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BULLETIN DES LOIS.

N. 38.

(N.° 646.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Droits réunis, la manière de procéder sur les Contraventions, &c.

Au palais des Tuileries, le 1. Germinal an XIII. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'art. 44 de la loi du 2 ventôse dernier;
Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

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CHAPITRE I.“

Des Vins, Cidres et Poirés.

ART. 1. Les vins, cidres et poirés nouvellement fabriqués, qui seront enlevés pendant la durée des inventaires fixés par l'article 49 de la loi du s ventôse an XII, sans avoir acquitté les droits au lieu de l'enlèvement, ne pourront être introduits dans les villes dans lesquelles les droits d'octroi sont perçus, sans acquitter à l'entrée les droits d'inventaire.

Les vendanges et fruits en nature acquitteront pareillement à l'entrée desdites villes, dans le cas prévu ci-dessus, et sous la même réserve, le droit proportionnel tel qu'il est fixé l'article 53 de la même loì.

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2. La déduction accordée pour consommation de famille, 1. IV: Série,

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par l'article 60 de la loi du 5 ventôse an XII, aura lieu pour les poirés, dans la même proportion et dans le même cas que pour les cidres.

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3. Ceux qui récoltent à la fois des vins, cidres et poirés, auront la faculté, lors du récolement, d'opter entre la déduction de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre ou de poiré; et dans le cas où ils voudraient faire porter la déduction tant sur le vin que sur les cidres et poirés, elle ne pourra excéder en totalité la quotité de neuf hectolitres de vin, ou de dix-huit hectolitres de cidre.

CHAPITRE II.

Des Tabacs.

4. Les marchands et débitans de tabacs en gros et en détail, vendant sans licence, seront punis par la confiscation des tabacs trouvés dans leurs magasins et boutiques, et d'une amende égale à dix fois le prix de la licence dont ils auraient été pourvus.

5. Dans les lieux où les tabacs indigènes sont mis en vente dans les marchés publics, les cultivateurs pourront porter et remporter leurs tabacs, sans acquit-à-caution, les jours de marché seulement, et pour le marché ou le retour du marché de leur arrondissement.

Les tabacs achetés au marché ne pourront en être enlevés sans acquit-à-caution.

6. Les tabacs indigènes ne pourront être enlevés et transportés du domicile du cultivateur, que sous acquit-àcaution, si ce n'est pour le marché de l'arrondissement.

Ils ne pourront être expédiés que pour les fabricans ayant licence, les négocians en gros, ou les entrepôts que tiendra la régie.

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7: Tout transport de tabac sans acquit - à - caution en contravention aux articles précédens, sera puni de la

confiscation et d'une amende égale au triple droit de fabrication.

8. Les acquits-à-caution pour les tabacs indigènes ne pourront être déchargés que par les contrôleurs de la régie, lorsqu'ils auront été déposés dans ses entrepôts; et par les contrôleurs aux fabriques, lorsque les tabacs seront adressés à des fabricans.

Lorsque les tabacs seront adressés à un négociant en gros, le déchargement des voitures ne pourra être fait qu'en présence des commis de la régie; et la décharge de l'acquit-à-caution ne sera donnée que par ses contrôleurs.

Le négociant ne pourra vendre sans déclaration, et livrer que sur acquit-à-caution, tout ou partie des tabacs portés à sa charge ses magasins seront soumis à la visite et à la surveillance des commis; et dans le cas où lesdits tabacs seraient soustraits ou enlevés sans déclaration, le négociant sera condamné à une amende qui sera égale à la valeur des tabacs manquans, et au droit de fabrication.

9. Les acquits-à-caution et leur décharge seront expédiés selon les formes prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791 sur les douanes.

CHAPITRE III.

Droits sur les Cartes,

10. Nul fabricant de cartes ne pourra s'établir, à l'avenir, hors des chefs-lieux de direction de la régie.

II. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique; les fabricans seront tenus d'y venir imprimer les cartes à figures.

12. Les cartes ne pourront être fabriquées que sur du papier filigrané, qui sera délivré sera délivré par la régie aux fabricans de cartes, et dont le prix lui sera remboursé par eux. Ce prix sera réglé chaque année par un décret impérial.

3. Bull. des lois. N.° 38.

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CHAPITRE IV.

Des Distilleries.

13. Si dans la distillation des pommes de terre on fait entrer du grain au-delà de la proportion nécessaire pour le levain, la distillation sera soumise aux droits de l'article 69 de la loi du ventôse an XII, et aux formalités prescrites par les articles 70,71,72 et 73; la proportion de ce levain sera réglée d'après la contenance des chaudières.

CHAPITRE V.
Des Bières.

14. L'épalement des chaudières servant à la fabrication de la bière, sera fait en présence du propriétaire, par les employés de la régie, qui les marqueront des numéros nécessaires pour les distinguer et pour indiquer leur contenance en hectolitres; il sera dressé procès-verbal de cette opération.

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15. L'entonnement de la bière ne sera fait dans les brasseries que pendant le jour; savoir, du 1. vendémiaire au premier germinal, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir; et du 1. germinal au 1. vendémiaire, depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir.

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16. L'exemption du droit accordée par l'article 65 de la loi du s ventôse an XII, à ceux qui ne brassent que pour la consommation de leur maison, ne peut s'étendre ni aux brasseurs de profession, ni aux particuliers qui font brasser la bière hors de leur domicile, ou qui empruntent ou louent à des brasseurs domiciliés les chaudières et autres ustensiles nécessaires à la fabrication de la bière. Les brasseries ambulantes sont interdites.

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17. Les brasseurs de bière sont tenus de souffrir les visites des employés de la régie, et de leur ouvrir, sur leur réquisition, leurs brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers,

ainsi que de leur représenter les bières qu'ils ont en leur possession; ils sont tenus de faire sceller les portes de communication des brasseries avec les maisons voisines.

18. Toute brasserie en activité portera une enseigne extérieure. Les brasseurs seront tenus de marquer leurs tonneaux d'une empreinte particulière.

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19.

Toute contravention aux articles ci-dessus sera poursuivie et punie ainsi qu'il est prescrit par les articles 65 et 76 de la loi du ventôse an XII.

CHAPITRE VI

Des Commis et des Procès-verbaux.

20. Les préposés de la régie seront âgés au moins de vingt-un ans accomplis: ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; ce serment sera enregistré au greffe, et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère

d'avoué.

21. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le noin et la qualité du gardien s'il y a lieu, le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.

22. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

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