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CHARLES X. - DU 31 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1828.

de Soultz, de Gray, de Robastens, de Carpentras et de Poitiers; et aux pauvres de la Garnache, de Verteuil, de Fromental, de Becon, de Benac, de Vaudebarrier, de Vesoul, de Paris, de Lardy, de Celles et de Montamisé. (8, Bull. 273, n° 10536 à 10562.)

31 OCTOBRE 1828.- Tableau des prix des grains pour servir de régulateur de l'exportation et de l'importation, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821, arrêté le 31 octobre 1828. (8, Bull. 260, no 9818.).

31 OCTOBRE 1828. Ordonnance qui accorde des lettres de déclaration de naturalité au sieur Eysenmann. (8, Bull. 263, n° 9914.) ›

2 NOVEMBRE 1828 Pr. 27 DÉCEMBRE 1832.-Ordonnance (1) relative à la bibliothèque royale. (9, Bull. O., 1re section, 202, no 4581.)

Charles, etc. sur le compte qui nous a été rendu, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, du mode actuel d'administration de notre bibliothèque royale; voulant assurer pour l'avenir, dans cet important service, la régularité et l'économie nécessaires;

Art. 1 La bibliothèque du Roi est composée de cinq départemens:

1o Des livres imprimés;

2o Des manuscrits, chartes et diplômes; 3o Des médailles, pierres gravées et antiques;

4o Des estampes;

5. Des cartes géographiques et plans.

A l'avenir, chacun de ces départemens sera confié à un seul conservateur-administrateur, nommé par nous sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. Jusqu'à ce que le nombre des conservateurs existans soit, par suite d'extinctions, réduit à un par département, il ne sera pas fait de nominations nouvelles.

2. Les cinq conservateurs dont il est parlé ci-dessus composent seuls le conseil d'administration, qui prendra le titre de Conservatoire de la bibliothèque du Roi.

3. Le conservatoire a la police générale de l'établissement, la présentation, par une liste triple de candidats, aux places de conservateurs, et la nomination à tous les emplois inférieurs, sauf l'approbation de notre ministre

(1) Cette ordonnance, citée dans une ordonnance du 14 novembre =27 décembre 1832, n'avait point été insérée au Bulletin des Lois.

de l'intérieur ; de plus, il dispose, sous la surveillance du même ministre, des fonds attribués à la bibliothèque, soit par la loi des finances, soit par des décisions particulières du ministre.

4. Le conservatoire nomme, chaque année, dans son sein, un président qui pourra être réélu pour une seconde année seulement: le président correspond, au nom du conservatoire, pour tous les besoins du service.

5. Il pourra être attaché à chaque département, selon la nature ou l'étendue du travail, un ou plusieurs conservateurs-adjoints qui ne feront pas partie du conseil d'administration, et seront nommés par notre ministre de l'intérieur sur une liste de trois candidats présentés par le conservatoire.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Martignac) est chargé de faire tous les réglemens nécessaires en ce qui concerne l'administration générale, le service public et la police intérieure de l'établissement.

2 Pr. 25 NOVEMBRE 1828.- Ordonnance du Roi portant répartition du crédit de cent quatre-vingt-treize millions sept cent trentesix mille neuf cent vingt-huit francs, accordé par la loi du 17 août 1828, pour les dépenses ordinaires du ministère de la guerre pendant l'exercice 1829. (8, Bull. 262, no 9886.) (2). Charles, etc.

Vu la loi du 17 août 1828, qui affecte un crédit de cent quatre-vingt-treize millions sept cent trente-six mille neuf cent vingt-huit francs aux dépenses ordinaires du ministère de la guerre pendant l'exercice 1829;

Vu l'article 151 de la loi du 25 mars 1817; Vu l'article 2 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822;

Vu enfin notre ordonnance du 1er septem. bre 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le crédit de cent quatre-vingttreize millions sept cent trente-six mille neuf cent vingt-huit francs, accordé par la loi du 17 août 1828 pour les dépenses ordinaires du ministère de la guerre pendant l'exercice 1829, est réparti ainsi qu'il suit, savoir:

(2) Voy. ordonnances des 16 et 19 novembre; des 3, 13, 14 et 21 décembre 1828; elles établissent la spécialité qui ne se trouve pas réglée par la loi des finances.

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CHAPITRE V.

Ordre de St-Louis Art. unique. Dotation de l'ordre royal de Saint-Louis et du

Mérite militaire

et

du Mérité militaire.

600,000

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2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens de la guerre et des finances (vicomte de Caux et comte Roy) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Fulletin des Lois.

2 Pr. 25 NOVEMBRE 1828.-Ordonnance du Roi tendant à assurer l'avenir des officiers en non-activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite. (8, Bull. 262, n° 9887.)

