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la compétence des juges de paix; et lorsqu'il y aura lieu à l'appel, il sera porté à la cour d'appel séant à Gênes.

Il prononcera sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.

Il connaîtra, en outre, des matières de police correctionnelle, dans les formes et selon les règles prescrites par les lois. L'appel de ses jugemens correctionnels sera porté à la cour de justice criminelle séant à Gênes.

7. If y aura dans l'île d'Elbe un tribunal criminel, qui sera composé du président et de deux juges du tribunal de première instance, ou, à leur défaut, de leurs suppléans, de manière que le tribunal de première instance fournisse trois membres au tribunal criminel; plus, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges.

Ces deux citoyens, qui seront choisis par nous parmi les habitans de l'île d'Elbe, jouiront chacun d'un traitement de cinq cents francs.

Les trois juges militaires, qui seront également nommés par nous, et qui seront toujours choisis parmi les officiers de la garnison de l'île, n'auront pas d'autre traitement que celui qui sera affecté à leur grade militaire.

8. Ce tribunal connaîtra de tous les délits emportant peine afflictive ou infamante, autres que ceux qui sont de la compétence des tribunaux militaires de terre ou de mer.

La poursuite, l'instruction et le jugement auront lieu conformément aux dispositions de la loi du 18 pluviôse an IX, sans néanmoins qu'il soit besoin d'un jugement préaJable de compétence, mais sans préjudice du recours en

cassation.

9. Le procureur impérial et le greffier du tribunal de première instance, rempliront respectivement les fonctions de procureur général et de greffier près le tribunal criminel.

10. Le titre II de l'arrêté du 22 nivôse an XI, l'arrêté du 25 vendémaire an XII, et le décret impérial en date du

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1." germinal an XIII, relatifs à l'administration de la justice, à l'organisation et aux dépenses judiciaires dans les îles d'Elbe et de Capraja, sont rapportés en ce qui concerne l'île d'Elbe; néanmoins les choses resteront en l'état où elles se trouvent jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du présent décret.

II. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 939.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Surséance accordée pour l'emploi de la Langue française dans les Actes publics à l'ile d'Elbe.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les dispositions du décret du 19 ventôse an XIII, qui accorde une surséance pour l'emploi de la langue française dans la rédaction des actes publics en Corse, sont communes et applicables à l'île d'Elbe.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 940.) SÉNATUS-CONSULTE sur le rétablissement di Calendrier grégorien.

Du 22 Fructidor.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du 22 Fructidor an XIII.

SENATUS-CONSULTE.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII;

Vu le projet de sénatus - consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 15 de ce mois,

DÉCRÈTE ce qui suit :

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ART. I. A compter du 11 nivôse prochain, 1.“ janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis en usage dans tout l'Empire français.

2. Le présent sénatus - consulte sera transmis par un message à sa Majesté impériale.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neufchâteau), président; COLAUD, PORCHER, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes,

revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais impérial de Saint-Cloud, le 24 Fructidor an XIII, de notre règne le second. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 941.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Droit de sortie des charbons de bois des départemens qui avoisinent le Rhin.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Fructidor. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter de la publication du présent décret, les charbons de bois des départemens qui avoisinent le Rhin, acquitteront, à leur sortie, un droit de vingt pour cent de la valeur.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 942.) DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le mode de Comptabilité pour le commencement de l'an XIV et l'année 1806.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Les comptabilités de l'an XIV, tant en recette qu'en dépense, pour les divers départemens du ministère, pour toutes les administrations des revenus publics, pour les départemens de l'Empire, pour les municipalites, pour les travaux publics, pour les établissemens de bienfaisance, pour ceux d'instruction publique, pour les maisons de détention, et en général pour toutes les branches d'admi nistration publique, nationale, départementale ou municipale, contiendront, 1.° les mois et jours compris entre le' 1. vendémiaire an XIV (23 septembre 1805, et le 10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) inclusivement, formant trois mois et dix jours, ou cent jours en tout; 2.° les douze mois de l'an 1806.

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2. Le budget de l'État se réglera, en recettes et en dépenses, pour quinze mois, à compter du 1. vendémiaire prochain.

3. Les rôles des contributions foncière, mobilière, somptuaire, des patentes, portes et fenêtres, dressés pour

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