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de l'article 561 du Code de procédure civile, de recevoir les significations qui daivent leur être faites simultanément, savoir: A Paris, an ministère des finances, Le chef du bureau des oppositions'; Et au ministère de la marine, Le trésorier général des invalides, agent comptable du service des colonies; Dans les départemens,

Les payeurs des ports et les receveurs généraux des finances (1).

3. Nos ministres des finances (comte Roy) et de la marine et des colonies (comte de Chabro!) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de, la présente. ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Luis.

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Ordonnance qui accorde des pensions de retraite à huit militaires y dén mmés, imputables sur le crédit spécial de dix-huit cent mille francs. (8, Bull. 218 bis, n° 9.)

24 FÉVRIER 1828. — Ordonnance qui accorde des pensions de retraite à quatre militaires y dénommés, imputab'es sur le crédit d'inser ption de 1825 et années anterieures. (8, Bull. 218 bis, no 10.)

24 FÉVRIER 1828. Ordonnance qui accorde un secours annuel à l'orpheline du militaire dénommé, imputable sur le crédio d'inscription de l'annee 1827. (8, Bull. 218 bis, n° 11.)

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Notre bien-aimé le prince d'Arenberg (Pierre Alcantara-Charles-Marie), né à Paris, le 2 octobre 1790, nous a exposé que, par acte du 9 octobre 1803 (6 brumaire an 12), la qualité de Français a été conférée au duc d'Arenberg son père, ainsi qu'à trois de ses fils, et nommément à l'exposant; que, bien que devenu Français et notre sujet, il ne pourrait, d'après les di-positions de l'ordonnance du 4 juin 1814, jouir de la faculté insigne que nous avons daigné lui accorder en l'élevant à la dignité de pair du royaume, et réaliser son vœu ardent de nous donner des preuves de sa fidélité et de son dévouement à notre personne, s'il ne nous plaisait de lui accorder des lettres de grande naturalisation, et d'ajouter cette nouvelle faveur à celle que nous lui avons déjà accordée.

(1) La vérification des lettres de grande naturalisation par les Chambres n'est pas une simple formalité telle que les Chambres soient absolument obligées d'accueillir les lettres de naturaité. Il a été reconnu, au contraire, que les

A ces causes, voulant traiter favorable” ment l'exposant, de notre grace spéciale › pleine puissance et autorité royale, vu que nous n'avons rien tant à cœur que de faire éprouver les effets de notre munificence royale aux descendans de ceux qui, dans la carrière des armes, se sont signalés par leur valeur et par leur fidélité; que le prince d'Arenberg a renda lui-même d'honorables services; voulant d'ailleurs reconnaître dans sa personne les services rendus à la monarchie par ses aïeux, le maréchal d'Isenghien et le comte de la Mark, nous avons dit et déclaré, disons et déclarous par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que ledit prince d'Arenberg soit tenu et réputé, ainsi que nous le tenons et réputons, pour notre naturel sujet et regnicole; qu'il puisse jouir des priviléges, franchises, libertés, droits civils et politiques dont jouissent nos vrais et originaires sujets, notamment de celui de siéger dans la Chambre des pairs, out ainsi que si ledit exposant était originaire de notre royaume, sans qu'au moyen des lois, ordonnances, et réglemens d'icelui, il lui soit fait aucun empêchement dans la pleine et libre jouissance des droits et priviléges qu'il nous plaît de lui accorder, l'ayant, quant à ce, dispensé et habilité, dispensons et habilitons, à la charge de fixer pour toujours son domicile dans notre royaume.

Ördonnons que les présentes, signées de notre main, seront adressées à la Chambre des pairs et à celle des députés, pour être vérifiées et être ensuite sur ce toutes lettres nécessaires expédiées.

