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sion d'un péage à établir sur cette rampe après l'achèvement des travaux;

Vu la délibération du conseil municipal de Besançon du 6 mai 1825, et celle de la chambre de commerce de cette ville du 19 janvier 1826, contenant le même vœu; Vu l'avis du préfet du département; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. La rampe de Saint-Léonard, faisant partie de la route départementale no 2, de Besançon en Suisse, par Morteau, sera rectifiée conformément au tracé exprimé en bleu sur le plan général joint à la présente ordon

nance.

2. L'administration est autorisée à établir au passage de cette rampe, après l'achèvement de sa rectification, un droit de péage, et à le concéder d'avance, à la charge par le concessionnaire d'exécuter les travaux et de payer les indemnités de terrains suivant le projet approuvé par notre directeur général des ponts-et-chaussées, ou de fournir la somme de cent soixante et dix mille francs, jugée nécessaire pour la rectification de la

rampe.

3. L'adjudication de cette concession sera faite avec publicité et concurrence, selon les formes ordinaires, par le préfet du département du Doubs en conseil de préfecture, au rabais de la durée de la concession, dont le maximum est fixé à quinze années.

4. Dans le cas où les soumissionnaires ne voudraient s'engager qu'à fournir les fonds, les travaux seront mis en adjudication séparément dans les formes en usage pour le service des ponts-et-chaussées.

5. Le tarif des droits de péage à percevoir au passage de la rampe après sa rectification est fixé comme il suit :

Pour chaque cheval ou mulet, qu'il soit ou qu'il ne soit pas attelé, chargé, selle ou monté, vingt-cinq centimes.

Pour chaque paire de bœufs ou de vaches attelée, vingt-cinq centimes.

Pour chaque boeuf ou vache attelé isolément, quinze centimes.

Pour chaque boeuf ou vache non attelé, dix centimes.

Pour chaque âne ou ânesse attelé ou non attelé, chargé ou non chargé, dix centimes.

Exemptions.

Sont exempts des droits de péage le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement en tournée, les ingénieurs et les conducteurs des ponts-et-chaussées, la gendarmerie et tous les militaires voyageant en corps ou séparément, porteurs d'ordres ou de feuilles de route, les malles faisant le service des postes de l'Etat et les courriers du Gouvernement.

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No 10, de Barcelonette à Moustiers, par Castellanne;

No 11, de Digne à Eutreveaux, par Mories;

N° 12, de Digne à Entreveaux, par la ColleSaint-Michel;

No 13, de Barcelonette à Gap, par la Bréaule et le bac de Rousset;

No 14, de Seyne à Gap, par Saint-Martin; No 15, de Manosques à Céreste;

No 16, de Volx à Châteauneuf, par SaintEtienne.

2. Le chemin de Barcelonette à Gap est également classé au rang des routes départementales du département des Hautes-Alpes, sous le no 1er.

3. L'administration est autorisée à acqué

rir les terrains nécessaires pour terminer ou rectifier ces routes: elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

13 AOUT Pr. 12 SEPTEMBRE 1828.-Ordonnance du Roi qui approuve l'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur le Drot à la Barthe, département de la Gironde. (8, Bull. 251, n° 9130.)

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu le cahier des charges pour l'établissement d'un pont suspendu sur le Drot à la Barthe, département de la Gironde, moyennant la concession temporaire d'un péage;

Vu le procès-verbal du 4 septembre 1827, constatant les opérations faites à la préfecture du département, pour parvenir, avec publicité et concurrence, à l'adjudication de cette entreprise;

Vu la soumission du sieur Richard et la lettre du 22 mars 1828, par laquelle il modifie cette soumission;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'adjudication de la construction d'un pont suspendu sur le Drot à la Barthe, faite et passée le 4 septembre 1827, par le préfet de la Gironde, au sieur Richard, moyennant la concession des droits à percevoir sur ce pont pendant quatre-vingt-dixneuf ans, est approuvée.

Toutefois, dans le cas où l'administration jugerait nécessaire d'établir d'autres ponts ou des bacs, soit à l'amont, soit à l'aval du pont de la Barthe, l'adjudicataire sera tenu de le souffrir, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ainsi qu'il en contracte l'obligation par sa lettre du 22 mars 1828, qui modifie en ce point sa soumission, sur laquelle a été prononcée l'adjudication.

2. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires pour établir les abords de ce pont et les raccorder avec les communications existantes. Elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le cahier des charges, le tarif et le procès-verbal d'adjudication, demeureront annexés à la présente ordonnance.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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13 AOUT 1828. Ordonnances qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres de Clairvaux et de Saint-Lupicin, de SaintDenis-de-Cabannes, de Mortain, de Sauvagnas, de Bollezècle, de Merris, de Bidarray, de Moureux, de Lescar, de Vauban, de Mussi-sousDun et de la Châtaigneraye; aux bureaux de bienfaisance de Seillières; aux hospices d'Orléans, de Saint-Martin de Counée, de Bagnères, de Marcigny et de Carpentras, et au mont-depiété de cette dernière ville. (8, Bull. 263, nos 9922 à 9939.)

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(1) Proposition à la Chambre des députés le 12 mars (Mon. du 13); rapport de M. Gautier le 18 juin (Mon. du 19 juin, feuilles supplémentaires); discussion le 27 et le 30 juin, du 1er juillet au 28 (Mon. des 28, 29 juin, et du 1er au 30 juillet); adoption le 29 juillet (Mon. des 30 et 31).

Proposition à la Chambre des pairs le 1er août (Mon. du 6); rapport de M. le duc de Brissac le 12 août (Mon. du 14); discussion et adoption le 14 août (Mon. des 16, 17 et 18).

Depuis 1814 jusqu'à 1819 exclusivement, les dépenses et les recettes ont été réglées par une

(100,000 fr.) cinq pour cent, immobilisée sur le grand-livre, dont jouit la caisse de la commission du sceau des titres,est annulée (2).

2. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1829, à la somme de deux cent quarantehuit millions huit cent mille neuf cent quarante-sept francs (248,800,947 fr.), confor mément à l'état A ci-annexé.

§ II. Fixation des dépenses générales du service.

3. Il est ouvert au ministre de la justice un crédit de soixante-quinze mille francs (75,000 fr.) de subvention à la caisse du sceau des titres, pour complément du service des pensions inscrites antérieurement au 1o1 janvier 1828 à ladite caisse.

Cette somme décroîtra à mesure des extinctions, et il en sera rendu compte chaque année aux Chambres, ainsi que des recettes et des dépenses du sceau (3).

4. Des crédits sont ouverts jusqu'à concur rence de sept cent vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-trois mille quatrefcent quàtorze francs (725,383,414 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1829, conformément à l'état B ci-annexé, applicables,

SAVOIR :

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seule et même loi; en 1819 et 1820, les recettes et les dépenses ont été l'objet chacune d'une loi particulière. Enfin, depuis 1821, on était revenu au premier mode d'embrasser dans une seule loi les dépenses et les recettes; en 1828, on a cru devoir adopter de nouveau le Systême de deux lois consacrées, l'une aux dépenses, l'autre aux recettes. Il faut cependant remarquer que les deux lois ont été renvoyées à l'examen d'une seule commission composée de dix-huit membres. Voy. la ire note sur la loi du 23 septembre 1814; loi du 2 août 1829.

(2 et 3) Voy. ordonnance du 30 mars 1828.

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Rentes à inscrire sur le crédit de trente millions de rentes 3 p. 100, accordé par la loi du 27 avril 1825,

SAVOIR :

En 1828, le quatrième cinquième, avec jouissance du 22 juin 1828

6,000,000

Ci, pour les arrérages des deux semestres échéant en 1829.
En 1829, le dernier cinquième, avec jouissance du 22 juin 1829. 6,000,000
Ci, pour les arrérages du semestre à l'échéance du 22 décembre
1829

6,000,000

3,000,000

Montant des rentes à inscrire en 1828 et 1829.

Montant des arrérages à servir sur les rentes inscrites et à inscrire.
Dont à déduire, pour les arrérages des rentes présumées devoir être rachetées
par la caisse d'amortissement,

En 1828.

En 1829.

3,000,000 6,000,000

3,000,000

rayées du grand-livre de la dette publique, et annulées au profit de l'Etat,

12,000,000

209,350,947

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