Voy. les notes sur l'ordonnance du 21 MARS 1828.

RAPPORT AU ROI.

Sire, les officiers de l'ancienne armée ont reçu avec une profonde reconnaissance le bienfait de l'ordonnance de Votre Majesté, du 21 mars dernier, qui leur accorde le traitement ordinaire de réforme, en admettant à compter, comme service actif, tout le temps pendant lequel ils ont joui de la solde de non-activité jusqu'au 1er juillet 1824.

Sur un nombre de seize cents officiers, l'ordonnance du 21 mars donne à trois cent quarante d'entre eux (au cinquième environ) la perspective de la pension de retraite. Elle n'accorde aux autres la jouissance du traitement de réforme que pour un temps limité, conformément au principe d'après lequel la durée de ce traitement est proportionnée à celle des services effectifs.

A l'égard de ces derniers, Votre Majesté s'était réservé d'assurer ultérieurement leur avenir d'une manière plus stable, et elle avait daigné m'autoriser à faire connaître aux Chambres législatives qu'ils pourraient toujours compter sur sa sollicitude. Mais il importait d'abord de se fixer sur le nombre de ceux qui seraient susceptibles de reprendre du service et qui en manifesteraient l'intention.

Il n'en est aucun qui ne soit prêt à consacrer le reste de sa vie au service de Votre Majesté. Toutefois, les détails qui m'ont été fournis sur les positions individuelles de ces officiers m'ont démontré que, s'il en est parmi eux qui soient en état de rentrer avec utilité dans l'armée active, il en existe d'autres aussi dont le rappel à l'activité, après une longue absence des cadres, se concilierait diffi. cilement soit avec leur âge et l'affaiblissement progressif de leurs forces, soit avec leurs nouvelles habitudes et leurs convenances domestiques.

Ces considérations m'ont semblé de nature à motiver dès à présent la réalisation des intentions de Votre Majesté en faveur de ceux qui, n'ayant pas actuellement la perspective de la pension de retraite, n'auront pu être placés dans l'armée avant l'expiration de leur traitement temporaire de réforme.

Il ne saurait être question de leur créer des titres à la pension de retraite,

aux lois. Tout ce qui, sous ment

par

pouvait se combiner avec la législation, a été concédé l'ordonnance du 21 mars 1835, mais il m'a paru que le but que Votre Majeste est propose serait atteint par une mesure exceptionnelle qui conserverait à ces officiers leur

traitement actuel de réforme (égal au minimum de la retraite) tant qu'ils ne seraient pas replacés dans les cadres de l'armée active.

Si Votre Majesté daigne adopter cette mesure, qui les rassurera des aujourd'hui sur leur avenir,il entrera, je pense, dans ses vues bienveillantes de l'étendre aux officiers qui ont été ou seront ultérieurement admis au traitement de réforme, et qui, se trouvant dans la position de non-activité avant l'ordonnance du 5 mai 1824, auraient continué à jouir de la demi-solde postérieurement à cette ordonnance, s'ils n'en eussent pas été privés par l'effet de dispositions spéciales.

Le projet d'ordonnance ci-joint tend à consacrer ces diverses propositions, et j'ai en conséquence l'honneur de prier Votre Majesté

de le revêtir de sa sanction.

Charles, etc.

Vu notre ordonnance du 21 mars 1828; Voulant assurer l'avenir des officiers en non-activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le traitement de réforme alloué par notre ordonnance du 21 mars dernier aux officiers en non-activité dont la demi-solde a cessé postérieurement à l'ordonnance du 5 mai 1824 sera continué à ceux de ces officiers qui n'auront pas droit à la pension de retraite, jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés dans les cadres de l'armée active.

Cette prolongation de traitement ne pourra, en aucun cas, être admise dans le réglement des droits à la retraite.

2. La disposition de l'article ci-dessus sera applicable aux officiers qui ont été admis ou qui seront reconnus susceptibles d'être admis au traitement ordinaire de réforme, lorsque la réforme les aura atteints dans la position d'officiers en non-activité, et que, dans cette position, ils auraient eu droit de consenter, au-delà de la promulgation de l'ordomance du 5 mai 1824, l'une des so soldes de vité énoncées dans ladite do 499-actiordonnance. Néanmoins, ceux des ficiers dont le traitement de réforme était parvenu à la limite de sa durée, avant l'époque du 1er juilTet 1829, fixée par notre ordonnâfice du 21 Told hamisamos asb sun 2000200 9250 91160 mars dernier, ne pourront en reclamer la con706 297ms 20DUE 19 29410DSY 290 25115m tinuation qu'à partir de ladite epoque

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3. Les officiers compris dans des deux artiles précédens, qui, sur leur demande sauront été replacés dans des cadres del'armée active,

¿seront sounisydans le cas où ils serarént altérieurement admis au traitement de réforme,

aux conditions prescrites par l'ordonnance du 5 février 1823.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (vicomte de Caux) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2 NOVEMBRE 1828. · Ordonnance qui accorde une pension à la dame veuve Lecrinier. (8, Bull. 264 bis, n° 2.)