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d'Etat au département des affaires ecclésias tiques;

Note Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les statuts des trois congrégations religieuses de femmes dirigées chacune par une supérieure générale, et ayant pour but l'é ducation chrétienne des jeunes personnes qui leur sont confiées et l'instruction gratuite des pauvres filles, savoir :

Ceux, de la congrégation des sœurs de la Croix établie à Saint-Quentin, département de l'Aisne;

2o De la congrégation des filles de l'Education chrétienne établie à Echauffour, département de l'Orne;

3o De la congrégation des filles de Marie établie à Agen;

Lesdits statuts, dûment vérifiés, et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres de notre Conseil d'Etat : mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil-d'Etat sur la pièce enregistrée.

2. Nonobstant toutes expressions desdits statuts qui pourraient n'y point paraître conformes, les personnes faisant partie desdites congrégations ne pourront disposer de leurs biens meubles et immeubles que dans les limites prescrites par l'article 5 de la loi du 24 mai 1825 (3).

3. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, lesdites congrégations, après l'accomplissement des formalités prescrites par la foi (4).

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques (comte de Frayssinous), et notre garde-des-sceaux ministre secrétaire d'Etat de la justice (omte Portalis), sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

2 = Pr. 24 MARS 1828.- Ordonnance du Roi qui prescrit l'enregistrement et la transcription, sur les registres du Conseil-d'Etat, des statuts de la communauté des sœurs du Cœur de Marie, dites de la Providence, établie à La Flèche, département de la Sarthe (1). (8, Bull. 219, n° 8ug6.)

Charles, etc.

Vu l'article 2 de la loi du 24 mai 1825; vu l'approbation donnée, le 30 avril 1827,

(4) Il eût fallu une loi, si ces congrégations n'avaient pas existé au moins de fait au 1 janvier 1825. Voy. les ordonnances d'autorisation des 23 mars et 8 avril 1828; voyez aussi notes sur la loi du 24 mai 1825.

(5) Voy. notes sur l'ordonnance qui praeède.

par l'évêque du Mans aux statuts des sœurs du Coeur de Marie dites de la, Providence de la Flèche, département de la Sarthe;

Vu lesdits statuts;

Considérant que cette communauté a déclaré dans ses statuts qu'elle était soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire;

Considérant que lesdits statuts ne contien nent rien de contraire à la Charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane, ni aux lois du royaume touchant la nature et la durée des vœux;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

Art. 1er. Les statuts de la communauté des seurs du Coeur de Marie dites de la Providence, établie à la Fleche, département de la Sarthe, formant un établissement isolé dirigé par une supérieure locale, et avant pour but l'éducation gratuite des jeunes filles, le soulagement des malades à domicile, le soin des orphelins, des enfans pauvres, des iufirmes des deux sexes, etc.;

Lesdits statuts, dûment vérifiés, et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres du Conseil d'Etat : mention de la transcription sera faite par le secrétaire général du Conseil-d'Etat sur la pièce enregistrée.

2.. Nonobstant toutes expressions desdits statuts i pourraient n'y point paraître conformes, les persones faisant partie de ladite congrégation ne pourront disposer de

leurs bieus meubles et immeubles que conformément aux dispositions du Code civil et dans les limites prescrites par l'asicle 5 de la loi du 24 mai 1825.

3. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, ladite communauté, apres l'accomplissement des formalités preserites par la loi.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au dédes affaires ecclésiastiques (comte partement de Frayssinous), et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (comte Portalis), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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Vu l'article 2 de la loi dn 24 mai 1825;

Vu l'approbation donnée, le 14 octobre 1825, par l'évêque de Châlons, aux statuts de la congrégation des religieuses de Notre-Dame de Chalons, département de la Marne;

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2o L'approbation donnée, le 16 novembre 1825, par l'archevêque de Tours, aux statuts des religieuses de la Trinité établies à

Tours;

39 L'approbation donnée, le 18 février 1826, par l'évêque d'Agen, aux statuts des religieuses annonciades établies à Villeneuved'Agen, département de Lot-et-Garonne;'

4 L'approbation donnée, le 1er mars 1827, par l'évêque de Viviers, anx statuts des religieuses de Notre-Dame de Tournon, département de l'Ardèche;

