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2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (comte Roy) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

17 DÉCEMBRE 1828 Pr. 3 AVRIL 1829.-Ordonnance du Roi sur le service des ports, en exécution de l'ordonnance du 27 décembre 1826, portant rétablissement des préfectures maritimes. (8, Bull. 283, no 10879;)

Voy. réglement du 7 FLORÉAL an 8, art. 3; ordonnances des 29 NOVEMBRE 1815 et 27 DÉCEMBRE 1826.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1. Division du territoire maritime.

Art. rer. Le territoire maritime de la France reste divisé en cinq arrondissemens.

Ces arrondissemens conservent les limites qui leur ont été précédemment assignées.

La circonscription actuelle des sous-arrondissemens est également maintenue; les arrondissemens et les sous-arrondissemens continueront d'ètre désignés par le nom de leur chef-lieu.

Les chefs-lieux sont, pour les arrondissemens, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon;

Et pour les sous-arrondissemens, Dunkerque, Le Havre, Saint-Servan, Nantes, Bordeaux, Bayonne.

TITRE II. De la répartition générale du service dans chaque arrondissement.

2. Le service de la marine dans chaque arrondissement sera dirigé en chef par un préfet maritime, ayant sous ses ordres les fonctionnaires chargés des diverses parties dont se compose le service général, savoir: Le major général,

Le chef d'administration,

Le directeur des constructions navales, Le directeur des mouvemens du port, Le directeur de l'artillerie,

Le directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils,

L'inspecteur.

Le préfet maritime et ces fonctionnaires résideront dans le port chef-lieu de l'arrondissement.

3. Le service dans chaque sous-arrondissement sera dirigé par un officier supérieur d'administration, qui résidera dans le chefhieu du sous-arrondissement.

TITRE III. Du préfet maritime.

4. Le préfet maritime exercera une autorité supérieure sur toutes les personnes attachées, quelque titre que ce soit, au service de la marine dans l'étendue de l'arrondisse

ment.

5. Il aura la direction supérieure de l'administration, des travaux, de l'inscription maritime, et généralement de tous les services et établissemens dépendant de la marine.

Il aura la surveillance du service des vivres. Il sera chargé de la sûreté du port militaire et de l'arsenal, de la protection maritime de la côte et du cabotage, de la police des rades de l'arrondissement, et de la police des pêches maritimes.

6. Il aura la direction de tous les bâtimens armés, à l'exception de ceux qui, d'après une décision spéciale du ministre de la marine, auront été placés hors de son autorité.

7. Le préfet maritime inspectera:

Le service de l'inscription maritime et celui de la caisse des invalides dans les divers quartiers de l'arrondissement;

Les écoles d'hydrographie et tous les autres établissemens spéciaux d'enseignement formés par le Gouvernement pour le service de la marine et situés hors du chef-lieu;

Les forges et fonderies qui dépendent de l'arrondissement.

Sauf les cas extraordinaires, ces inspections n'auront lieu que d'après les ordres du ministre de la marine.

8. Il présidera le conseil d'administration du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, et le conseil institué pour statuer sur l'admission ou le rejet des recours en révision des jugemens rendus par les tribu naux maritimes.

9. Le préfet maritime recevra directement les ordres du ministre de la marine, et il aura seul la correspondance habituelle avec lui.

10. Il sera personnellement responsable de toutes les dépenses en deniers, matières et main-d'œuvre, qu'il aurait ordonnées et

qui seraient contraires aux ordonnances, aux réglemens ou aux ordres du ministre de la marine.

II. Il réglera les travaux de manière à ne pas excéder la quotité des fonds affectés aux dépenses des diverses parties du service.

Il ne pourra changer la destination de ces fonds que dans des circonstances urgentes, et après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Il en rendra compte dans les vingtquatre heures au ministre de la marine.

12. Il communiquera à l'inspecteur les or dres qu'il aura reçus du ministre de la marine, qu'il aura donnés lui-même, et à l'exécution desquels ce fonctionnaire est appelé à concourir.

13. Le préfet maritime se fera rendre compte par le commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes, ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au ser vice de la marine, de tous les faits graves qui auront exigé leur intervention, ou qui pourraient rendre nécessaire celle de l'autorité supérieure ; et il donnera à ces fonctionnaires tous ordres et instructions qu'il jugera utiles à la police et à la sûreté du port.

14. Il statuera, en conseil d'administration, sur le nombre d'ouvriers demandé par chacun des chefs de service pour les travaux or donnés.

Il réglera entre les divers services la répar tition des condamnés détenus dans les bagnes.

qu'il pourrait être avantageux de faire con 15. Lorsque le préfet maritime reconnaîtra fectionner dans les ateliers d'une seule direc tion des ouvrages de même nature destinés pour des services différens, il en chargera celle de ces directions qu'il jugera convenable d'employer.

