrelais.

Par-devant Me Claude-François Chodron et Jean-Eustache Montaud, notaires à Paris, soussignés, furent présens, etc.

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Art. 1er. M. Berthault, èsdits noms, et MM. Thuret, de l'Espine et de Linneville, s'associent par ces présentes entre eux, avec mesdits sieurs Garnier, ici représenté par M. Lelièvre, Leroux et Lévesque, ce dernier représenté par M. de Linneville, toutefois en accomplissant, par mesdits sieurs Garnier, Leroux et Lévesque, les soumissions ci-après faites, et pour les autres acquéreurs ultérieurs des actions dont il va être parlé pour l'exploitation desdites miues de Montrelais, 2. La durée de la société sera de quatrevingt-dix-neuf années, à dater du 1er janvier 1827.

3. Elle sera connue sous la raison de Compagnie des mines de houille de Montrelais. 4. Son siége sera établi à Paris, dans les bureaux de l'administration.

5. M. Berthault, èsdits noms, et MM. Thu ret, de l'Espine et de Linneville, mettent dans la société les immeubles, droits de concession, effets mobiliers, et généralement tout ce qui compose l'établissement de ladite exploitation, dans l'état où il se trouvait le 1er janvier 1827, suivant l'inventaire qui en a été lors dressé.

Les immeubles sont grevés d'une rente foncière de cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante-trois centimes, d'une autre rente foncière de sept francs quarante centimes, et de mille vingt-cinq francs de rentes viagères en douze parties; lesquelles rentes ci-devant énoncées demeurent à la charge de la société, à compter du 1er janvier 1827.

M. Bertault, èsdits noms, et MM. Thuret, de l'Espine et de Linneville, garantissent, chacun individuellement, aux actionnaires, la propriété et paisible jouissance dudit établissement, savoir: MM. Poulet, Berthault et Thuret, chacun pour trois douzièmes; M. de l'Espine, pour deux douzièmes, et M. de Linneville pour le dernier douzième; et chacun d'eux seul pour ses faits personnels,

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