Vu lesdits statuts;

Considérant que les congrégations religieuses de femmes su mentionnées ont déclaré dans leurs statuts qu'elles étaient soumises dans les choses spirituelles à la juridic tion de l'ordinaire;

Considérant que lesdits statuts ne conven. nent rien de contraire à la Charte constitu tionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'eglise gal licane, ni aux lois du royaume touchant la nature et la durée des voeux,

Sur le rapport de notre ministre secré'aire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. rer. Les statuts des quatre congrégations la première, religieuses de femmes, connues, sous le nom de Religieuses de Notre-Dame, établie à Châlons, département de la Marne;

La deuxième, sous le nom de Religieuses de la Trinité, établie à Tours, département d'Indre-et-Loire;

La troisième, sous le nom de Religieuses annonciades, établie à Villeneuve-d'Agen, département de Lot-et-Garonne;

La quatrième, sous le nom de Religieuses de Notre-Dame, établie à Tournon, département de l'Ardèche,

dirigé par une supérieure locale, et ayant Formant chacune un établissement isolé, pour but soit de donner une éducation chrétienne aux jeunes personnes qui leur sont confiées, et d'ins'ruire gratuitement les pauvres filles, soit d'offrir un asile aux veuves ou filles qui veulent se retirer du monde et vivre dans la retraite ;

Lesdits statuts, dùment vérifiés, et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres de notre Conseil d'Etat : mention de la trans

(1) Voy. notes 1, 2, 3 et 4 de la page précédentes

cription sera faite par le secrétaire général du Conseil d Eat sur la pièce enregistrée.

2. Nonobstant toutes expressions desdits statuts qui pourraient n'y point paraître conformes, les personnes faisant partie desdites congregations ne pourront disposer de leurs biens meubles et immeubles que dans les limiles prescrites par l'article 5 de la loi du 24 mai 1825.

3. Nous nous réservons d'autoriser ultérieurement, s'il y a lieu, lesdites congrégations, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.'

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques (comte de Frayssinous), et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice (comte Fortalis), sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

2PR 24 MARS 1828. Ordonnance du Roi qui preserilnregistrement et la transcription, ser les reg stres du Conseil-d'Etat, des statuts de la communauté des religieuses annonciades établie à Langres, département de la HauteMaine (1). (8, Bull. 219, n° 8098.)

Charles, etc.

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu l'approbation donnée, le 20 août 1825, par l'évêque de Langres, aux statuts de la communauté des religieuses annonciades établie à Langres, département de la Haute-Marne; Vu lesdits statu's;

Considérant que cette communauté est soumise pour le spirituel à la juridiction de l'ordinaire;

Considérant que lesdits statuts ne dérogent pas aux lois du royaume, et ne contiennent rien de contraire à la Charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane (2);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les statuts de la communauté des religieuses annonciades établie à Langres (Haute-Marne), gouvernée par une pricure, et ayant pour fin de se sanctifier par la priere et le travail pour subvenir à leurs besoins et à ceux du prochain;

Lesdits statu's, dûment vérifiés, et tels qu'ils sout annexés à la présente ordonnance, se

(1) Koy. les notes 1, 2, 3 et 4 de la page 37. (2) On ne lit pas dans cette ordonnance, comme dans les autres, ni aux lois du royaume touchant la nature et la durée des vœux; on ne sau

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3. L'article 14 des statuts, portant que l'engagement des religieuses annonciades devra être fait en présence de l'évêque ou de son délégué, qui dressera l'acte et le consignera dans un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre aux archives de l'évêché, est approuvé, sans préjudice de l'accomplissement des formalités prescrites, sous les rapports civils par Farticle 3 du décret du 18 février 1809.

4. Nous nous réservons d'autoriser ulté rieurement, s'il y a lieu, ladite communauté, après l'accomplissement des formalités pres crites par la loi.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au dé partement des affaires ecclésiastiques (conte de Frayssinous), et notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (comte Portalis), sont chargés, chacun en ce qui le concerue, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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