16. Les directeurs des forges et fonderies de la marine établies hors des ports et arse. naux, et les chefs des directions forestières, correspondront directement avec les préfets maritimes, dans les cas qui seront détermi nés par un réglement particulier.

17. Le préfet maritime jouira des honneurs attribués au vice-amiral commandant en chef une escadre.

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18. En cas d'absence ou maladie, ou de tout autre empêchement, et lorsque Sa Majesté n'y aura pas pourvu d'avance, le préfet maritime sera provisoirement remplacé par le major général, et, en cas d'empêchement du major général, par celui des chefs de ser vice qui aurait été désigné par le ministre de la marine.

TITRE IV. Des chefs de service dans les ports. CHAPITRE Ier. Du major général de la marine.

19. Le major général de la marine com. mandera les officiers de vaisseau de tout grade, les élèves de la marine et les volon

taires, les équipages de ligne présens au port, et le dépôt général de ces équipages.

Il commandera également les troupes appartenant à la marine, la gendarmerie et les autres corps mis temporairement à la disposition de ce département.

Il sera chargé de la garde militaire et de la sûreté du port chef-lieu de l'arrondissement, et des forts et établissemens qui dépendent de la marine.

Il sera chargé de la garde des prisons de la marine et de l'inspection de ces établissemens, en ce qui concerne leur sûreté.

Il désignera au préfet maritime les officiers qui, d'après leur tour d'embarquement, seront appelés à faire partie des états-majors des bâtimens du Roi, ceux à attacher à l'étatmajor et aux mouvemens du port, et, en général, à tous les autres services.

20. Il sera secondé dans son service par les officiers de vaisseau attachés à l'état-major général.

21. Il surveillera l'instruction théorique et pratique des élèves et volontaires de la marine, des élèves-maîtres, des équipages de ligne et des troupes de la marine.

Il surveillera également la bibliothèque, l'observatoire, l'école d'hydrographie et tous autres établissemens du chef-lieu destinés l'instruction des élèves et des marins. Il aura sous ses ordres les professeurs et autres personnes attachés à ces établissemens.

22. Il aura autorité sur les bâtimens en armement et en désarmement, et se fera remettre chaque jour, par les capitaines, un rapport sur les travaux qui auront été exécutés à leur bord.

Il aura également autorité sur les bâtimens armés qui seront placés sous les ordres du préfet maritime.

23. Il présidera la commission chargée d'inspecter les bâtimens avant leur départ, à leur retour, et après le désarmement.

24. Il se fera remettre par les capitaines arrivant de la mer tous les journaux de navigation qui doivent être tenus à bord des bâtimens du Roi.

Lorsque ces bâtimens feront partie d'une armée, d'une escadre ou d'une division na vale, il réclamera ces journaux du chef de l'état-major général.

25. Il recevra du commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes les rapports et informations qui seront de nature à intéresser la police et la sûreté du port.

26. En cas d'empêchement du préfet maritime, il présidera le tribunal maritime spé

cial.

27. Le major général, én cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, sera provisoirement remplacé dans ses fonctions par le major.

CHAPITRE II. Du chef d'administration. 28. Le chef d'administration sera chargé: Des approvisionnemens pour lesquels il sera traité dans les ports:

De la recette et de la comptabilité de toutes les matières, de la garde et de la conservation de celles déposées dans les diverses dépendances du magasin général;

De la surveillance des approvisionnemens de vivres, et des ordres relatifs à leur déli

vrance;

De la revue de tous les corps et de toutes les personnes employées par la marine dans les ports et sur les bâtimens du Roi;

De la levée et du congédiement des marins et des ouvriers de l'inscription maritime;

De l'administration et de la police intérieure des prisons de la marine, autres que celles établies à bord de l'amiral ou dans les casernes;

De l'administration et de la police des hôpitaux et des chiourmes;

De la comptabilité des bâtimens armés, tant en matières qu'en deniers, et de l'apurement des comptes des bâtimens désarmés; De la comptabilité et de l'ordonnancement des fonds;

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De la convocation de la commission des prises, ainsi que de la liquidation et de la répartition de ces prises;

De la surveillance des trésoriers de la caisse des prises, des gens de mer et des invalides;

De la direction des ateliers des pavillons et de l'habillement, de la fabrication des tissus communs et autres objets qui pourront être confectionnés dans les ateliers dépendant du magasin général;

De l'administration du jardin botanique ; Enfin, de la correspondance habituelle avec les officiers d'administration des quartiers de l'inscription maritime.

29. Les détails du service dont le chef d'administration sera chargé seront divisés ainsi qu'il suit:

1° Approvisionnemens, comprenant la recette et la dépense des matières;

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2o Revues, armemens et prises; 30 Hôpitaux, maisons d'arrêt et prisons; 4° Chiourmes;

Comptabilité des fonds;

6 Inscription maritime, comprenant la comptabilité des caisses des prises, des gens de mer et des invalides, la police de la navigation commerciale et des pêches maritimes.

