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13. Le produit de la vente des objets manufacturés par les élèves, sera mis dans une caisse particulière dont le di→ recteur sera chargé. Il en sera prélevé la somme nécessaire pour payer les chefs d'ateliers, acheter les matières premières, entretenir les outils et instrumens.

14. Après le prélèvement dont il vient d'être parlé, le produit de la vente sera destiné à former aux élèves une somine qui sera délivrée à chacun d'eux à la sortie de l'école, et qui sera répartie selon les règles établies à l'article 40 de l'arrêté du 6 ventôse.

.

15. Au commencement de chaque trimestré, le directeur de l'école rendra compte au conseiller d'état directeur général de l'instruction publique, de l'état de l'école, de la santé, des progrès et de la discipline des élèves, et des dépenses de l'établissement.

16. Il pourra être reçu dans l'école des enfans qui y seront entretenus par leurs parens, et pour lesquels il sera payé trois cent cinquante francs par an: ces pensionnaires seront assujettis à la même discipline et participeront aux mêmes avantages que les élèves nationaux.

17. La ville de Trèves est chargée de faire les frais de premier établissement, de réparer et entretenir les bâtimens de l'abbaye de Saint-Maximin, et de fournir les effets de casernement pour les élèves.

18. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret, ·

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 46.

(N.° 740.) DÉCRET İMPÉRIAL contenant Réglement sur les Revues, la Solde et les Masses.

Au palais de Lyon, le 25 Germinal an XIII. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre directeur de l'administration de la guerre ;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

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TITRE PREMIER.

Des Revues,

SECTION 1.re

Désignation des Revues attribuées au Corps des Inspecteurs

aux Revues,

ART. I. Les corps de troupes organisés, les compagnies franches, les officiers d'état-major, les inspecteurs aux revues, les commissaires des guerres, les officiers et employés de l'artillerie et du génie, la gendarmerie nationale, les gardes nationales en activité de service militaire, les conscrits, les prisonniers de guerre étrangers et déserteurs étrangers, réunis en dépôts ou détachemens, et généralement tous les militaires soldés sur les fonds de la solde

I. IV Série,

I

seront passés en revue par les inspecteurs et sous-inspec

teurs aux revues.

2. Les membres du directoire de l'habillement, ceux du directoire et des conseils d'administration des hôpitaux militaires, les inspecteurs généraux du service de santé, les officiers de santé attachés au service des hôpitaux et ambulances au compte du département de la guerre, les employés, charretiers, chevaux et voitures des équipages militaires, et généralement tous les employés attachés par commission aux divers services administratifs militaires, seront également passés en revue par les inspecteurs ou sousinspecteurs; et leur solde sera payée sur les fonds des diverses masses portées au budget de l'administration de la guerre, sauf les exceptions à faire pour les employés et charretiers dont le traitement est à la charge des divers entrepreneurs.

3. Les inspecteurs seront en outre chargés de faire les revues de la inaison nationale des invalides et de ses succursales, conformément aux lois et réglemens particuliers à ces établissemens ; ils seront également chargés des revues de l'école polytechnique et des écoles militaires.

4. Les officiers réformés, et tous les militaires retirés avec la solde de retraite, continueront d'être payés sur les mandats des commissaires des guerres, conformément aux lois et réglemens qui existent.

5. Le travail des revues confiées aux inspecteurs et sousinspecteurs sera dirigé par le comité central des revues, sous les ordres immédiats du ministre de la guerre et du ministre-directeur de l'administration de la guerre.

SECTION II.

Des Contrôles des Troupes.

6. Les contrôles annuels des troupes, destinés à inscrire les mutations et mouvemens des hommes et des chevaux,

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continueront d'être tenus et par les corps et par les sousinspecteurs aux revues ; ils seront conformes aux modèles n. Ter

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7. Les contrôles de chaque corps seront divisés de manière qu'il y en ait un pour l'état-major et un pour chaque compagnie.

La réunion de ces contrôles particuliers formera le contrôle général du corps.

Un double de ce contrôle général, d'après l'article précédent, demeurera toujours dans les mains du corps, et l'autre dans celles du sous-inspecteur.

Les cases de chaque contrôle particulier seront numérotées depuis la première jusqu'à la dernière.

Lors de l'établissement ou du renouvellement des contrôles, les hommes seront enregistrés par rang de grade et dans chaque grade par rang d'ancienneté. Les tambours ou trompettes et les enfans de troupe y précéderont les fusiliers, ou cavaliers.

Il sera laissé au contrôle de chaque compagnie, pour les remplacemens qui pourront avoir lieu dans le cours de l'année, deux cases en blanc numérotées à la suite de chaque grade d'officiers; deux à la suite des sergens-majors ou maréchaux-des-logis en chef, huit à la suite des sergens ou maréchaux-des-logis, deux à la suite des fourriers, seize à la suite des caporaux ou brigadiers, quatre à la suite des tambours ou trompettes, et quatre à la suite des enfans de troupe.

Il sera pareillement laissé sur le contrôle de l'état-major, à la suite de chaque grade ou emploi, un nombre de cases en blanc égal à deux fois le nombre des hommes formant le complet du grade ou de l'emploi.

Chaque homme sera désigné au contrôle par le numéro de la case qu'il occupera, par le numéro qui lui aura été donné dans le contrôle des signalemens, par ses nom, prénom

* Les modèles ne seront pas imprimés.

et surnom, le lieu de sa naissance et celui de son domicile au moment où il aura été appelé au service; l'âge de chaque officier y sera également indiqué.

Pour les corps de troupes à cheval, les contrôles des chevaux seront divisés et numérotés comme ceux des hommes: les chevaux d'officiers et ceux de troupe y seront désignés par les numéros de leurs cases et par leurs noms et signalemens.

8. Le contrôle général à tenir à chaque corps sera tenu en totalité par le major, et à son défaut par un chef de bataillon ou d'escadron, au lieu où résidera le conseil d'administration du corps, et sous sa surveillance immédiate.

En conséquence, lorsque des détachemens seront séparés de l'état-major ou de la portion du corps à laquelle restera attaché le conseil d'administration, et qu'ils s'administreront eux-mêmes, soit que ces détachemens soient composés dé bataillons ou escadrons de guerre, soit qu'ils soient composés de compagnies ou de fractions de compagnie, il en sera formé des contrôles particuliers que tiendront les chefs desdits détachemens.

Lorsque ces détachemens seront dans l'intérieur de la République, les états de leurs mutations et mouvemens, certifiés par les officiers qui les commanderont, et visés par les sous-inspecteurs, seront adressés, par lesdits officiers commandans, àu major ou chef de bataillon ou d'escadron chargé de la tenue du contrôle général, tous les dix jours.

Cet envoi sera fait, autant que possible, tous les mois, pour les détachemens embarqués ou employés au-delà des frontières.

A la réunion au corps desdits détachemens, les contrôles qui en auront été tenus, seront arrêtés et refondus dans le contrôle général.

A l'égard des compagnies franches ou isolées, telles que les mineurs, les ouvriers d'artillerie, les canonniers gardéscôtes, &c., le contrôle à tenir à chaque compagnie sera tenu par l'officier qui la commandera.

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