5 Pr. 25 NOVEMBRE 1828. Ordonnance du Roi concernant l'organisation du Conseild'Etat. (8, Bull. 263, n° 9903.)

Voy. ordonnances des 29 JUIN 1814, 23 AOUT 1815, 19 et 21.SEPTEMBRE, 13 NOVEMBRE 1815, 19 AVRIL 1817, 16 JUILLET 1820, 26 AOUT 1824, 18 JANVIER 1826, et ci-après ordonnance du 12 NOVEMBRE 1828.

Charles, etc.

Vu la loi des finances du 17 août 1828; Sur le rapport de notre garde-des-sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice;

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les membres de notre Conseild'Etat sont en service ordinaire, en service extraordinaire, ou honoraires.

Il sera dressé un tableau général de tous ceux auxquels il nous plaît de conserver ou conférer le titre de conseiller d'Etat, de maître des requêtes ou d'auditeur en notre Conseil.

2. Le service ordinaire se compose: 1o des conseillers d'Etat et maîtres des requêtes employés aux travaux intérieurs et habituels des comités; 2° d'un certain nombre de conseillers d'Etat appelés à participer seulement aux délibérations du Conseil, tous les comités réunis, et dont le nombre ne pourra excéder dix; 3° des auditeurs employés aux travaux intérieurs et habituels des comités, qu'ils aient ou non droit de séance au Conseil-d'Etat, tous les comités réunis (1).

Il pourra, en outre, être attaché au service des comités douze conseillers d'Etat en service extraordinaire.

3. A l'avenir, le nombre des conseillers

(1) Avant cette ordonnance, le service ordinaire ne se composait que des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs employés aux travaux habituels du Conseil (voy. art. 3, ordonnance du 26 août 1824).

(2, 3 et 4) Les articles 7, 10 et 15 de l'ordonnance du 26 août 1824, fixaient le nombre des conseillers d'Etat à trente, celui des maîtres des

d'Etat en service ordinaire employés aux travaux intérieurs et habituels des comités sera fixé à vingt-quatre (2).

Celui des maîtres des requêtes ne pourra excéder trente (3).

Le nombre des auditeurs de première classe demeure fixé à douze, et celui des auditeurs de seconde classe, à dix-huit (4).

4. Lorsqu'un conseiller d'Etat en service ordinaire, investi d'autres fonctions publiques, jouira, à raison de ces fonctions, d'un traitement de vingt mille francs et au-dessus, il ne lui sera alloué aucun traitement comme conseiller-d'Etat.

Il en sera de même pour un maître des requêtes en service ordinaire, qui jouirait, en vertu des fonctions publiques dont il serait revêtu, d'un traitement de dix mille francs et au-dessus.

5. Si le traitement dont jouit un conseiller d'Etat en service ordinaire, revêtu d'autres fonctions publiques, est moindre de vingt mille francs, il recevra sur les fonds du Conseild'Etat un supplément de traitement: toutefois ce supplément de traitement ne pourra, en aucun cas, excéder la proportion déterminée par la disposition de la loi des finances de 1816, sur les cumuls, ni élever à plus de vingt mille francs la somme totale qu'il recevra annuellement du Trésor royal.

Il en sera de même pour les maîtres des requêtes en service ordinaire, revêtus d'autres fonctions publiques, dont le traitement ne s'élèverait pas à dix mille francs: avec le supplément de traitement qui leur sera alloué, la somme totale et annuelle qu'ils recevront du Trésor royal pour les unes et les autres fonctions ne pourra excéder dix mille francs.

6. Le traitement des conseillers d'Etat en service ordinaire est fixé à dix mille francs; il sera porté à quinze mille francs pour les conseillers d'Etat employés aux travaux habituels et intérieurs des comités (5).

Le traitement des maîtres des requêtes en service ordinaire est fixé à cinq mille francs (6). Les auditeurs ne reçoivent aucun traite

ment.

7. Sont en service extraordinaire les con seillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs qui, cessant d'être compris dans le service ordinaire, sont appelés par nous à des

requêtes à quarante, et celui des auditeurs à

trente.

(5 et 6) Les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 23 août 1815 fixaient le traitement de tous les conseillers d'Etat en service ordinaire, sans distinction, à 16,000 fr., et celui des maîtres des requêtes à 6,000 fr.

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