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Remises aux receveurs des finances sur le recouvrement des produits

divers et des coupes de bois.

Total de la 2e partie

100,000

128,058,685

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17 Pr. 21 AOUT 1828.-Loi relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1829 (1). (8, Bull. 247, n° 8868.)

§ Ier. Impôts autorisés pour l'exercice 1829.

Art. 1er. Continuera d'être faite en 1829, conformément aux lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'arme, et des droits à percevoir pour le compte du Trésor, sur l'expédition des lettres de naturalité, dispenses de parenté pour mariage, autorisations de servir à l'étranger, d'après le tarif fixé par l'ordonnance du Roi du 8 octobre 1814 (2);

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits établis sur les journaux;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825; Du, dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 dé

(1) Proposition à la Chambre des députés le 12 mars (Mon. du 13); rapport de M. de la Bourdonnaie le 26 juin (Mon. du 27); discussion les 31 juillet, 1er et 2 août (Mon. des 2, 3 et 4 août); adoption le 2 août (Mon. du 5).

Proposition à la Chambre des pairs le 4 août (Mon. du 8); rapport de M. le comte Mollien le 9 août (Mon. du 12); discussion et adoption le 16 août 1828 (Mon. du 19).

Voy. note sur la loi du 17 août 1828.

(2) M. Pelet avait proposé d'ajouter : « Et des droits à percevoir par la caisse du sceau, d'après les tarifs fixés par les ordonnances du Roi des " 8 octobre et 25 décembre 1814. » Cet amende

.

cembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales; pour le traitement des médecins chargés, par le Gouvernement, de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages là où il est d'usage et utile d'en établir (3);

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la répara tion des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des

communes;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement

des rabbins et autres frais de leur culte.

2. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1829, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixe aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

3. En exécution de l'article r06 du Code forestier, une somme de quinze cent cinquante-huit mille deux cents francs (1,558,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée, pour 1829, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordon

ment a été rejeté. Voy. art. 1er et 3 de la loi du

17 août 1828; loi du 2 août 1829.

(3) Cette dernière disposition, présentée par la commission de la Chambre des députés, déroge à l'art. 1og du Code forestier, en ce qu'elle autorise les communes dont les revenus ne suffisent pas pour payer les gardes et les frais d'exploita tion à s'imposer des taxes destinées à couvrir ces frais; landis que l'art. 109 du Code forestier vent qu'il soit pourvu par la vente d'une partie des bois. Le motif qui a déterminé la Chambre, c'est que, lorsqu'on vend des bois,

y

n'en reste pas qui lui assez pour donner à chaque habitant ce

est nécessaire, et qu'alors ils pillent et dégradent

les forêts.

nance royale entre les différens départemens du royaume (1).

II. Evaluation des recettes de l'exercice 1829.

4. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1829, à la somme de neuf cent quatre-vingt-six millions cent cinquante-six mille huit cent vingt-un francs (986,156,821 francs), conformément à l'état C ci-annexé.

§ III. Moyens de service.

5. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la Trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêts et payables à

échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par ordonnance du Roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

§ IV. Dispositions générales.

6. Les budgets qui règlent l'emploi de tous les centimes additionnels affectés au paiement des dépenses départementales de toute

(1) Lorsque les frais d'administration des bois communaux ont été répartis conformément à la loi et au marc le franc de l'impôt foncier des

nature seront, ainsi que les comptes de leurs recettes et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, rendus publics annuellement par la voie de l'impression (2).

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 25 de la loi du 31 juillet 1821, et de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementales et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des

communes.

dits bois, la commune n'est pas fondée à se plaindre (25 janvier 1831, ord. Mac. 13, 65).

(2) Cet article a été proposé par M. Dumeilet,

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