Lorsque les circonstances le permettront, le chef d'administration proposera au préfet maritime de confier la direction de plusieurs détails à un même officier d'administration.

30. Le chef d'administration ordonnancera les dépenses conformément à la répartition mensuelle des fonds, arrêtée par le ministre

de la marine ou d'après les ordres du préfet maritime, dans les cas prévus par l'article 11 de la présente ordonnance.

Au commencement de chaque mois, le chef d'administration rendra compte au préfet maritime, en conseil d'administration, de la situation des crédits ouverts et des paiemens effectués sur chaque chapitre de comptabilité.

31. Lorsqu'il y aura lieu de faire des adjudications ou des marchés, soit pour fournitures, travaux et ouvrages, soit pour vente d'objets avariés ou devenus inutiles, le chef d'administration rédigera les clauses de ces adjudications et. marchés, après s'être concerté avec les chefs de service que ces actes

concerneront.

32. Le chef d'administration aura, quant à la police du corps, autorité sur tous les offiviers et commis d'administration; et il donmera directement des ordres à ceux qui seront employés dans les détails de son service et dans les quartiers dépendant du chef-lieu de l'arrondissement.

33. Il proposera au préfet maritime la destination des commissaires et sous-commissaires dans les divers détails du port et dans les quartiers. Il lui proposera également la destination des officiers et commis d'administration qui devront être embarqués sur les bâtimens du Roi, ou employés dans les directions du port.

Il réglera la répartition des élèves d'administration, des commis principaux, des commis et des écrivains dans les différens détails de son service.

34. Il aura sous sa surveillance le personnel des officiers de santé employés dans les hôpitaux; il désignera au préfet maritime, sur la présentation du conseil de santé, ceux des officiers de santé qui devront être embarqués sur les bâtimens du Roi, et il expédiera les ordres d'embarquement.

35. Il aura autorité sur les aumôniers employés dans le port, autres que ceux attachés aux corps militaires de la marine.

36. Il aura sous ses ordres les agens de surveillance des chiourmes, et il proposera au préfet maritime les mouvemens et avancemens qui devront avoir lieu parmi ces agens.

37. Il aura dans ses attributions le placement des gardiens de bureau, consignes et portiers aux issues de l'arsenal et des établissemens qui en dépendent.

Il se concertera avec les chefs de service pour le choix et la destination des gardiens qui doivent être placés sous leurs ordres.

38. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, il sera remplacé dans ces fonctions par l'officier d'administration qui aura été désigné l'avance par le ministre, et, à défaut, par celui que le préfet maritime désignera.

CHAPITRE III. Du directeur des constructions navales.

3g. Le directeur des constructions navales sera chargé :

Des constructions, refontes et radoubs; De l'entretien des bâtimens flottans; De tous les travaux à exécuter dans les chantiers de construction;

Des ateliers de forges à l'usage des constructions, de ceux de la mature, des hunes, des cabestans, de la corderie, des étoupes, de la poulierie, de la tonnellerie, des pompes de vaisseaux et à incendie, des caisses en tôle, de la serrurerie, de la taillanderie, de la ferblanterie, de la chaudronnerie, de la menuiserie, de la sculpture, de la peinture, de l'avironnerie, des gournables;

De l'atelier spécial établi pour la réparation des machines à vapeur, et de tous les autres ateliers où s'exécutent des travaux relatifs aux constructions navales;

De l'arrangement et de la conservation des bois de construction, de mâture, et autres.

40. Le directeur des constructions navales aura sous ses ordres les officiers et élèves du génie maritime employés dans le port.

Il sera spécialement chargé de la direction de toutes les écoles formées dans le port pour l'instruction des ouvriers des constructions navales.

41. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, il sera remplacé dans ses fonctions par le sous-directeur, ou, à défaut, par l'officier de sa direction le plus élevé en grade et le plus ancien.

CHAPITRE IV. Du directeur des mouvemens du port.

42. Le directeur des mouvemens du port sera chargé:

De la garde et conservation des bâtimens flottans, en commission, en armement, en désarmement, et désarmés;

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Du mouvement et amarrage, du mâtement et démâtement, du lestage et délestage des bâtimens ; de leur abattage en carène, de leur entrée dans le port et dans les bassins, et de leur sortie; du halage à terre et de toutes lés manœuvres à faire dans le port;

Des ateliers de la garniture, de la voilerie et des boussoles;

De la surveillance et de l'entretien des pompes à incendie en service;

magasins des grémens et des voiles; De l'entretien et l'arrangement dans les

Du curage ordinaire des ports et rades; du placement et de la surveillance des ancres dans les dépendances de la marine, et de la et chaînes d'amarrage, des tonnes et balises surveillance de l'éclairage des phares entretenus par ce département;

Des signaux et vigies, du commandement

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